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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 5 janv. 2026, n° 25/10495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Janvier 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/10495 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQXY
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 14 Mai 2025 par Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Maxime MEFFRE, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Novembre 2025 ;
Entendu Maître Maxime MEFFRE représentant Monsieur [O] [M],
Entendu Maître Jonas MIRISCH, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [M], né le [Date naissance 1] 1996, de nationalité française, a été mis en examen le 23 mai 2020 des chefs d’enlèvement ou séquestration suivie d’une libération avant le 7e jour, vol en réunion et violences n’ayant pas été suivie d’ITT en réunion par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction a placé le requérant en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par ordonnance du 14 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté M. [M] à compter du 22 septembre 2020 et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Sur ordonnance en date du 20 février 2025, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu à l’encontre du requérant et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 31octobre 2025 produit aux débats.
Le 14 mai 2025, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Ordonner qu’il soit alloué à M. [M] la somme de 42 000 euros correspondant aux sommes de :
— 37 00 euros au titre de son préjudice moral ;
— 1 800 euros au titre de son préjudice matériel lié à ses frais de défense directement en lien avec la détention ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 10 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête faute de production d’un certificat de non-appel ;
A titre subsidiaire
— Ramener à de plus justes proportions la demande formule au titre du préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder 1 000 euros ;
— Rejeter la demande visant à voir indemniser son préjudice matériel ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête en l’absence de certificat de non-appel ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 16 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention et en tenant compte des précédentes incarcérations ;
— A la réparation de la perte de chance de percevoir des revenus ;
— Au rejet de la demande de remboursement des frais de défense relatifs au contentieux de la détention.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [M] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 14 mai 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 20 février 2025 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 31 octobre 2025 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Pour autant, M. [M] a été détenu pour autre cause du 23 mai 2020 au 06 septembre 2020 en exécution d’une peine d’emprisonnement effectuée sous forme de placement sous surveillance électronique. Seule la période du 06 au 22 septembre 2020 est indemnisable sur le fondement de l’article 149 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 16 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que son incarcération pendant 124 jours a anéanti ses projets personnels et professionnels. Il convient de relever l’importance de son préjudice moral en raison de la longue durée de la détention, ainsi que la situation personnelle et familiale de M. [M] en raison de son très jeune âge. Les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 4] ont été particulièrement difficiles en raison de la surpopulation carcérale, des manquements aux règles d’hygiène, de la promiscuité et du recours excessif à la violence de la part des surveillants qui étaient en nombre insuffisant et pas suffisamment formés. Ces éléments sont attestés par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de novembre 2018. Il convient aussi de tenir compte de l’angoisse liées à l’importance de la peine encourue pour des faits d’enlèvement et séquestration arbitraire.
C’est pourquoi, M. [M] sollicite une somme de 37 200 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 300 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le requérant n’apporte aucun élément sur la séparation familiale alléguée qui ne sera donc pas retenue. Le choc carcéral a été amoindri par les précédentes incarcérations du requérant. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues car le rapport du Contrôleur général produit n’est pas concomitant à la période de détention et ne seront pas prises en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été minoré par les 15 condamnations et les 6 incarcérations. La séparation d’avec sa famille ne sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral, faute de justificatifs. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues en raison de l’absence de rapport du Contrôleur général concomitant à la date de son placement en détention. L’angoisse liée à l’importance de la peine encourue ne sera pas prise en compte s’agissant d’une peine délictuelle. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 16 jours, ainsi que l’état de santé du requérant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [M] avait 23 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 15 condamnations et 5 incarcérations. C’est ainsi que son choc carcéral a été largement atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 16 jours, sera prise en compte.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
La séparation d’avec sa famille n’est attestée par aucun élément et ne sera pas retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Les conditions matérielles de détention difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 4] et notamment la surpopulation carcérale, la vétusté des locaux, les manquements aux règles d’hygiène, la violence en détention et l’insuffisances des effectifs de surveillants pénitentiaires ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la période de détention du requérant puisque le rapport évoqué date de novembre 2018 et que ce dernier a été détenu en septembre 2020. Il n’est pas démontré non plus que le requérant a personnellement souffert des conditions de détention qu’il dénonce. Ce facteur d’aggravation de son préjudice moral ne sera donc pas retenu.
La peine encourue pour l’enlèvement et la séquestration avec libération avant le 7e jour est de 5 ans d’emprisonnement, ce qui ne constitue pas une cause d’aggravation du préjudice moral s’agissant d’une peine délictuelle.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [M] une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [M] indique qu’il a dû avancer des frais pour assurer sa défense et notamment ceux pour le contentieux de la détention qui correspondent à plusieurs visites en détention afin de préparer l’audience devant la chambre de l’instruction, le débats devant le JLD et l’accompagnement de la famille dans la recherche d’un hébergement, les recherches de jurisprudence, ainsi que la rédaction et le dépôt d’un mémoire devant la chambre de l’instruction. C’est ainsi qu’il sollicite le remboursement de ces différentes diligences pour un montant total de 1 800 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment qu’il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire à ce titre dans la mesure où le requérant ne produit aucune facture d’honoraires émanant de son conseil attestant de la réalité du paiement de cette somme pour des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [M] ne produit aux débats aucune facture d’honoraires établi par son conseil faisant état de diligences en lien direct et certain avec le contentieux de la détention. Dans ces conditions, faute de justificatifs, il convient de rejeter sa demande indemnitaire.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué aucune somme à M. [M] au titre de ses frais de défense.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [M] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront notamment les frais de traduction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [O] [M] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [O] [M] :
— 1 000 euros en réparation de son préjudice moral
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [O] [C] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 05 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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