Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 mai 2026, n° 25/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01197 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MURG
C8
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/01611)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
en date du 20 mars 2025
suivant déclaration d’appel du 31 mars 2025
APPELANTE :
Mme [Q] [B]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-4200 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
S.A.R.L. LC ASSET 2, SARL inscrite au RCS du Luxembourg sous le n°B241621, domiciliée en France chez son mandataire la société LINK FINANCIAL SAS inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°842762528 dont le siège social est [Adresse 2], venant aux droits de la société HOIST FINANCE AB, elle-même venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5], [Localité 6]-Duché du Luxembourg
représentée par Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2026, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable n° 60783169951, acceptée le 6 novembre 2014, la société Sofinco a consenti à Mme [J] [B] un contrat de crédit d’un montant de 3.000 euros, dont 1.500 euros utilisable à l’ouverture du crédit, assorti d’un taux débiteur de 18,60 % et au taux effectif global de 20,27 %, révisables, remboursable en 35 échéances de 110 euros et une échéance ajustée de 58,59 euros.
Des échéances au titre de ce crédit étant demeurées impayées à compter du 4 mars 2015, la société Sofinco a, par requête adressée au président du tribunal d’instance de Grenoble du 7 mars 2016, requis que soit rendue à l’encontre de Mme [J] [B] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 1 556,87 euros en principal et celle de 112,19 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % et revêtue de la formule exécutoire.
Par ordonnance du 12 avril 2016, le tribunal d’instance de Grenoble a rendu à l’encontre de Mme [J] [B] une injonction de payer la somme de 1 556,87 euros en principal et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale à la société Ca consumer finance, venant aux droits de la société Finaref sa.
Par acte d’huissier du 10 mai 2016, cette ordonnance a été signifiée à étude à Mme [J] [B]. L’acte précise, au titre de l’adresse de Mme [J] [B], " [Adresse 4] ".
Par acte d’huissier du 8 septembre 2016, l’injonction de payer exécutoire a été signifiée à Mme [J] [B] avec délivrance d’un commandement aux fins de saisie vente. L’acte précise, au titre de l’adresse de Mme [J] [B], " [Adresse 4] « . Il indique, au titre de la remise de l’acte, » A l’étude, J’ai rencontré ce dernier à qui j’ai remis copie de l’acte, PARLANT A SA PERSONNE, ainsi déclarée ".
Par acte d’huissier du 18 janvier 2024, un itératif commandement aux fins de saisie vente a été signifié à Mme [J] [B] à étude à l’adresse " [Adresse 5] ".
Par acte d’huissier du 8 mars 2024, une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution a été signifiée à Mme [J] [B] portant sur la saisie pratiquée par la société Lc asset 2 sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la société Caisse d’épargne Rhône Alpes.
Le 19 mars 2024, Mme [J] [B] a formé opposition à l’encontre de l’injonction de payer du 12 avril 2016.
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit l’opposition irrecevable,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [J] [B].
Mme [J] [B] a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2025 en ce que le tribunal a déclaré irrecevable car tardive l’opposition formulée par Mme [J] [B] à l’injonction de payer du 12 avril 2016.
Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le n° RG 25/1197.
Mme [J] [B] a formé un second appel de cette décision le 7 avril 2025 pour préciser que sa demande tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement en qu’il a dit son opposition irrecevable.
Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le n° RG 25/1277.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 25/01277 et 25/1197 sous le numéro RG 25/1197.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré l’appel formé par Mme [J] [B] recevable,
— débouté la société Lc asset 2 de sa demande de radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG 25/01197,
— condamné la société Lc asset 2 aux dépens de l’incident,
— débouté la société Lc asset de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 12 février 2026.
Prétentions et moyens de Mme [J] [B]
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 février 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 648, 654 et suivants, 1411, 1416 alinéa 1er du code de procédure civile, des articles L. 311-6 et suivants, L. 311-48 et L. 311-49 du code de la consommation, dans leur version en vigueur au 6 novembre 2014, de l’article 1345-5 du code civil, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Grenoble le 20 mars 2025, en ce qu’il a déclaré irrecevable son opposition à l’injonction de payer du 12 avril 2016,
statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 septembre 2016,
— déclarer recevable son opposition à l’injonction de payer du 19 mars 2024,
— prononcer la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 avril 2016,
subsidiairement,
— débouter la société Lc asset 2 de sa demande en paiement en raison de ses manquements à son obligation d’informations précontractuelles et à son devoir de mise en garde,
plus subsidiairement,
— prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, et en conséquence dire que seules les sommes débloquées sont dues, déduction faite des versements effectués,
— accorder à Mme [J] [B] les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette,
en tout état de cause,
— condamner la société Lc asset 2 à lui verser, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une indemnité de 1 500 euros,
— condamner la société Lc asset 2 aux dépens.
Elle expose :
— que la remise prétendue de l’injonction de payer à l’étude est impossible dès lors que l’acte fait mention d’une adresse qui n’est pas celle de Mme [J] [B] et où elle n’a jamais habité; que pour se déplacer à l’étude, il aurait fallu qu’elle soit informée du passage de l’huissier par un avis laissé à son domicile, ce qui ne peut pas être le cas car l’adresse mentionnée sur l’acte litigieux n’est pas la sienne ; que l’acte ne fait mention d’aucun avis de passage préalable et indique avoir « rencontré ce dernier » à l’étude et « remis copie de l’acte » ; que dans ces conditions la signification est nulle ;
— que doit figurer sur tout acte d’huissier de justice le domicile du destinataire; qu’il s’agit d’une mention prescrite à peine de nullité ; que la signification doit en principe être faite à personne ; que, lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ; que si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et qu’après vérifications, mentionnées dans l’acte, le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; que, dans ce cas, l’huissier laisse au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage ;
— que l’acte fait mention d’une adresse au [Adresse 6] CCAS [Localité 7] [Adresse 7] ; qu’il est prétendu remis à personne et à l’étude ; que l’acte ne pouvait être signifié à Mme [J] [B] ni à l’étude ni à personne puisqu’elle n’a jamais été domiciliée au CCAS ; qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur comme l’indique le premier juge ; que l’acte ne mentionne pas les diligences accomplies par l’huissier pour s’assurer du domicile de Mme [J] [B] et/ou ne l’invite pas à récupérer l’acte à l’étude ; qu’elle demeurait chez sa mère au [Adresse 8] ;que la société Consumer finance connaissait parfaitement son adresse qui est celle mentionnée dans l’offre de prêt et a laissé l’huissier procéder à la signification à une autre adresse; que la signification du 8 septembre 2016 est irrégulière et qu’il convient de prononcer sa nullité; que Mme [J] [B] justifie de griefs dès lors que, ne pouvant pas prendre connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 avril 2016, elle n’a pas pu faire valoir ses droits dans le délai imparti ou demander des délais de paiement si la créance parait justifiée et qu’elle a subi une saisie pour la somme de 976,56 euros sur son compte bancaire, correspondant aux prestations sociales perçues, seules ressources de son foyer constitué de ses trois enfants ;
— que l’opposition de Mme [J] [B] à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 avril 2016 est recevable dès lors qu’elle a été effectuée le 19 mars 2024 soit dans le délai d’un mois à compter de la signification du procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution ;
— que, compte tenu de la nullité de la signification, l’ordonnance d’injonction de payer du 12 avril 2016 soit être considérée comme n’ayant jamais été signifiée ; qu’elle est non avenue ;
— que s’agissant d’une créance ancienne, Mme [J] [B] ne dispose plus d’aucun document relatif à celle-ci ; qu’elle n’a reçu aucun courrier de l’établissement de crédit dès lors que l’adresse enregistrée dans l’historique du compte n’était pas celle inscrite dans l’offre de crédit;
— que le contrat a été souscrit à la Fnac pour financer un achat de 1 159,80 euros correspondant à un ordinateur ; que, cette somme dépassant le seuil légal de 1 000 euros, Mme [J] [B] aurait dû être en mesure de choisir entre un crédit amortissable ou un crédit renouvelable ; qu’il lui a d’office été proposé de souscrire un crédit renouvelable ; que ce crédit a été consenti au-delà de sa capacité financière de remboursement, Mme [J] [B] étant étudiante et ne percevant qu’une bourse d’étude ; qu’elle a fait mention sur sa fiche de dialogue d’une revenu mensuel de 170 euros ; que la proposition d’une offre de crédit de 1 500 euros, voire même 3 000 euros, au taux effectif global de 16,96 %, était inadaptée au regard de sa situation financière et de l’achat effectué ; que le prêteur a manqué à son obligation de mise en garde ;
— qu’il appartient au prêteur de justifier de l’attestation de formation de l’intermédiaire, à la distribution de crédit, et de la bonne exécution par le prêteur de l’obligation d’informations précontractuelles ; que la fiche d’information visée à l’article L. 311-10 du code de la consommation n’est pas fournie ; qu’il lui appartient de justifier du respect de l’obligation prévue à l’article L. 311-9 du code de la consommation ; que la violation de ces dispositions d’ordre public est sanctionnée pénalement mais aussi par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur; que, s’il est fait droit à la demande de la société Lc asset 2, sa créance ne sera constituée que des sommes empruntées, sans les intérêts, déduction faite des sommes versées ;
— que du fait de la carence du prêteur, Mme [J] [B] n’a pas été en mesure de régulariser ses retards de paiement ; que même si la somme est modeste, sa situation financière l’est également et ne lui permet pas de régler la totalité de la dette ; que Mme [J] [B] est en contrat d’apprentissage et ne bénéficie que des prestations sociales pour élever seule ses trois enfants ; que la saisie pratiquait sur son compte bancaire lui a été préjudiciable et elle souhaite pouvoir récupérer la somme bloquée ; qu’il convient de lui octroyer les plus larges délais de paiement.
Prétentions et moyens de la société Lc asset 2
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 février 2026, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Mme [J] [B] à verser à la société Lc asset 2 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
subsidiairement,
si par impossible la cour jugeait recevable l’opposition et mettait à néant l’ordonnance d’injonction de payer,
— débouter Mme [J] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions non fondées,
— condamner Mme [J] [B] dans les termes de l’ordonnance d’injonction de payer.
Elle expose :
— que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Grenoble le 12 avril 2016 a été signifiée le 8 septembre 2016 et que l’huissier indique, s’agissant des modalités de remise de l’acte, « à l’étude, j’ai rencontré ce dernier à qui j’ai remis copie de l’acte parlant à sa personne ainsi déclarée »;
— que l’adresse de Mme [J] [B] mentionnée sur la signification est le [Adresse 9] [Localité 7] [Adresse 7] ; que, si Mme [J] [B] produit de nombreux documents qui mentionnent que son adresse au moment de la signification est celle mentionnée dans le contrat, elle échoue à démontrer le grief qui lui aurait été causé par cette erreur car l’acte d’huissier mentionne que l’acte lui a été signifié à l’étude, non pas au CCAS, en personne et qu’elle ne rapporte pas la preuve du contraire ; que son opposition est ainsi irrecevable ;
— que si Mme [J] [B] soutient que l’adresse de la signification de l’acte est erronée, puisqu’elle n’y a jamais habité, elle ne contredit pas l’acte d’huissier en ce qu’il a dit que l’acte lui a été remise à personne à l’étude ; qu’il importe peu qu’elle n’ait pas habité à l’adresse erronée ; que l’huissier de justice qui procède à la signification d’un acte à personne n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui déclare être destinataire de cet acte ; que l’adresse [Adresse 6] était connue du créancier d’origine qui l’a mentionné dans son historique de compte du 26 février 2016 ; que l’appelante n’est pas loyale dans sa démonstration en violation de l’article 10 du code civil ; que Mme [J] [B] échoue à justifier d’une irrégularité de l’acte querellé mais aussi à faire la preuve d’un grief puisqu’elle a bien reçu l’acte à sa personne ce qui lui permettait de prendre toutes ses dispositions pour former opposition dans les délais de rigueur;
— que Mme [J] [B] souhaite engager la responsabilité de la société Lc asset 2, pour octroi abusif de crédit, alors que celle-ci vient aux droits de la société Hoist finance ab qui elle-même vient aux droits de la société Ca consumer finance, qui n’est pas une banque et n’est pas à l’initiative de l’octroi du crédit litigieux ; que la jurisprudence exclut toute responsabilité du cessionnaire dans l’octroi du crédit d’origine qu’il n’a pas lui-même consenti ; que Mme [J] [B] est un débiteur de mauvaise foi qui n’a jamais cherché à négocier dès lors qu’elle ne pouvait plus rembourser son prêt, un échéancier lui aurait été accordé ; que Mme [J] [B] ne conteste pas sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Selon l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, " l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ".
Il est constant que la date de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission.
Par ailleurs, l’article 649 du code de procédure civile dispose que « la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ».
L’article 648 du même code précise que tout acte d’huissier de justice indique si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, " aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public".
En l’espèce, l’adresse indiquée dans la signification d’injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente du 8 septembre 2016, est " [Adresse 4] ".
L’intimé ne conteste pas que Mme [J] [B] habitait en réalité au [Adresse 10].
Toutefois, Mme [J] [B] ne justifie pas du grief qui lui aurait été causé par cette erreur d’adresse dès lors que la signification du 8 septembre 2016 lui a été signifiée à personne, selon mentions portée à l’acte qui précise « A l’étude, J’ai rencontré ce dernier à qui j’ai remis copie de l’acte, PARLANT A SA PERSONNE, ainsi déclarée ».
Si Mme [J] [B] indique que l’acte n’a pas pu lui être remis à personne en l’étude de l’huissier, elle ne produit aucun élément qui permettrait de remettre en cause la valeur probante des mentions retranscrites dans l’acte d’huissier.
De plus, l’acte du 8 septembre 2016 étant remis à personne, l’huissier n’avait pas à préciser les diligences accomplies pour s’assurer du domicile de Mme [J] [B] ni à l’inviter à récupérer l’acte à l’étude.
Ainsi, la signification d’injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente du 8 septembre 2016 n’est pas nulle.
L’ordonnance d’injonction de payer, rendue par le tribunal d’instance de Grenoble le 12 avril 2016, a été signifiée à personne, tel que cela résulte des mentions de l’acte d’huissier, le 8 septembre 2016.
Aussi, Mme [J] [B] disposait du délai d’un mois à compter de cette date pour former opposition à l’injonction de payer, ce délai prenant fin le 10 octobre 2016, les 8 et 9 octobre 2016 étant respectivement un samedi et un dimanche.
Dès lors, l’opposition formée par Mme [J] [B] le 19 mars 2024 n’a pas été formée dans le délai légal.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit l’opposition irrecevable.
2/ Sur les mesures accessoires
Mme [J] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour les mêmes raisons, Mme [J] [B] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle sera, en outre, condamnée à payer à la société Lc asset 2 la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Ajoutant,
Condamne Mme [J] [B] aux dépens d’appel.
Déboute Mme [J] [B] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamne Mme [J] [B] à payer à la société Lc asset 2 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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