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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
[M] [E]
[T] [J] épouse [E]
C/
[S] [N]
Expédition et copie exécutoire délivrées
le 08 juillet 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
N° 2025 – 23
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVRU
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,
Madame [T] [J] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 01 juillet 2025 ; l’affaire a été mise en délibérée au 08 juillet 2025,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 15 mai 2025, Monsieur [M] [E] et Madame [T] [E] née [J] ont fait assigner Madame [S] [N] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Chalon Sur-Saône les condamnant à devoir lui payer une somme supérieure à 72 360 € à titre de réparations de divers manquements à ses obligations pré-contractuelles d’information lors de la vente d’un bien à usage immobilier,
Ils sollicitent aussi l’octroi d’une indemnité de procédure.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, les demandeurs, qui ont formé appel de la décision précitée, font valoir que celle-ci serait susceptible de réformation au vu notamment de l’absence d’identification de désordres, de la nécessaire mise en 'uvre, à titre subsidiaire d’une mesure de contre-expertise et enfin de l’absence de désordre caché outre le rôle causal de Mme [N] dans l’apparition, voire l’aggravation des désordres et la prise en compte de son réel impact sur l’indemnisation allouée.
Agés de 80 et 82 ans, ils se prévalent, par ailleurs, de l’existence de conséquences manifestement excessives pouvant être engendrées par la mise à exécution de ce jugement au regard de la modicité de leurs ressources mensuelles (1700 euros de retraite) et de l’étendue de leurs charges fixes (700 euros), Ils invoquent enfin le risque de non représentation des sommes versées.
Mme [N] s’est opposée à l’ensemble des prétentions adverses avant de former une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de procédure.
Elle conteste en premier lieu, l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance en se référant à la qualité de l’expertise ainsi qu’à la motivation retenue par la juridiction de première instance laquelle a mis en évidence, outre l’existence de désordres, leur origine en lien avec un changement de destination non accompagné, avant de procéder, en sa défaveur, à une appréciation des responsabilités encourues,
Elle dénie toute pertinence au moyen tiré de prétendues conséquences manifestement excessives, les époux [E] bénéficiant de ressources mensuelles de l’ordre de 2 000 euros, ainsi que d’une épargne commune de 62 450 euros.
Elle conteste enfin l’allégation adverse portant sur le risque de non représentation des fonds,
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 08 juillet 2025.
DISCUSSION-MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel, a été rendue le 1er décembre 2024 sur la base d’une assignation délivrée le 15 novembre 2022.
Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
Une demande visant à voir écarter le bénéfice de droit de l’exécution provisoire ayant été formulée en temps utile devant le premier juge, le débat préalable à toute suspension de l’exécution provisoire portera donc sur la preuve, à charge des demandeurs, de l’existence tant de moyens sérieux de réformation que des conséquences manifestement excessives pouvant être engendrées par la mise à exécution de cette décision ; Il s’agit là de conditions cumulatives.
En l’espèce et s’agissant de la seconde condition requise, il résulte de l’examen des pièces produites que si les époux [E] sont débiteurs, au titre de l’exécution provisoire, d’une somme de l’ordre de 56 000 euros, ils disposent de ressources mensuelles de 2 000 euros ainsi que d’une épargne supérieure à 60 000 euros (cf, leur pièce 13).
Ils ne justifient pas, par ailleurs, de l’impécuniosité de Mme [N] laquelle est a minima, propriétaire de l’immeuble objet du litige.
N’est donc pas établie, avec l’intensité requise pour valoir arrêt de l’exécution provisoire, l’existence de conséquences manifestement excessives pouvant découler de la mise à exécution de cette décision dans l’attente de l’arrêt d’appel.
Les époux [E] seront donc, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’éventuels moyens sérieux de réformation, déboutés de leur demande.
L’équité commande enfin d’allouer à Mme [N] une somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déboutons Monsieur [M] [E] et Madame [T] [E] née [J] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône,
Les condamnons à devoir verser à Madame [S] [N] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure,
Laissons aux demandeurs les dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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