Irrecevabilité 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 oct. 2024, n° 24/10449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10449 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2024 du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 11-23-0797
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [F] [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia MAKOUF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC93
à
DEFENDEURS
S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
Monsieur [G] [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Septembre 2024 :
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, la société d’HLM 1001 Vies Habitat a fait assigner M. [O] [P] et Mme [H] [V], par-devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, notamment aux fins de prononcer la résiliation du bail d’habitation et leur expulsion.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 23 février 2024, ledit juge des contentieux et de la protection a :
— prononcé la résiliation au 6 novembre 2023 du bail conclu le 2 août 2021 entre la S.A. d’HLM 1001 Vies Habitat et M. [G] [O] [P] et Mme [F] [H] [V] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— ordonné en conséquence à M. [G] [O] [P] et Mme [F] [H] [V] et à tous occupants de son chef de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [G] [O] [P] et Mme [F] [H] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la S.A. d’HLM 1001 Vies Habitat pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que, conformément aux dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais des locataires, un lieu qu’ils auront choisi, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois ;
— condamné solidairement M. [G] [O] [P] et Mme [F] [H] [V] à verser à la S.A. d’HLM 1001 Vies Habitat la somme de 21.271,29 € correspondant au montant des loyers et charges demeurés impayés au 2 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 19.508,25 € et du présent jugement pour le surplus ;
— condamné solidairement M. [G] [O] [P] et Mme [F] [H] [V] à verser à la S.A. d’HLM 1001 Vies Habitat une indemnité mensuelle d’occupation fixe sans possibilité d’indexation ni d’augmentation eu égard à son caractère indemnitaire et non contractuel, d’un montant de 942,93 €, à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné in solidum M. [G] [O] [P] et Mme [F] [H] [V] à verser à la S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [G] [O] [P] et Mme [F] [H] [V] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 15 avril 2024 à 17h37, Mme [H] [V] a formé appel à l’encontre dudit jugement, tendant à le voir annulé ou infirmé dans tous les chefs énoncés au dispositif.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 juin 2024, placés au greffe le 29 juillet 2024, Mme [H] [V] a fait assigner en référé la société 1001 Vies Habitat et M. [O] [P], ce dernier suivant procès-verbal dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, par-devant le premier président de cette cour en lui demandant de :
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 24 septembre 2024, Mme [H] [V] a maintenu oralement les termes de son assignation.
En réponse, la société 1001 Vies Habitat a sollicité le bénéfice des conclusions remises au greffe lors de cette audience qu’elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle demande de :
— déclarer irrecevable Mme [H] [V] en sa demande faute d’avoir formulé en première instance des observations relatives à l’exécution provisoire,
— constater qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance,
— constater qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation,
— débouter Mme [H] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [H] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [O] [P] n’était ni comparant, ni représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse telles que contenues dans l’assignation susvisée ainsi qu’à celles de la partie défenderesse pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Alors que M. [O] [P], dont il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de l’assignation, n’a pas comparu, la présente ordonnance sera rendue par défaut.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, Mme [H] [V] excipe du caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire de la décision en faisant valoir qu’elle a saisi la commission de surendettement du Val-de-Marne aux fins d’obtenir l’échelonnement de sa dette locative et que sa demande a été déclarée recevable la 13 février 2024.
Mais, comme le souligne à juste titre la société 1001 Vies Habitat, ce faisant, Mme [H] [V] ne fait état d’éléments nouveaux apparus depuis le prononcé de la décision dont appel, outre qu’il ne ressort pas de celle-ci que devant le premier juge elle aurait fait valoir une quelconque observation relative à l’exécution provisoire.
Et, en l’absence de démonstration apportée de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de Mme [H] [V] qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’apparaît dès lors pas recevable.
Par voie de conséquence, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, Mme [H] [V] devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [H] [V] ;
Condamnons Mme [H] [V] aux dépens ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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