Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 26 février 2026, n° 25/08104
TGI 11 avril 2025
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CA Paris
Infirmation partielle 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que la résiliation du bail était valide et que la société Armurerie de [Localité 3] était occupante sans droit ni titre, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Rejeté
    Demande de paiement d'indemnités d'occupation

    La cour a déclaré irrecevables les demandes de provisions pour indemnités d'occupation, considérant qu'elles relevaient de la compétence du juge de la mise en état.

  • Rejeté
    Demande de paiement des fruits civils

    La cour a déclaré irrecevables les demandes de provisions pour les fruits civils, considérant qu'elles relevaient de la compétence du juge de la mise en état.

  • Rejeté
    Demande de paiement de la taxe foncière

    La cour a déclaré irrecevables les demandes de provisions pour la taxe foncière, considérant qu'elles relevaient de la compétence du juge de la mise en état.

Résumé par Doctrine IA

La société Sofimo, propriétaire d'un entrepôt, a assigné la société Armurerie de [Localité 3] (ADM) devant le juge des référés. Sofimo demandait la constatation de l'occupation sans droit ni titre des locaux par ADM suite à une résiliation amiable du bail, ainsi que l'expulsion et le paiement d'indemnités d'occupation et de fruits civils.

Le juge des référés a rejeté l'exception d'incompétence d'ADM et a débouté Sofimo de ses demandes, estimant qu'il n'y avait pas lieu à référé. Sofimo a fait appel de cette décision.

La cour d'appel a infirmé partiellement la décision de première instance. Elle a déclaré irrecevables les demandes de Sofimo relatives aux indemnités d'occupation, taxes foncières et fruits civils, ces demandes relevant de la compétence du juge de la mise en état. En revanche, elle a jugé recevable la demande d'expulsion, considérant que le maintien d'ADM dans les lieux constituait un trouble manifestement illicite. La cour a ordonné l'expulsion d'ADM dans un délai de quinze jours.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 2, 26 févr. 2026, n° 25/08104
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/08104
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 11 avril 2025, N° 24/00103
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Sur les parties

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