Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 déc. 2025, n° 24/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 26 janvier 2023, N° 21/03986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01610 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGBG
COUR D’APPEL DE NIMES
26 janvier 2023
RG :21/03986
[H]
C/
[7]
Grosse délivrée le 18 DECEMBRE 2025 à :
— Me GLORIES
— La [5]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Cour d’Appel de nimes en date du 26 Janvier 2023, N°21/03986
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le 14 Octobre 1980 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludivine GLORIES, avocat au barreau de NIMES, dispensée de comparaître à l’audience
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [J] [N] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé en date du 05 décembre 2020, M. [S] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par la [4] ([5]) du Gard le 20 novembre 2020, après mise en demeure infructueuse et signifiée le 26 novembre 2020, d’un montant total de 10 642,05 euros au titre d’indu d’indemnités journalières perçues sur la période allant du 28 octobre 2016 au 21 juin 2017.
Par jugement du 15 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— rejeté l’opposition formée par M. [S] [H],
— dit que la contrainte, émise le 20 novembre 2020 et notifiée le 26 novembre 2020, est validée pour la somme de 10 642,05 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 28 octobre 2016 au 21 juin 2017,
— condamné, en conséquence, M. [S] [H] au paiement de cette somme,
— rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
— condamné M. [S] [H] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée du 22 octobre 2021, M. [S] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 octobre 2021.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 26 janvier 2023 pour être ré-inscrite à la demande de M. [S] [H] le 07 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles il entend se reporter à l’audience, M. [S] [H] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel qu’il a interjeté,
Y faisant droit,
A titre principal :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* rejeté l’opposition qu’il a formée,
* dit que la contrainte, émise le 20 novembre 2020 et notifiée le 26 novembre 2020, est validée pour la somme de 10.642,05 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 28 octobre 2016 au 21 juin 2017.
* l’a condamné en conséquence au paiement de cette somme,
* l’a condamné aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— annuler la contrainte du 20 novembre 2020 en ce qu’elle reprend la décision de remboursement d’indu notifiée par la [6] du 12 septembre 2017,
— condamner la [5] à reprendre le versement des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 22 juin 2017,
— condamner la [5] à lui rembourser la somme de 2700 d’ores et déjà versée par lui en remboursement de l’indu ;
A titre subsidiaire :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* rejeté l’opposition qu’il a formée,
* dit que la contrainte, émise le 20 novembre 2020 et notifiée le 26 novembre 2020, est validée pour la somme de 10.642,05 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 28 octobre 2016 au 21 juin 2017,
* l’a condamné en conséquence au paiement de cette somme,
* l’a condamné aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
— rapporter à de plus justes proportions le montant à rembourser à la somme de 2 294,67 euros correspondant à la période au cours de laquelle il a tout mis en 'uvre, dans la limite de ses capacités physiques, pour sauver sa société :
* période du 01/12 au 08/12 : 374,64 euros,
* période du 09/12 au 22/12 : 655,62 euros,
* période du 05/01 au 18/01 : 655,62 euros,
* période du 19/01 au 24/01 : 280,98 euros
* période du 25/01 au 31/01 : 327,81 euros
— condamner la [5] à lui rembourser la somme de 2700 d’ores et déjà versée par lui en remboursement de l’indu,
— condamner la [5] à reprendre le versement des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 22 juin 2017.
M. [S] [H] soutient que :
— la [5] a déduit, à tort, de l’audition du 9 mai 2017 réalisée par l’agent assermenté, qu’il effectuait pendant son arrêt de travail une activité professionnelle non autorisée et rémunérée,
— depuis le 21 juin 2017, et malgré les diverses prolongations d’arrêts de travail qui lui ont été prescrits, il n’a plus perçu aucune indemnité journalière et se trouve, dès lors, dans une situation financière précaire,
— le caractère exceptionnel de sa situation et l’honnêteté dont il a fait preuve durant son audition justifient que la décision prise par la [5] le 12 septembre 2017 soit annulée,
— si la cour devait le condamner pour le travail accompli durant son arrêt maladie, sa dette doit être ramenée à de plus justes proportions au regard de la réalité de sa situation,
— il n’a pas travaillé du 28 octobre au 1er décembre 2016, ni même à compter du 31 janvier 2017; les sommes versées sur ces périodes ne sont donc pas des indus.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— débouter M. [S] [H] de son appel,
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Nîmes, rendu le 15/09/2021,
— condamner M. [S] [H] à lui payer la somme de 10 642,05 euros,
— condamner M. [S] [H] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [H] aux dépens.
L’organisme fait valoir que :
— M. [S] [H] a continué, sans autorisation préalable, à exercer son activité de gérant alors qu’il était placé en arrêt de travail,
— M. [S] [H] n’a pas respecté les dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale et est donc redevable de la somme de 10 642,05 euros, somme qui correspond aux indemnités journalières versées de la date du constat de l’activité non autorisée à la date de fin de la prescription de la période d’arrêt de travail correspondante,
— contrairement à ce que soutient la partie adverse, l’indu notifié à M. [S] [H] ne correspond pas à une sanction et ne pas être revu par la cour sauf à ce que celle-ci considère qu’il n’y a pas d’activité non autorisée pendant l’arrêt de travail.
Par courriel du 14 octobre 2025, M. [S] [H] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 avril 2025 puis renvoyée à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière rédaction en vigueur depuis le 29 décembre 2019, dispose que :
'Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : (…)
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée (…).
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien.'
L’article 37 alinéa 8 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l’arrêté du 19 juin 1947 modifié, prévoit que 'l’assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant.'
Ainsi, l’assuré ne peut exercer pendant l’arrêt de travail aucune activité, de quelque nature qu’elle soit. Cette interdiction s’entend de toute activité, quelle soit rémunérée ou bénévole, domestique ou ludique, et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu’il soit nécessaire d’établir la volonté de fraude de l’assuré.
L’autorisation d’exercer une activité pendant l’arrêt de travail doit être expresse et ne peut résulter de l’autorisation accordée par le médecin prescripteur de « sorties libres » pendant l’arrêt de travail. Il appartient à l’assuré de prouver qu’il a été autorisé à pratiquer cette activité. A défaut, la caisse est en droit de réclamer restitution des indemnités journalières depuis la date du manquement.
La caisse n’a pas à prouver que l’assuré a exercé une activité non autorisée de manière continue durant son arrêt de travail ; la simple preuve de l’exercice d’une activité non autorisée, même limitée, suffit à justifier la suspension du versement des indemnités journalières.
La restitution d’indemnités journalières de l’assurance maladie en cas d’inobservation volontaire, par le bénéficiaire, des obligations édictées par l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas une sanction à caractère de punition, de sorte qu’elle est exclusive de tout contrôle de l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l’assuré.
En l’espèce, la [6] a notifié à M. [S] [H] un indu d’un montant de 10 642,05 euros relatif à des indemnités journalières versées sur la période allant du 28 octobre 2016 au 21 juin 2017 au motif suivant :
' J’ai constaté que vous n’aviez, durant cette période, pas respecté votre obligation de vous abstenir de toute activité non autorisée, précisée à l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale. De plus, il a été constaté que l’exercice de cette activité non autorisée avait donné lieu à une rémunération. En effet, dans le cadre de la procédure d’instruction liée à votre dossier d’affection professionnelle, vous avez été auditionné par un agent assermenté et agréé de la [6] en date du 09/05/2017. Interrogé lors de l’entretien sur l’organisation des activités professionnelles de votre société, vous avez déclaré: 'depuis le 28/10/2016, j’ai réaménagé mes activités, j’effectue toutes les visites clientèles, je ravitaille l’atelier en bois et matériaux et je contacte les prestataires chargés d’effectuer les travaux de pose (gestion et relation clientèle exclusivement). Je ne peux plus soulever ne serait-ce que l’outillage électro portatif. Je participe aux tracés de charpentes et au vissage de terrasses.' Vous avez ainsi réaménagé votre activité au sein de la société, SARL [10], dont vous êtes le gérant. À la lecture de votre déclaration, il apparaît clairement que vous avez exercé une activité non autorisée et rémunérée durant votre arrêt de travail.'
M. [S] [H] ne conteste pas avoir travaillé durant son arrêt de travail. Il ne justifie pas non plus avoir obtenu, ni sollicité l’autorisation de la [6] pour pratiquer une activité pendant son arrêt de travail.
Il estime que l’indu qui lui a été notifié n’est pas justifié du fait de l’absence totale de prise en considération de la réalité de sa situation sur la période visée (du 28 octobre 2016 au 21 juin 2017).
Il soutient qu’il est gérant-salarié de sa propre société depuis septembre 2011, qu’avant son arrêt de travail, il avait engagé un ouvrier et un apprenti, que le 12 octobre 2016, son apprenti a subi un grave accident de la circulation, qu’il a lui-même été placé en arrêt de travail le 28 octobre 2016 pour être opéré le 2 novembre suivant, qu’afin d’assurer la survie de sa société, l’emploi de son ouvrier et l’avenir de sa famille, du 1er décembre 2016 au 30 janvier 2017(hors périodes de fêtes), il a effectué des visites clientèle le samedi matin, géré une fois par mois le stock de l’atelier en approvisionnement bois (informatiquement), réalisé le tracé de charpente de 2 chantiers, les clients ayant versé des acomptes importants qu’il ne pouvait rembourser, tenté sur deux jours, d’aider son ouvrier dans le vissage d’une terrasse avant d’abandonner en raison de trop fortes douleurs.
Il indique qu’il ne s’est nullement rémunéré, qu’il a fait appel, à compter du 31 janvier 2017, à un sous-traitant pour poursuivre les chantiers en cours, mais que, face à un bilan annuel déficitaire, il n’a eu d’autre choix que de faire liquider judiciairement sa société.
Les affirmations de M. [S] [H], selon lesquelles il a embauché un ouvrier, un apprenti et fait appel à un sous-traitant, ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Il ne cite aucun nom, ne produit aucun contrat ni attestations de ces personnes.
La pièce 21 de M. [S] [H] intitulée 'rémunération sous-traitant’ n’a aucune valeur probante. Elle ne permet pas d’établir que '[C] [T]' ait agi en qualité de sous-traitant, ni que les sommes qui lui auraient été versées, dont l’origine n’est pas établie, s’inscrivaient dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
Il importe peu que les activités exercées par M. [S] [H] au cours de la période de versement des indemnités journalières n’aient pas donné lieu à rémunération, l’interdiction posée par l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale ne se limite pas aux activités rémunérées.
Enfin, il est indifférent que M. [S] [H] ait fait preuve d’honnêteté lors de son audition par l’agent assermenté, cette circonstance n’est pas de nature pas de nature à priver la [6] de son droit à obtenir les prestations qu’elle lui a indûment versées.
Au vu de ce qui précède, la [6] est bien fondée à solliciter la restitution des indemnités journalières versées à M. [S] [H] à compter du 28 octobre 2016, sans qu’il soit besoin de vérifier qu’il ait ou non poursuivi chaque jour son activité professionnelle jusqu’au 21 juin 2017.
Concernant la demande subsidiaire de M. [S] [H] de voir réduire l’indu notifié à la somme de 2 294,67 euros, la [6] rappelle, à juste titre, que le présent litige porte uniquement sur l’indu d’indemnités journalières, qui n’est pas une sanction et dont le montant ne peut être ajusté par la cour.
C’est donc par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a validé l’intégralité du montant de l’indu notifié à M. [S] [H] par la [6].
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [S] [H], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute M. [S] [H] de l’intégralité de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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