Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 8 juil. 2025, n° 22/06974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 3 juin 2022, N° 20/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06974 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 20/00080
APPELANT
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
INTIMEE
S.A.S. AIRPORT HANDLING PARTNER (AHP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [X], né en'1985, a été engagé par la société [Localité 5] Flight Services, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er janvier 2008 en qualité d’agent de chargement.
Par avenant en date du 9 janvier 2009, le contrat de travail était commué en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009.
Le contrat de travail de M. [X] a été transféré le 1er mars 2013 à la société SAS Airport Handling Partner (AHP), nouvel adjudicataire du marché d’assistance aéroportuaire de la compagnie aérienne Royal Air Maroc sur l’aéroport d'[Localité 5].
En dernier lieu, M. [X] occupait le poste d’assistant avion.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Par lettre datée du 8 février 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 février 2019.
M. [X] a ensuite été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire d’un jour prenant effet le 6 avril 2019 par lettre datée du 18 mars 2019.
Contestant la légitimité de sa mise à pied disciplinaire et réclamant diverses indemnités, M. [X] a saisi le 23 mars 2020 le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges qui, en sa formation de départage, par jugement du 3 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [X] de l’ensemble de ses demandes à l’necontre de la S.A.S. Airport Handling Partners, prise en la personne de son représentant légal,
— condamner M. [X] à payer à la S.A.S. Airport Handling Partner, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 250 euros dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— condamne M. [X] aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'9 septembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
— dire recevable et bien-fondé M. [F] (erreur dans le nom de l’appelant) en l’ensemble de ses demandes
en conséquence
— infirmer en l’ensemble de ses dispositions la décision qui lui est déférée
partant
— dire et juger que la mise à pied disciplinaire infligée au salarié est abusive
— condamner la société Airport Handling Partner de ce chef à verser au salarié la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice subi (en ce compris la somme retenue au titre de la mise à pied disciplinaire injustifiée).
— condamner la société Airport Handling Partner à verser au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire (article 515 du CPC)
— intérêts légaux
— condamner la société Airport Handling Partner aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'30 novembre 2022, la S.A.S. Airport Handling Partner demande à la cour de':
— confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges en ce qu’il a jugé la mise à pied disciplinaire régulière, justifiée et proportionnée, et a en conséquence débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS Airport Handling Partner et l’a condamné reconventionnellement au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire, retenir le moyen du caractère injustifié et disproportionné des dommages et intérêts sollicités, pour débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS Airport Handling Partner,
en tout état de cause,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 3000 euros à la SAS Airport Handling Partner au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'2 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'13 mai 2025 puis renvoyée à l’audience du 20 mai 2025 à la demande du conseil du salarié.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le salarié demande l’infirmation du jugement aux motifs que l’employeur n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits reprochés qui ne sont pas avérés et qu’il a agit en représailles d’une action en justice afin de l’intimider.
L’employeur réplique que le respect des horaires est essentiel dans son domaine d’activité et que le règlement intérieur prévoit que «'toute absence ou sortie anticipée non justifiée ou non autorisée constitue une faute pouvant être sanctionnée » ; que le salarié a quitté son poste 45 minutes en avance le 6 février 2019 sans information ni autorisation de son supérieur hiérarchique qui l’a indiqué aux ressources humaines ; que le salarié est arrivé 20 minutes en retard le 7 février 2019 ce qu’il a reconnu lors de l’entretien préalable ; que M. [X] a reçu d’autres sanctions, qu’il n’avait pas contestées, en raison de son mépris et son désintérêt pour son emploi et qu’il ne s’agissait pas de représailles.
En application de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L.1333-1 du même code précise qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié
L’article L.1333-2 du même code précise en outre que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La mise à pied litigieuse notifiée le 18 mars 2019 est ainsi rédigée :
' Par lettre du 8 février 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 19 février 2019 à 17H.
Vous vous êtes présenté à l’entretien en présence de M. [N] [L] en charge de vous assister.
Les faits reprochés sont les suivants :
* Abandon de poste lors de votre vacation du 6 février 2019 : vous avez quitté votre poste de travail à 19H sans autorisation de votre supérieur hiérarchique alors votre horaire de fin de vacation était de 19H45.
* Retard de 20 minutes lors de vacation du 7 février 2019
Lors de l’entretien, nous avons recueilli vos explications sur l’abandon de poste du 6 février dernier à savoir que vous n’aviez ni le souvenir d’avoir fait un abandon de poste ni d’avoir quitter votre poste avant la fin de votre vacation.
Vous avez reconnu votre retard de 20 minutes du 7 février 2019.
Nous vous avons précisé que votre départ anticipé sans autorisation caractérise un abandon de poste et constitue un manquement à vos obligations contractuelles.
Aussi et comme évoqué lors de l’entretien, ce n’est pas la première fois que nous avons à vous reprocher un manquement à votre obligation d’assiduité pour lequel les règles en vigueur au sein de l’entreprise vous ont été rappelées à de nombreuses reprises.
Ce nouveau manquement caractérisé cette fois-ci par un abandon de poste témoigne du non-respect de vos obligations contractuelles et des règles collectives élémentaires.
L’ensemble des éléments décrits nous a conduit à envisager la rupture de nos relations contractuelles.
Par acte de clémence, nous ne poursuivons pas la procédure pouvant aller jusqu’au licenciement.
Cependant et prenant en compte que vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes contraints de vous notifier une mise à pied disciplinaire d’une journée.
Nous vous demandons donc de ne pas vous présenter à votre poste le 6 avril 2019.
Vous ne serez pas rémunéré pendant cette période de mise à pied …'
Il est admis que le règlement intérieur de la société AHP produit aux débats, déposé au secrétariat du conseil de prud’hommes le 26 juillet 2018 et adressé à la DIRECCTE le 27 juillet 2018, prévoit que tout retard doit être signalé et justifié auprès du responsable hiérarchique ; que les retards réitérés non justifiés peuvent entraîner l’une des sanctions prévues par ledit règlement ; que toute absence doit être justifiée immédiatement sauf cas de force majeure ; que toute absence ou sortie anticipée non justifiée ou non autorisée constitue une faute pouvant être sanctionnée ; qu’au titre des sanctions est prévue notamment la mise à pied disciplinaire.
A l’appui des faits reprochés dont la preuve incombe à l’employeur, celui-ci produit le courriel que lui a adressé le 6 février 2019, M. [M], superviseur l’informant du 'départ non autorisé de M. [X] [C] et de M. [A] [O] de leur poste introuvable sur tout le site F10 à 19H00 pour une fin de vacation 19H45" et précisant que ces deux agents devaient être sollicités pour du rangement de matériel et leur mise en place et qu’ils ont pris 'la fâcheuse habitude de signer début et fin de leur prise de fonction sur la feuille d’émargement'.
Les plannings versés aux débats révèlent également que M. [X] était absent ce jour là.
Les retards du salarié mentionnés dans ces plannings sont corroborés par les feuilles de salaire produites aux débats. En outre, la société produit un précédent avertissement notifié au salarié le 28 décembre 2018 pour un retard de 30 minutes le 21 novembre 2018 et pour avoir échoué volontairement à une formation 'fouille sûreté', sanction non contestée par le salarié.
C’est sans convaincre que M. [X], qui n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, oppose l’existence de représailles de la part de son employeur, étant relevé en outre que la société a sanctionné M. [A] d’une mise à pied de deux jours pour abandon de poste du 6 février 2019.
Au vu de ses constatations, la cour retient qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la valeur probante des pièces produites par l’employeur, que les faits reprochés sont établis et que la sanction prononcée est proportionnée.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
M. [X] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la société AHP la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [C] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [C] [X] à verser à la SAS Airport Handling Partner la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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