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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 20 nov. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
Ordonnance du 20 Novembre 2025
RG N° : N° RG 25/00098 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FN5Y
AFFAIRE : [Y] C/ S.A.S. FELICITAS
ORDONNANCE
DU 20 Novembre 2025
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien ECHEZAR de la SELAS DE BODINAT – ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
S.A.S. FELICITAS
prise en la personne de [T] [R] en sa qualité de président
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante – non représentée
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 20 janvier 2025 ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [E] [Y] par voie électronique le 24 février 2025 ;
Vu la convocation des parties par le greffe pour l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 pour qu’elles s’expliquent sur l’absence de conclusions déposées par l’appelant ;
Vu l’absence des parties à cette audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.»
En l’espèce, l’appelante n’a déposé aucune conclusion dans le délai précité.
Il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Mme [E] [Y] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 24 février 2025 ;
Condamnons Mme [E] [Y] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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