Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 avr. 2026, n° 23/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 6 novembre 2023, N° 20/886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 80/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Avril 2026
Chambre Civile
N° RG 23/00433 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UOM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/886)
Saisine de la cour : 29 Décembre 2023
APPELANT
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS METALLIQUES RIANDET,
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA GALERIE CENTR’AUTEUIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
Compagnie d’assurance [Localité 1] OUTRE-[K] IARD, agissant en sa qualité d’assureur RCP de la SARL CMR,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
27/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DEBRUYNE, Me ZAOUCHE
Expéditions – Me MAZZOLI
— Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La SARL Auteuil, promoteur, a fait construire un centre commercial dénommé [Adresse 4] » à [Localité 2].
Par acte d’engagement du 18 juin 2015, la SARL Auteuil a confié à la SARLConstructions Métalliques Riandet (CMR), assurée par la SA [Localité 1] Outre-[K] IARD, le lot charpente et couverture du centre commercial. Les travaux ont fait l’objet de procés-verbaux de reception les 13 juin, 27 juin et 24 octobre 2016.
Le complexe commercial a été organisé en copropriété par acte notarié du 12 août 2015 et la collectivité des propriétaires s’est organisée en un Syndicat des copropriétaires, représentée par son syndic, l’Agence Générale, dont le mandat été renouvelé par assemblée générale du 26 mai 2021.
Le 17 janvier 2018, à la suite de fortes pluies, des infiltrations ont été constatées dans plusieurs commerces, notamment le snack (lot 73) et le magasin Super U (lot 74).
Le syndicat des copropriétaires a alors mandaté la société Acrobat Service, pour procéder à une recherche de fuite et, le 12 février 2018, a adressé une mise en demeure à la SARL CMR de procéder aux réparations des désordres et malfaçons .
A la suite de la saisine par le syndicat des copropriétaires, , le président du tribunal de premiere instance de Nouméa par décision du 22 mars 2018 a ordonné, en référé, la nomination d’un expert, M. [H], qui a déposé son rapport le 18 décembre 2018.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2020, signifiée aux défendeurs les 6 et 7 avril 2020 , le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a saisi le tribunal de premiere instance de Nouméa en vue de voir :
— Condamner la société CMR au paiement des sommes :
* de 4.111.846 XPFau titre des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire;
** de 33.712 XPF au titre de la recherche de fuite ;
*** de 91.876 XPF au titre des travaux conservatoires réalisés par le Syndicat des copropriétaires ;
**** de 101.292 XPF, au titre des frais de location de la nacelle ayant permis l’acces au toit pendant les 3 réunions d’expertise ;
— Condamner la société [Localité 1] OUTRE [K] IARD à garantir l’ensemble des condamnations qui seraient mises à la charge de la société CMR ;
— Condamner in solidum la société CMR et la société [Localité 1] OUTRE [K] IARD à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 500.000XPF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
— Condamner in solidum la société CMR et la société [Localité 1] OUTRE [K] IARD à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût des opérations d’expertise judiciaire menées par l’expert [H] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions en réponse, la SARL Constructions Métalliques Riandet (CMR), demandait :
A titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes adverses de :
— Condamner la société la Compagnie LE [Localité 1] Outre-[K] à la garantir au titre des condamnations prononcées à son encontre.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la Galerie [Adresse 7]Auteuil à verser à la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES RIANDET la somme de 300.000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C P C Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens,
Par conclusions réponse, la SA [Localité 1] Outre-[K] IARD, demandait, in limine litis et à titre principal, de
— Déclarer recevable et bien fondée la compagnie d’assurances [X] IARD en son exception de non-garantie tenant au fait que les dommages sont la conséquence de l’inobservation par l’assurée des règles de |'art, telles que définies par les réglements en vigueur, les documents techniques unifiés (D.T.U.);
EN CONSEQUENCE,
— Mettre hors de cause la compagnie d’assurances [Localité 1] OUTRE-[K] IARD;
A titre trés infiniment subsidiaire, si l’exception de non-garantie n’était pas retenue,
— Déclarer que les dommages aux biens fournis par l’assurée et les frais incombant à l’assurée pour réparer, améliorer, remplacer, refaire tout ou partie des produits fournis, des travaux ou pour leur en substituer d’autres, même de nature différente, ne sont pas garantis par le contrat d’assurance
— Condamner la société CMR au paiement de la somme de 91.876 XPF auI titre des travaux conservatoires réalisés par le Syndicat des copropriétaires;
— Condamner la société CMR au paiement de la somme de 101.292 XPF, au titre des frais de location de la nacelle ayant permis l’acces au toit pendant les 3 réunions d’expertise;
— Condamner la société [Localité 1] OUTRE [K] IARD à garantir l’ensemble des condamnations qui seraient mises a la charge de la société CMR; '
— Condamner in solidum la société CMR et la société [Localité 1] OUTRE [K] IARD à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 500.000 XPF au titre de l’article 700du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie;
— Condamner in solidum la société CMR et la société [Localité 1] Outre-[K] lARD à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût des opérations d’expertise judiciaire menées par l’expert [H],
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 06/11/2023, le Tribunal de Première Instance de Nouméa a :
— Rejeté l’exception de non garantie soulevée par la compagnie LE [Localité 1] Outre [K];
— Condamné la Sarl Constructions Metalliques Riandet( CMR) à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 2 786 846 Fcfp au titre des non conformités et celle de 101 292 Fcfp au tite des frais de location de nacelles ;
— Débouté la Sarl Constructions Metalliques Riandet de sa demande de garantie par la compagnie LE [Localité 1] Outre [K] ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la Sarl Constructions Metalliques Riandet à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les autres parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du NCPC ;
— Condamné la Sarl Constructions Metalliques [Adresse 9] aux dépens de la procédure en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 22/03/2018
Pour se déterminer ainsi, le 1er juge a relevé que les travaux exécutés par la SARL CMR n’étaient pas conformes aux normes professionnelles en ce qu’ils étaient sous dimensionnés et que ce faisant, l’entreprise avait commis une faute sur le fondement de la responsabilité contractuelle, peu important que le dommage subi par la copropriété consistant en des infltrations en toiture soit sans lien avec la faute retenue.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 29/12/2023, la SARL CMR a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 29/03/2024 et ses dernières écritures du 14/04/2025 d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande en paiement des frais de recherche de fuites et de travaux conservatoires, et statuant à nouveau, à titre principal de débouter le Syndicat des Copropriétaires de toutes ses demandes ; subidiairement, si la cour retenait la responsabilité de l’appelante, condamner la Compagnie LE [Localité 1] Outre-[K] à la garantir des condamnations éventuelles ; en tout état de cause, condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait valoir que l’expert dans son rapport du 18/12/2018 n’a retenu à son encontre aucune faute causale à l’origine des infiltrations ; qu’il n’a relevé aucune malfaçon dans l’exécution du lot toiture réalisé par la SARL CMR. Il a seulement mis en évidence un défaut de conception du sytème d’évacuation des eaux pluviales en jugeant qu’il était sous dimensionné. Or, le Syndicat des Copropriétaires s’obstine à affirmer que ce système est défaillant et que cette défaillance engagerait la responsabilité de la SARL CMR sans rapporter la preuve du dysfonctionnement allégué.
L’appelante fait ainsi grief au 1er juge d’avoir exclu expréssément tout lien causal entre le dommage et une faute éventuelle tout en retenant la responsabilité de la SARL CMR aux motifs que les calculs de dimensionnement relevant des obligations contractuelles de l’entreprise, il s’en inférait que l’entreprise avait violé les termes du contrat puisque l’expertise a montré que les cheneaux et les descentes d’eaux pluviales ( DEP) présentaient des dimensions insuffisantes au regard des règles applicables au marché.
Dans ses conclusions en réplique du 03/02/2025, valant appel incident, le Syndicat des Copropriétaires conclut à l’infirmation du jugement du 6 novembre 2023 en toutes ses dispositions excepté en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société CMR et condamné cette dernière à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le cout des opérations d’expertise ; statuant à nouveau le Syndicat des Copropriétaires demande à la cour de :
— Condamner la société CMR au paiement de la somme de 4.111.846 XPF au titre des travaux de reprise réalisés ;
— Condamner la société CMR au paiement de la somme 33.712 XPF au titre de la recherche de fuite ;
— Condamner la société CMR au paiement de la somme de 91.876 XPF au titre des travaux conservatoires réalisés par le Syndicat des copropriétaires ;
— Condamner la société [Localité 1] OUTRE [K] IARD à garantir l’ensemble des condamnations qui seraient mises à la charge de la société CMR ;
— Condamner in solidum la société CMR et la société [Localité 1] OUTRE [K] IARD à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner in solidum la société CMR et la société [Localité 1] OUTRE [K] IARD à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SARL ZAOUCHE RANSON, sur offres de droit.
La copropriété fait valoir que le coût réel des travaux est de beaucoup plus important que celui proposé par l’expert qui n’a procédé qu’à une estimation générale et provisoire. Que par ailleurs, le jugement a déduit de la facture produite par la copropriété des travaux qui entraient bien dans la zone concernée par le sous dimensionnement du système d’évacuation des eaux de pluie.
La Compagnie LE [Localité 1] Outre-[K] dans ses écritures responsives conclut à la confirmation du jugement excepté en ce qu’il a été retenu le coût des nacelles d’un montant de 101.292 F CFP au titre des préjudices. Statuant à nouveau, elle demande à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires de la demande de ce chef et en tout état de cause, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, de rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la compagnie d’assurances [Localité 1] OUTRE-[K] IARD et de condamner tout en succombant à lui payer la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle fait valoir d’une part, l’absence de garantie due au titre du contrat d’assurances souscrit par la societe CMR ; à cet égard ellle rappelle qu’il a été souscrit un contrat d’assurance responsabilite civile qui garantit, apres réception, les conséquences de la prestation de l’assurée, et nullement la prestation elle-même. Plus précisement, l’assurance de responsabilite civile du fait des produits livrés a pour objet de garantir exclusivement les dommages causes par les produits livrés, mais, en aucun cas, ceux affectant le produit Iivré. Concrètement, la garantie du fait des produits (après achèvement) n’est pas une garantie du produit lui-meme. Ainsi, en pratique, les demandes relatives aux travaux de reprise des évacuations des eaux pluviales du batiment non conformes ne sont pas couvertes par le contrat d’assurances souscrit.
D’autre part, si la cour retenait la garantie de l’assureur, la société LE [Localité 1] considère que le montant des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 2.786.846 F CFP retenue par le Tribunal de premiere instance de NOUMEA, la demande de la copropriété comprenant des travaux sans lien avec le dommage allégué puisqu’il s’agit de travaux sur des zones non visées dans le rapport d’expertise judiciaire. Enfin, elle conteste les frais de location des nacelles. En effet, ces prestations et expertise qui en resultent sont la consequence de fautes non imputables à la société CMR. Or, le Tribunal de première instance de NOUMEA a neanmoins retenu que le coût de la location devait être à la charge de la société CMR.
Enfin, elle entend, à toutes fins utiles, rappeler l’application de la franchise contractuelle.
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’ordonnance de fixation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les travaux et sur la responsabilité de la SARL CMR
Le Tribunal a retenu >.
L’expert judiciaire, M. [C] [H], dans le cadre de l’expertise a relevé que les travaux confiés à la SARL CMR, relatifs à Ia couverture du centre commercial (galerie et Super U) ont été effectués plutôt soigneusement, globalement dans les règles de l’art, mis à part le dimensionnement hydraulique des exutoires, lesquels se révèlent insuf’sants. Il conclut son rapport en précisant que ce sous dimensionnement n’est pas directement à l’origine des sinistres survenus le 17 janvier 2018, lors de précipitations ayant atteint O5 mm de hauteur d’eau mais que les désordres sont imputables au défaut de nettoyage et d’entretien des exutoires qui incombe à la copropriété. Il note qu’après enlèvement des déchets obstruant les descentes d’EP et nettoyage des chéneaux et gouttières, le système dévacuation des eaux, malgré son sous dimensionnement a pu absorber des pluies survenues ultérieurement d’un débit d’eau beaucoup plus important.
Au vu de ces constatations la cour considère que la preuve est bien rapportée que le préjudice subi consistant en des infiltrations en toiture est sans lien de causalité avec le manquement imputé consistant en les non conformités affectant le système d’évacuation des EP.
Il est de jurisprudence constante que le seul constat du non-respect d’une norme constructive, postérieurement à la réception des ouvrages, ne peut suffire à caractériser un préjudice indemnisable au bénéfice du maître de l’ouvrage.
En effet, la Cour de Cassation considère qu’après réception des travaux, en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Cass Civ. 3e, 10 juin 2021 n° 20-15.277).
Dans un arrêt plus récent la Haute Cour, réaffirme sa jurisprudence ( Cass.civ.3e, 21 novembre 2024, n° 23-15363) au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 : … En se déterminant ainsi, sans rechercher, en l’absence de désordre affectant la salle de bains du premier étage si le DTU 52.2, le cahier CSTB et la fiche technique du produit appliqué avaient été contractualisés par les parties, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision>>.
En effet, les DTU ne sont pas des normes obligatoires mais « volontaires ». Les parties peuvent donc décider d’imposer le respect des règles de construction découlant des DTU.Dans ce cas, une violation de la règle constitue une non-conformité contractuelle.
En l’espèce, le CCTP fait référence dans le chapitre ' régles de calcul', au DTU 60-11 relatif aux travaux de bâtiment, régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’eau pluviale- partie 3: évacuation des EP. Ce DTU définit le calcul des gouttières , chénaux, naissance et descentes des d’EP, des trop pleins, des collecteurs, etc… Le CCTP se réfère également au DTU 40-35 relatif aux travaux de bâtiment couverture en plaques nervurées issues de tôles d’acier revêtues. Il définit entre autre, les pentes minimales de toiture en fonction des hauteurs de nervures les prescriptions de mise en oeuvre des fixations, écartement des appuis, etc…
L’expert note que le CCTP du marché ne propose aucune section hydraulique des chénaux et descentes EP mais seulement un profil de chénaux. Il est ainsi porté la mention l’entreprise possède donc la charge de faire établir les plans d’exécution et les notes de calcul de dimensions des sections >>. M. [H] relève également que la DPGF ( Décomposition des prix globaux) indique des DEP de diamètre 90 et 160.
Le CCTP dans son article A3 précise que les études et plans d’exécutions des ouvrages (PEO entreprises) seront à la charge de l’entrepreneur et seront réalisés obligatoirement par un BET agrée puis visées par le bureau de contrôle. Il est également précisé que : si l’entreprise estime qu’il y a dans le dossier de consultation des non conformités avec la réglementataion en vigueur qui la conduisent à modifier ou compléter les dispositions prévues dans le dossier, elle devra en tenir compte dans l’établissemnt de son prix avec note explicatiove annexée à son offre .>>
L’expert en déduit que la SARL CMR devait réaliser les calculs de dimensionnement sauf à justifier dans son offre, de dimensionnements différents par une note explicative
La cour, au vu de ces éléments, considère comme l’a fait le premier juge que les parties se sont soumises aux règles et principes définis par les 2 DTU visés. Dès lors qu’est entrée dans le champs contractuel, l’obligation pour la société CMR de réaliser les calculs de dimensionnement conformes aux DTU applicables à son lot (plomberie/évacuation des EP), il appartenait à l’entreprise à qui incombait la définition des dimensionnements respectant les normes édictées par les deux DTU référencés de livrer un ouvrage conforme aux prescriptions. Il importe peu au régard des obligations contractuelles qui étaient les siennes que les travaux aient été réceptionnés sans réserves et /ou que le maître d’oeuvre n’ait pas vérifié que les calculs aient été approuvés par un BET, les fautes éventuellement commises par les tiers n’exonérant pas l’entreprise. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL CMR à prendre à sa charge le coût de la remise aux normes.
Sur le coût des travaux préconisés par l’expert
L’expert a relevé sans être contredit qu’étaient sous dimensionnés :
— le chéneau et les DEP du snack,
— le chéneau sud et la gouttière intermédiaire du Super U
— le chéneau nord du Super U.
Selon M. [H], les travaux de remise en conformité des accessoires de drainage impliquent:
— le remplacement des 2 DEP de la galerie et le remplacement de la DEP du snack, dont le chiffrage peut être estimé à 300.000 Fcfp ;
— pour le cheneau encastré Sud du Super U, l’agrandissement de l’ouverture des sections des 2 surverses d’about, dans la boite à eau d’entonnement des 2 DEP et la mise en oeuvre d’un ou de preference deux naissances et DEP supplementaires, réparties dans la longueur du cheneau, dont le coût peut etre estime à 500.000 F CFP.
— le remplacement de la gouttière intermediaire du Super U, dont les travaux sont estimés à la somme de 1.100.000 F CFP.
L’expert estime que la valeur haute de ces travaux, portant sur 3 points distincts, représente un montant approximatif arrondi à 2.000.000 F CFP. Il note que le cheneau Nord, bien que ne faisant pas partie de l’expertise, car aucun désordre n’y a été relevé est également sous dimensionné ; l’expert propose une solution identique à celle du cheneau Sud pour un montant de 500.000 F CFP. Il conclut qu’il convient de renforcer les deux DEP réalisés dans les mêmes conditions que celles concernant le chéneau Sud, la section hydraulique annoncée à 75.600 mm2 étant insuffisante.
L’expert a, ainsi évalué les travaux à la somme de 2.5 millions sans solliciter de devis. Le Syndicat des Copropriétaires produit pour sa part une facture de réalisation des travaux en toiture pour un montant total de 4 111 846 Fcfp.
La cour approuve le 1er juge par motifs adoptés d’avoir écarté du coût facturé, les travaux sur des zones non visées dans le rapport. Il sera ajouté que le Syndicat des Copropriétaires ne démontre pas que les travaux de remise aux normes pour la zone intérieure du magasin qui ont été écartés en 1ère instance correspondent, comme il le soutient, aux travaux visés par l’expert. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a alloué à la copropriété la somme de 2 786 846 Fcfp au titre de la remise aux normes.
Sur la recherche de fuite et les travaux conservatoires.
Dès lors que les inflitrations ne sont pas à l’origine des non conformités, les dépenses exposées à ce titre seront rejetées dans leur totalité y compris le coût d’installation des nacelles pour recherche des fuites. Le jugement sera infirmé sur ce point, l’installation des nacelles entrant dans les frais d’expertise.
Sur la garantie de la Compagnie LE [Localité 1] Outre-[K]
La société CMR a conclu auprès de la Compagnie LE [Localité 1] Outre-[K] une assurance professionnelle ( artisanat du bâtiment) comprenant 4 volets notamment :
chap 2- les dommages aux biens (incendie , dégats des eaux bris de glace, bris de machine vol, dommages aux appareils électriques, pertes de revenus marchandises transportées …)
chap 3 – la responsabilité civile liée:
* 3.1 à l’exploitation
* 3.2 aux atteintes à l’environnement
* 3.3 du fait des travaux
* 3.4 à la vie privée
chap 4 protection juridique
Le chapitre 3 section 1 et 3 intéresse la présente instance.
Aux termes des conditions générales du contrat, la responsabilité liée à l’exploitation de l’entreprise ( garantie 3.1) couvre les dommages causés à autrui engageant la responsabilité quasi délictuelle de l’assuré en vertu des articles 1382 à 1386 du code civil. Cette garantie n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant de voir engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise, tiers au contrat. La garantie du fait des travaux ( 3.3) se décompose elle-même en 2 volets.
1er volet – garantie avant réception : elle ne concerne pas le présent litige puisqu’elle garantit les dommages causés à autrui et résultant de l’exécution des travaux. Il s’agit de dommages accidentels .
2ème volet- après réception. >.
Parmi les exclusions de garantie figurent les dommages qui sont la conséquence de l’inobservation par l’assuré des règles de l’art telles que définies par les réglementations en vigueur , les DTU ou les normes établies par les organismes compétents.
La cour approuve le 1er juge par motifs adoptés d’avoir considéré que l’assurance souscrite était une assurance de responsabilité civile et non de responsabilité dommage en ce que les malfaçons, non conformités et autres désordres affectant les travaux eux-mêmes ne sont pas pris en charge. Ne sont couverts que les désordres causés aux existants, aux biens autres que les existants et aux personnes physiques et résultant d’un désordre ou malfaçon affectant les travaux ( ex : envol de la couverture qui blesse un passant, chute de matériel de chantier par négligence etc…).
Dès lors, les appels en garantie formés par la copropriété et la SARL CMR contre la Compagnie LE [Localité 1] Outre -[K] seront rejetés. Le jugement sera confirmé de ce chef mais infirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de non garantie soulevée par la Compagnie LE [Localité 1] Outre-[K] sans s’expliquer sur ce point. De fait, la Compagnie LE [Localité 1] Outre-[K] sera mise hors de cause.
Sur l’article 700
Il est équitable d’allouer au Syndicat et à la compagnie le [Localité 1] qui ont dû se défendre en appel la somme de 150 000 FCFP à chacun.
Sur les dépens
La Sarl CMR succombant au principal, supportera les dépens d’appel.
En revanche, les opérations d’expertise étant sans lien avec les non conformités, les frais y afférents resteront à la charge du Syndicat des Copropriétaires qui est à l’origine de la mesure et sa seule bénéficiaire. Le jugement sera infirmé de ce chef .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions excepté
— en ce qu’elle a rejeté l’exception de non garantie soulevée par la Compagnie LE [Localité 1] Outre -[K] ;
— en ce qu’elle a mis à la charge de la Sarl CMR les frais de nacelle et les frais d’expertise ;
— en ce qu’elle a condamné la CMR aux frais d’expertise
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Met hors de cause par la Compagnie LE [Localité 1] Outre -[K] ;
Y ajoutant
Condamne la Sarl CMR à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et à la compagnie le [Localité 1] Outre-[K] Iard la somme de 150 000 Fcfp à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sarl CMR aux dépens d’appel et de 1ère instance en ce non compris les frais d’expertise judiciaire qui resteront à la charge de la copropriété.
Le greffier, Le président.
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