Infirmation partielle 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E32Z
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 octobre 2024 – RG N°23/00637 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 mars 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
Madame [P] [S] [V] épouse [G]
née le 21 Janvier 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉS
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [U] [N]
né le 07 Octobre 1970 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT
Madame [D] [H] épouse [N]
née le 30 Décembre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 28 février 2022, M. [U] [N] et son épouse, née [D] [H], ont vendu à Mme [P] [V], veuve [G], un bien immobilier sis à [Localité 5] (90) constitué d’un appartement de type T3, de deux garages, de deux places de stationnement extérieur et d’un jardin, pour un prix de 157 000 euros.
Par décision du 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Belfort, saisi par Mme [G] qui invoquait des vices affectant le bien acquis, a ordonné une expertise judiciaire dont il a chargé M. [L].
Celui-ci a déposé le rapport de ses opérations le 26 avril 2023.
Par exploit du 25 juillet 2023, Mme [G] a fait assigner les époux [N] devant le tribunal judiciaire de Belfort en résolution de la vente, restitution du prix et indemnisation de ses préjudices. La demanderesse a fait état de désordres affectant l’efficience du réseau d’évacuation des eaux usées de l’appartement et de la copropriété, qui préexistaient à la vente et dont les vendeurs avaient une parfaite connaissance.
Les époux [N] ont sollicité à titre principal le rejet des demandes formées à leur encontre, en invoquant la clause de non-garantie des vices cachés stipulée au contrat de vente, et le caractère caché du désordre invoqué. Subsidiairement, ils ont sollicité qu’en cas de résolution de la vente Mme [G] les indemnise de la dépréciation du bien résultant de sa dégradation ainsi que de l’absence de chauffage pendant plusieurs années.
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal a :
— ordonné la résolution de la vente immobilière intervenue par acte authentique du 28 février 2022, entre M. [U] [N] et Mme [D] [H] épouse [N] (vendeurs) et Mme [P] [V] veuve [G], concernant un bien situé dans un ensembleimmobilier cadastré section AB n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 3] à [Localité 6], comprenant les lots suivants ainsi que les millièmes des parties communes générales et spéciales correspondantes :
* dans le bâtiment A : lot n° 2 (un appartement)
* dans le bâtiment C : lot n°14 (un garage), lot n°15 (un garage)
* à l’extérieur : lot n°25 (un parking extérieur), lot n°26 (un parking extérieur), lot n°38 (un jardin extérieur)
— condamné solidairement M. [U] [N] et Mme [D] [H] épouse [N] à verser à Mme [P] [V] veuve [G] les sommes suivantes :
*130 000 euros au titre de la restitution du prix de vente
* 12 000 euros au titre des frais et droits relatifs à l’acte authentique de vente du 28 février 2022
* 8 000 euros au titre de la commission de l’agence immobilière
* 2 774 euros au titre des frais divers
* 842,56 euros au titre du prorata de taxe foncière
— rejeté la demande de Mme [P] [V] veuve [G] au titre des postes suivants :
* le préjudice de jouissance
* les frais d’hypothèque
* les frais d’expertise amiable
* les frais engagés pour solliciter un constat d’huissier
— condamné Mme [P] [V] veuve [G] à restituer le bien à M. [U] [N] et Mme
[D] [H] épouse [N], une fois le prix de vente de 130 000 euros intégralement restitué ;
— ordonné la publicationdu jugement au service de la publicité foncière, à la diligence de Mme [P] [V] épouse [G] ;
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— condamné solidairement M. [U] [N] et Mme [D] [H] épouse [N] aux dépens
de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 27 octobre 2022 (RG 22/80), en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire M. [L] ;
— condamné solidairement M. [U] [N] et Mme [D] [H] épouse [N] aux dépens, en ce compris les frais de publication de l’assignation et dujugement au service de la publicité foncière, avec recouvrement direct par Maître [Z] ;
— condamné solidairement M. [U] [N] et Mme [D] [H] épouse [N] à verser
à Mme [P] [V] veuve [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— écarté l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— qu’au vu des conclusions de l’expert judiciaire, qui avait constaté un défaut de conception affectant le raccordement des appareils sanitaires privatifs de la salle de bains et rendant l’appartement impropre à son usage, ce désordre étant aggravé par le défaut d’évacuation affectant le réseau d’évacuation collectif de la copropriété, l’existence d’un vice caché était établie ;
— que l’expert indiquait que les refoulements et obstructions des conduites perduraient depuis plusieurs années, et que M. [N] lui avait déclaré qu’avec les autres copropriétaires ils intervenaient chaque mois pour déboucher un des regards de la copropriété ; qu’il en résultait qu’en dépit de leur contestation, les vendeurs étaient informés du vice affectant leur bien, de sorte qu’ils ne pouvaient se prévaloir de la clause contractuelle d’exclusion ;
— que les époux [N] démontraient que le bien avait subi de nombreuses dégradations étrangères au vice l’affectant, et que Mme [G] admettait ne pas l’avoir chauffé depuis de nombreuses années, de sorte que le bien avait été déprécié de son fait ; qu’au regard d’une évaluation par agent immobilier produite par les époux [N] le prix à restituer devait être fixé à 130 000 euros ;
— que les vendeurs devaient restituer les frais générés par la vente, et qu’ayant connu le vice, ils étaient également tenus à tous dommages et intérêts ; qu’à ce dernier titre, seules étaient justifiées les sommes engagées au titre d’une facture de débouchage, des charges de copropriété et de la taxe foncière 2023 ; que la demande formée au titre du préjudice de jouissance devait être rejetée, dès lors que la vente étant annulée rétroactivement, Mme [G] n’en avait jamais été propriétaire, de sorte que le versement d’un loyer pour se loger dans un autre bien ne constituait pas un préjudice.
Mme [G] a relevé appel de cette décision le 20 février 2025, en déférant à la cour les dispositions du jugement ayant limité la restitution du prix à 130 000 euros, celles ayant rejeté ses demandes au titre du préjudice de jouissance, des frais d’hypothèque, des frais d’expertise amiable et des frais de constat d’huissier, celle relative aux intérêts et celle relative aux frais de défense irrépétibles.
Par conclusions n°3 transmises le 6 février 2026, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par [G] [P] à l’encontre du jugement déféré ;
— de faire droit audit appel et d’infirmer la décision entreprise des chefs suivants :
* limitation du montant du prix de vente devant être restitué par [N] [U] et [D] solidairement à la somme de 130 000 euros ;
* rejet des demandes d’indemnisation formées par [G] [P] à l’encontre des consorts [T] et [D] tenus solidairement en ce qui concerne le préjudice de jouissance, les frais de publication à la publicité foncière et de délivrance d’actes par la publicité foncière, les frais d’expertise amiable et les frais d’huissier ;
* l’évaluation de l’article 700 du code de procédure civile limité en première instance à la somme de 1 500 euros
* le point de départ des intérêts légaux fixé à la date du jugement et non pas à la date du 25 juillet 2023, date de délivrance de l’assignation ;
Statuant à nouveau sur lesdits chefs,
— de condamner solidairement [N] [U] et [N] [D] à restituer ou payer à [G]
[P] :
* 157 000 euros au titre de la restitution du prix de vente de l’appartement, outre intérêts légaux à compter du 25 juillet 2023, date de délivrance de l’assignation ;
* 10 440,00 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de mars 2022 à février 2024 et, à compter de mars 2024, 435 euros par mois jusqu’à parfaite et définitive exécution de l’arrêt à intervenir ;
* 76 euros au titre de la publicité foncière et du coût des documents délivrés par la publicité foncière ;
* 2 610 euros au titre du coût de l’expert amiable ;
* 321,20 euros au titre des frais d’huissier ;
— de condamner solidairement [N] [U] et [N] [D] à payer à [G] [P] la somme de 5 760,94 euros au titre des frais divers aux lieu et place de 2 774 euros après actualisation des dépenses exposées au deuxième trimestre 2025 ;
— de condamner solidairement [N] [U] et [N] [D] à payer à [G] [P] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et, subsidiairement, 2 000 euros à ce titre pour le cas où interviendrait une indemnisation séparée du coût de l’expert amiable et des frais d’huissier ;
— de déclarer infondé l’appel incident formé par [N] [U] et [N] [D] à l’encontre du
jugement du 29 octobre 2024 ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— de débouter les consorts [N] [U] et [N] [D] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner solidairement [N] [U] et [N] [D] à payer à [G] [P] la
somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel ;
— de condamner solidairement [N] [U] et [N] [D] aux entiers dépens d’appel avec
droit de recouvrement direct au profit de la SCP [B] qui justifie en avoir
effectué l’avance.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 27 janvier 2026, les époux [N] demandent à la cour :
— de déclarer recevables et bien fondées les demandes des époux [N] ;
A titre principal
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* ordonné la résolution de la vente immobilière intervenue par acte authentique du 28 février 2022, entre M. [U] [N] et Mme [D] [H] épouse [N] (vendeurs) et Mme [P] [V] veuve [G], concernant un bien situé dans un ensembleimmobilier cadastré section AB n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 3] à [Localité 6], comprenant les lots suivants ainsi que les millièmes des parties communes générales et spéciales correspondantes :
* dans le bâtiment A : lot n° 2 (un appartement)
* dans le bâtiment C : lot n°14 (un garage), lot n°15 (un garage)
* à l’extérieur : lot n°25 (un parking extérieur), lot n°26 (un parking extérieur), lot n°38 (un jardin extérieur)
* condamné solidairement M. [U] [N] et Mme [D] [H] épouse [N] à verser à Mme [P] [V] veuve [G] les sommes suivantes :
*130 000 euros au titre de la restitution du prix de vente
* 12 000 euros au titre des frais et droits relatifs à l’acte authentique de vente du 28 février 2022
* 8 000 euros au titre de la commission de l’agence immobilière
* 2 774 euros au titre des frais divers
* 842,56 euros au titre du prorata de taxe foncière
* rejeté la demande de Mme [P] [V] veuve [G] au titre des postes suivants :
* le préjudice de jouissance
* les frais d’hypothèque
* les frais d’expertise amiable
* les frais engagés pour solliciter un constat d’huissier
* condamné Mme [P] [V] veuve [G] à restituer le bien à M. [U] [N] et Mme [D] [H] épouse [N], une fois le prix de vente de 130 000 euros intégralement restitué ;
* ordonné la publicationdu jugement au service de la publicité foncière, à la diligence de Mme [P] [V] épouse [G] ;
* dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
* condamné solidairement M. [U] [N] et Mme [D] [H] épouse [N] aux dépens de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 27 octobre 2022 (RG 22/80), en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire M. [L] ;
* condamné solidairement M. [U] [N] et Mme [D] [H] épouse [N] aux dépens, en ce compris les frais de publication de l’assignation et dujugement au service de la publicité foncière, avec recouvrement direct par Maître [Z] ;
* condamné solidairement M. [U] [N] et Mme [D] [H] épouse [N] à verser à Mme [P] [V] veuve [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau :
— de débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
— de confirmer le jugement intervenu dans toutes ses dispositions ;
— de rejeter toutes les demandes contraires formulées par Mme [G] ;
En tout état de cause,
— de condamner Mme [G] à payer la somme de 3 000 euros aux époux [N] au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Si la résolution de la vente prononcée par le premier juge n’est pas critiquée par l’appel principal formé par Mme [G], elle est en revanche remise en cause par le biais de l’appel incident des époux [N].
Ces derniers font valoir que la réalité d’un vice affectant le réseau d’évacuation des eaux usées interne aux locaux vendus n’est pas établie, alors qu’un éventuel problème d’évacuation serait imputable au dysfonctionnement du seul réseau commun relevant de la copropriété, et qu’en tout état de cause ils n’ont jamais été confrontés à un quelconque problème d’évacuation des eaux usées du temps de leur occupation, de sorte qu’en l’absence de connaissance du vice la clause contractuelle évinçant la garantie des vices cachés devait trouver à s’appliquer.
Il résulte sans ambiguïté du rapport d’expertise judiciaire ainsi que des constatations d’huissier faites par procès-verbal du 24 avril 2022, que les locaux vendus par les époux [N] à Mme [G] sont affectés d’un problème d’évacuation des eaux usées se matérialisant par la remontée de celles-ci dans la douche et les toilettes.
La matérialité des faits dont se plaint Mme [G] est donc clairement établie.
Le technicien, rejoignant sur ce point les conclusions de l’expertise privée réalisée le 10 juin 2022 par M. [F], impute ce désordre à un problème inhérent à l’installation interne de l’appartement, tenant à l’insuffisance de pente des conduites d’évacuation des différents équipements sanitaires. Il ajoute qu’un problème d’évacuation des eaux usées de la copropriété, situé en aval, contribue à la survenue du désordre.
Si les époux [N] contestent l’analyse de l’expert, force est de constater qu’ils ne produisent aucun élément technique de nature à remettre son analyse en cause.
Leur argumentation tient en effet, d’une part, à l’affirmation selon laquelle ils n’avaient personnellement jamais été confrontés à aucune difficulté relativement à l’évacuation des eaux de leur logement, laquelle est toutefois impropre à constituer en elle-même l’administration de la preuve contraire des constatations techniques de l’expert, mais devra être examinée au stade de l’appréciation de la connaissance du vice par les vendeurs.
Ils soutiennent d’autre part que si un problème d’écoulement devait être objectivé, il proviendrait en réalité, non pas de l’installation sanitaire propre aux locaux loués, mais du système d’évacuation des eaux de la copropriété. Or, il sera rappelé qu’un phénomène extérieur à la chose vendue, s’il entraîne une impropriété à l’usage de celle-ci, peut être considéré comme un vice caché quand bien même il n’est pas inhérent à la chose elle-même. Tel est incontestablement le cas d’un dysfonctionnement du système commun d’évacuation des eaux usées d’une copropriété, ignoré par l’acquéreur d’un lot de copropriété, lorsque la destination de celui-ci est empêchée ou diminuée par les conséquences de ce dysfonctionnement. Il importe donc peu à cet égard que les désordres constatés dans les lieux litigieux soient imputables à un dysfonctionnement du réseau d’eaux usées privatif ou du réseau commun.
Or, l’application aux évacuations privatives des équipements sanitaires d’une pente insuffisante est nécessairement contemporaine de la réalisation des travaux correspondants, et qu’il en est de même du problème affectant le réseau de la copropriété, dès lors que les pièces produites aux débats font état à ce sujet de sa récurrence, et qu’il en résulte notamment qu’avait même été envisagée une action contre le promoteur du projet immobilier. Dès lors, le vice dénoncé est incontestablement antérieur à la vente du bien par les époux [N] à Mme [G].
Par ailleurs, compte tenu de la nature des désagréments résultant du vice, savoir l’obstruction des conduites d’évacuation et la remontées des eaux usées dans la douche et les toilettes, l’expert judiciaire a à juste titre considéré qu’il en résultait une impropriété à destination manifeste de la salle de bains, et, partant, du bien vendu dans son ensemble compte tenu du caractère essentiel à la vie courante qui s’attache aux équipements sanitaires.
Reste la question de la connaissance de ce vice par les époux [N], laquelle présente un emport déterminant dès lors que le contrat de vente comporte une clause élusive de la garantie des vices cachés, libellée dans les termes suivants :
'L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
* des vices apparents,
* des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
* si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,
* ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dan sles délais légaux, que les vices cachés étaient connus du vendeur.'
D’une part, compte tenu du fait que le vice trouve son origine dans une erreur de conception tenant à la pente insuffisante des conduites d’évacuation, et de leur manifestation par des refoulements d’eaux usées dans les installations sanitaires du logementconcerné, il apparaît difficilement concevable que les époux [N] n’aient jamais pu eux-même en constater les conséquences. Les photographies, de même que les attestations de témoins qu’ils produisent aux débats sont à cet égard sans force probatoire particulière, dès lors que ces documents ne reflètent que des constatations à des moments précis, alors qu’il n’est ni démontré, ni même simplement soutenu que la manifestation des désordres ait été permanente et continue. Par ailleurs, l’argument tiré du nombre supérieur d’occupants, qui aurait généré un flux d’eau plus important, ayant pu prévenir l’apparition d’engorgements n’est pas techniquement vérifiée, et n’a en tout état de cause pas été validée par l’expert judiciaire.
Ensuite, il est constant que, dans le cadre des opérations d’expertise, M. [N] a rapporté que, lorsqu’il occupait les lieux, il intervenait mensuellement, avec les autres copropriétaires, sur l’un des regards du système d’évacuation des eaux usées de la copropriété. Si les intimés contestent avoir fait état d’interventions de débouchage, mais seulement de nettoyage, il n’en demeure cependant pas moins que ces interventions étaient à l’évidence nécessitées par l’encombrement du regard, lequel a d’ailleurs été constaté par l’expert judiciaire lors de ses opérations. Si ces interventions régulières étaient estimées nécessaires par les copropriétaires, c’est nécessairement qu’ils en subissaient des inconvénients, lesquels, eu égard à la nature du désordre et à son siège, consistaient à l’évidence en des problèmes d’évacuation. Ces problèmes sont d’autant moins contestables que, postérieurement à la vente, des travaux ont été réalisés sur le réseau d’évacuation commun, ainsi que cela est établi par les pièces produites aux débats par les intimés eux-mêmes, qui ont eu pour conséquence de mettre fin au désordre, comme en attestent certains copropriétaires. Il doit cependant être observé que ces pièces ne permettent pas de démontrer que ces travaux ont également permis de mettre fin aux dysfonctionnement dont les locaux vendus étaient l’objet.
Ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge, ces éléments permettent de retenir la connaissance du vice par les vendeurs, le fait que les problèmes d’évacuation aient éventuellement pu être attribués par ceux-ci à un vice affectant le seul réseau d’évacuation de la copropriété étant sans effet sur la circonstance de la connaissance du vice rédhibitoire, dès lors que, comme il l’a été retenu précédemment, le dysfonctionnement du réseau commun peut lui-même être retenu au rang de vice rédhibitoire dans le cadre de la vente litigieuse, et devait dès lors donner lieu à information de l’acquéreur, ce qui n’a pas été le cas.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un vice caché affectant la chose vendue, et en ce qu’il a en conséquence prononcé la résolution de la vente.
Sur les effets de la résolution
L’article 1644 du code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code énonce que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
1° sur la restitution du prix
Mme [G] conteste la décision de première instance en ce qu’elle a réduit le prix restitué à proportion des dégradationsqu’elle aurait commises dans la chose vendue.
C’est à tort que l’appelante fait valoir qu’aucune défalcation ne pouvait être opérée à ce titre en se référant à une jurisprudence de la haute cour selon laquelle, par l’effet de la résolution, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu sans que celui-ci puisse être diminué en considération de l’utilisation de la chose ou de l’usure en résultant, alors qu’il n’est ici pas pris argument par les époux [N] de l’usure résultant de l’occupation des lieux, mais de dégradations étrangères à l’usure normale, lesquelles peuvent effectivement ouvrir droit à indemnisation du vendeur auquel le bien est restitué.
Toutefois, il incombe dans un tel cas au vendeur de démontrer les dégradations qui auraient été commises au préjudice de la chose vendue.
Or, force est de constater qu’une telle preuve n’est pas rapportée en l’état des pièces produites, qui se bornent à porter sur quelques équipements de faible valeur, dont Mme [G] soutient au demeurant qu’ils étaient déjà dans le même état lors de sa prise de possession, et sur la circonstance que l’appelante n’aurait pas chauffé les lieux pendant plusieurs hivers, ce dont celle-ci ne disconvient pas, mais sans qu’il soit pour autant rapporté autrement que par une affirmation de principe la démonstration de la réalité de dégradations causées aux locaux par cet état de fait. Une telle preuve ne saurait bien évidemment résulter simplement d’une évaluation immobilière inférieure à celle du prix de vente.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise, et de condamner les époux [N] à payer à Mme [G] la somme de 157 000 euros au titre de la restitution du prix de vente.
2° sur les autres demandes de Mme [G]
Le jugement sera confirmé s’agissant des condamnations prononcées au profit de Mme [G] au titre des frais d’acte authentique, de la commission d’agence immobilière, et du pro rata de taxes foncières, qui sont dûment justifiées par les pièces produites.
Il y a par ailleurs lieu d’actualiser le montant alloué par le tribunal au titre des frais divers, savoir une facture de la société Compagnie des Déboucheurs, les charges de coproprriété et les taxes foncières acquittées par Mme [G], par la prise en compte des paiements réalisés par l’intéressée au titre de ces deux derniers postes relativement aux années 2024 et 2025. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à Mme [G] au titre des frais divers une somme de 2 774 euros, celle-ci devant être portée à 5 760,94 euros.
La décision déférée sera encore infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée par Mme [G] au tire des frais de publicité foncière, l’appelante justifiant par les pièces qu’elle verse aux débats que les frais dont elle réclame le remboursement sont bien relatifs aux locaux concernés. Les époux [N] seront donc condamnés à lui verser à ce titre la somme de 76 euros.
En revanche, le tribunal sera approuvé en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [G] au titre de ses frais de relogement, dès lors que la cour constate que l’appelante ne produit toujours pas le moindre justificatif des loyers qu’elle dit avoir exposés pour subvenir au relogement imposé par l’inhabitabilité des lieux, et dont elle sollicite la prise en charge par les intimés. Seuls sont en effet versés des bulletins de situation relatifs à des hospitalisations, et un certificat de présence en EHPAD pour la période de novembre 2025 à janvier 2026, qui sont sans emport particulier comme n’étant en lien qu’avec l’état de santé et l’âge de l’appelante.
Enfin, les frais mis en compte par Mme [G] au titre des frais de constat de commissaire de justice et d’expertise amiable constituent des frais non répétibles exposés pour assurer sa défense, et seront donc pris en compte dans le cadre de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres dispositions
Le jugement querellé sera confirmé s’agissant des dépens, mais infirmé s’agissant de l’indemnité allouée à Mme [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le quantum sera porté à la somme de 4 500 euros.
Les époux [N] seront condamnés aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 29 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Belfort en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. [U] [N] et Mme [D] [H] épouse [N] à verser à Mme [P] [V] veuve [G] les sommes de 130 000 euros au titre de la restitution du prix de vente et de 2 774 euros au titre des frais divers ;
* rejeté la demande de Mme [P] [V] veuve [G] au titre des frais d’hypothèque ;
* condamné Mme [P] [V] veuve [G] à restituer le bien à M. [U] [N] et Mme[D] [H] épouse [N], une fois le prix de vente de 130 000 euros intégralement restitué ;
* condamné solidairement M. [U] [N] et Mme [D] [H] épouse [N] à verser à Mme [P] [V] veuve [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne solidairement M. [U] [N] et Mme [D] [H], épouse [N], à verser à Mme [P] [V], veuve [G], les sommes de :
* 157 000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
* 5 760,94 euros au titre des frais divers actualisés ;
* 76 euros au titre des frais de publicité foncière ;
Condamne Mme [P] [V], veuve [G], à restituer le bien à M. [U] [N] et Mme[D] [H], épouse [N], une fois le prix de vente de 157 000 euros intégralement restitué ;
Condamne solidairement M. [U] [N] et Mme [D] [H], épouse [N], à verser à Mme [P] [V], veuve [G], la somme de 4 500 euros au titre des frais de défense irrépétibles exposés en première instance ;
Condamne solidairement M. [U] [N] et Mme [D] [H], épouse [N], aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [U] [N] et Mme [D] [H], épouse [N], à verser à Mme [P] [V], veuve [G], la somme de 2 000 euros au titre au titre des frais de défense irrépétibles exposés en appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Cdd ·
- Acquiescement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Substitution ·
- Consultation
- Incident ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Caducité ·
- Cour d'appel ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Avis ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Dégradations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Directoire ·
- Homme ·
- Plan ·
- Conseil ·
- Investissement ·
- Promesse d'embauche ·
- Rupture
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Reprise d'instance ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Moteur ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sexe ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Organisation syndicale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Conseil ce ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Charges ·
- Instance ·
- Copie ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Titre ·
- Travail ·
- Licenciement nul ·
- Paie ·
- Pièces ·
- Obligations de sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Languedoc-roussillon ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.