Infirmation 21 octobre 2024
Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 21 oct. 2024, n° 23/02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 18 octobre 2023, N° 22/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 21 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02388 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIRK
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00314
18 octobre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [C] [N] [D] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association LES MAISONS HOSPITALIERES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE de la SELARL ELIDE,substitué par Me CASANOVA, avocats au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 04 Juillet 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Octobre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 17 Octobre 2024 puis au 21 Octobre 2024 ;
Le 21 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [C] [L] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par l’association LES MAISONS HOSPITALIERES, à compter du 15 juillet 2014 en qualité de gestionnaire de paie.
A compter du 01 mai 2015, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde s’applique au contrat de travail.
Du 30 mars au 30 septembre 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 28 septembre 2021, Madame [C] [L] a présenté sa démission de son poste de travail.
Par requête du 17 août 2022, Madame [C] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique Madame [V] [F],
— de dire et juger que sa démission est une prise d’acte ayant les effets d’un licenciement nul,
— de dire et juger que l’association LES MAISONS HOSPITALIERES a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis,
— de condamner l’association LES MAISONS HOSPITALIERES à lui verser les sommes suivantes :
— 14 754,48 euros, représentant 6 mois de salaire brut, à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral
— 24 590,80 euros, représentant 10 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 4 918,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 567,56 euros au titre des congés-payés afférents,
— 4 764,46 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 14 754,48 euros, représentant 6 mois de salaire brut, à titre de réparation du préjudice subi en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 18 octobre 2023, lequel a :
— dit que Madame [C] [L] n’a pas été victime de harcèlement moral, que sa démission relève de son unique choix,
En conséquence :
— débouté Madame [C] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
— laissé les dépens de l’instance à chacune des parties.
Vu l’appel formé par Madame [C] [L] le 14 novembre 2023,
Vu l’appel incident formé par l’association LES MAISONS HOSPITALIERES le 06 mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [C] [L] déposées sur le RPVA le 12 décembre 2023, et celles de l’association LES MAISONS HOSPITALIERES déposées sur le RPVA le 10 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2024,
Madame [C] [L] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 18 octobre 2023,
Statuant à nouveau :
— de déclarer Madame [C] [L] recevable et bien fondée dans ses demandes,
— de dire et juger que Madame [C] [L] a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique Madame [V] [F],
— de condamner l’association LES MAISONS HOSPITALIERES à verser à Madame [C] [L] la somme de 14 754,48 euros, représentant 6 mois de salaire brut, à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— de dire et juger que la démission de Madame [C] [L] est une prise d’acte ayant les effets d’un licenciement nul,
— de condamner l’association LES MAISONS HOSPITALIERES à payer à Madame [C] [L] les sommes suivantes :
— 24 590,80 euros, représentant 10 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 4 918,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 567,56 euros au titre des congés-payés afférents,
— 4 764,46 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— de dire et juger que l’association LES MAISONS HOSPITALIERES a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Madame [C] [L],
— de condamner l’association ; LES MAISONS HOSPITALIERES à payer à Madame [C] [L] la somme de 14 754,48 euros, représentant 6 mois de salaire brut, à titre de réparation du préjudice subi en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— de condamner l’association LES MAISONS HOSPITALIERES à payer à Madame [C] [L] la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association LES MAISONS HOSPITALIERES entiers dépens.
L’association LES MAISONS HOSPITALIERES demande :
— de déclarer recevable l’appel en principal de Madame [C] [L],
— de déclarer recevable l’appel incident de l’association LES MAISONS HOSPITALIERES,
*
Au titre de l’appel principal :
*A titre principal :
— de confirmer la décision de première instance en toute ses dispositions,
— de dire et juger la démission sans réserve notifiée par Madame [C] [L] comme la volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail à son initiative,
— de débouter Madame [C] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
*A titre subsidiaire :
— de constater l’absence d’harcèlement moral,
— par conséquent, de débouter Madame [C] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* A titre extrêmement subsidiaire :
— de constater l’absence d’élément probant relatif à l’étendue de son préjudice en raison de la nullité de la rupture du contrat de travail,
— de constater le versement d’une indemnité compensatrice de préavis de l’association LES MAISONS HOSPITALIERES sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2021,
— de constater le respect de l’employeur de son obligation de santé sécurité,
— de constater l’absence d’élément probant relatif à l’étendue de son préjudice moral en du prétendu harcèlement moral,
— par conséquent, de réduire l’indemnité relative à la rupture du contrat de travail à 6 mois de salaire, soit 14 754,48 euros nets,
— de débouter Madame [C] [L] de sa demande :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
— de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de santé sécurité,
— de dommages et intérêts préjudice moral au titre du prétendu harcèlement moral,
*
Au titre de l’appel incident :
— de réformer la décision du conseil de prud’hommes de Nancy du 18 octobre 2023 en ce qu’il a débouté l’association LES MAISONS HOSPITALIERES de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau :
— de condamner Madame [C] [L], en l’absence évidente d’un prétendu harcèlement moral, selon les éléments factuels et les conclusions des experts à une indemnité de 10 000,00 euros pour procédure abusive et infondée en droit,
*
En tout état de cause :
— de débouter Madame [C] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [C] [L] à verser à la l’association LES MAISONS HOSPITALIERES la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [C] [L] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières de Madame [C] [L] déposées sur le RPVA le 12 décembre 2023, et de l’association LES MAISONS HOSPITALIERES déposées sur le RPVA le 10 juin 2024.
Sur le harcèlement moral :
Madame [C] [L] expose qu’elle a été victime de harcèlement moral en raison du comportement managérial de la part de sa supérieure hiérarchique, Madame [V] responsable RH, de 2017 à 2021.
Elle indique que Madame [V] lui a fait des reproches permanents sur sa personnalité, a constamment remis en cause son travail, a tenu à son égard des propos injurieux et menaçant, lui a attribué des erreurs qu’elle n’a pas commises, n’a pas tenu compte de sa charge de travail excessive, lui a reproché d’appliquer des consignes qu’elle lui avait pourtant données ; l’a mise à l’écart dans ses fonctions ; l’a sanctionnée d’un avertissement injustifié.
Plus généralement, Madame [C] [L] indique que Madame [V] a mis en place un management hostile dans le service de gestion de paie, en ayant un comportement brutal, en montant les salariés contre les autres, en créant un climat de peur, en instituant un mode de gestion instable, plongeant le service dans une désorganisation totale, dans un contexte de sous-effectif (pièce n° 26).
L’employeur nie tout fait de harcèlement.
Il expose que Madame [C] [L] n’a fait état d’une situation de harcèlement qu’après avoir été sanctionnée par un avertissement le 22 avril 2021 (pièces n° 7 et 8) ; qu’à la demande du CES, une enquête a été décidée le 14 avril 2021, et confiée au cabinet TURKA, après approbation du CES (pièces n° 12 et 13).
Il indique que cette enquête a été exhaustive, menée en tenant compte des demandes de Madame [C] [L] ; que 31 salariés y ont participé et qu’au final, le cabinet TURKA a conclu à l’absence de harcèlement moral et de discrimination raciale (pièce n° 17).
L’employeur précise que les résultats de cette enquête ont été présentés au CES, qui a rendu, à l’unanimité, un avis favorable à la clôture de l’intervention du Cabinet TURKA, selon les termes du courrier de clôture (pièce n° 18).
Elle fait valoir que ces conditions de travail ont altéré son état de santé mentale (pièces n° 8 et 17) salariés.
Motivation :
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Sur la matérialité des éléments énoncés par Madame [C] [L] :
— Sur les méthodes brutales de management de Madame [V] et son comportement agressif envers Madame [C] [L].
Madame [C] [L] produit l’attestation de Monsieur [J] qui a travaillé comme gestionnaire de paie dans le même service qu’elle. Elle indique que Madame [C] [L] devait, jusqu’à son arrivée, assumer la charge de travail de deux gestionnaires de paie ; que Madame [V] leur faisait subir une « pression démesurée », avait un « management oppressif ». Elle indique qu’elle a été convoquée avec Madame [C] [L], en février 2021, par cette dernière qui les a menacées de « sanctions sévères » si les résultats du service ne s’amélioraient pas d’ici un mois ; que Madame [V] les a également menacées de sanction pour une armoire mal fermée à clé ; que Madame [V] ne supportait pas la moindre erreur, même sans conséquence ; qu’elle était froide avec elles ; qu’elle contrôlait leurs mails ; qu’elle s’en est pris violemment à Madame [C] [L] pour avoir appliqué des usages admis dans l’entreprise pour le règlement de la paie du mois de mai ; qu’en raison de la tension permanente que faisait régner Madame [V] dans le service, elle a développé un trouble anxiodépressif qui l’a conduite à démissionner (pièce n° 25 de l’appelante).
Madame [M], aide-soignante, atteste de ce que chaque fois qu’elle se rendait dans le service de paie, elle a ressenti que les salariés y travaillant étaient « en souffrance et traumatisés » et qu’ils ne se détendaient que lorsque Madame [V] était absente (pièce n° 23 de l’appelante).
Madame [Z], ancienne assistante RH, indique également avoir démissionné en raison du comportement « autocrate » de Madame [V]. Elle indique que cette dernière faisait preuve d’incompétence et y palliait en adoptant « un management despotique ». Elle mentionne « une autorité oppressive », « des décisions arbitraires », « un relationnel désagréable, voire détestable en période de stress » (pièce n° 22 de l’appelante).
Madame [C] [L] produit également des SMS échangés entre Monsieur [J] et une autre salariée, évoquant la « méchanceté » de Madame [V] et l’ambiance délétère régnant au sein du service de paie (pièce n° 24).
L’employeur produit un courrier de la société TURKA, spécialisée dans les audits, synthétisant son enquête sur le harcèlement de la part de Madame [V] dénoncé par Madame [C] [L] (pièces n° 8).
Il en ressort que 31 salariés ont été interviewés, pendant plus de 60 heures au total.
La société conclut que « les agissements signalés par Madame [C] [L] ne relèvent pas du harcèlement moral ni de la discrimination raciale. Les causes des écarts de visions entre les protagonistes sont multifactorielles à savoir culturelles, organisationnelles, techniques, de performance attendue, d’exigences intrinsèques liées au métier de la paie, relationnelles et managériales ».
L’auditeur indique que « Madame [V], certes, arbore une posture marquée par une distance relationnelle, une communication factuelle pouvant être maladroite, un stress de charge de travail et de responsabilités grandissantes, mais ses actions ont essentiellement pour fonction d’être à la hauteur de ses responsabilités. Sa posture managériale pourra néanmoins être enrichie par un double travail de développement personnel et professionnel favorable à une prise de conscience de l’impact de sa communication distante, la mise en place d’une gestion de sa charge de travail et un accompagnement pragmatique dans l’appropriation d’outils managériaux d’animation d’équipe » et n’avoir « pas je n’ai pas détecté d’intention de nuire de la part de Madame [V] ni de Madame [X]-[A] à l’encontre de Madame [L], toutes deux étant clairement animées d’un fort niveau d’implication et de conscience professionnelle, une exigence de justesse technique et de prise de mesure des impacts des erreurs paies sur les collaborateurs de l’établissement, assumant dans leurs rôles respectifs de responsables hiérarchique et fonctionnelle, les objectifs et les attentes de la gouvernance et de l’organisation » (pièce n° 17).
Il ressort de ce document que la gestion des ressources humaines par Madame [V] et son adjointe, Madame [X]-[A], était pour le moins imparfaite.
En l’absence d’information sur les fonctions occupées par les personnes entendues et sur les déclarations qu’elles ont pu faire, ce seul document ne permet pas de contredire les dires de Madame [C] [L] et des salariés ayant attesté à sa demande, quant à la brutalité objective des méthodes de gestion de Madame [V], notamment à l’égard de l’appelante. A cet égard, il n’importe pas que la première ait eu la volonté de harceler la seconde.
Les éléments présentés par Madame [C] [L] concernant le management anxiogène de Madame [V] sont donc établis.
Des pièces médicales produites par Madame [C] [L], il résulte que des anxiolitiques et un antidépresseur lui ont été prescrits entre 2019 et 2021, qu’elle souffre d’un trouble anxiodépressif ayant nécessité des arrêts de travail s’échelonnant du 30 mars au 30 septembre 2021 (pièces n° 7, 8,15, 17).
Ces éléments établis, pris dans leur ensemble, outre les pièces médicales, font présumer que Madame [C] [L] a été victime de harcèlement moral.
Sur la preuve par l’employeur que les agissements invoqués par Madame [C] [L] sont étrangers à tout harcèlement :
— Sur l’avertissement du 22 avril 2021 :
Madame [C] [L] produit un courrier du 22 avril 2021 lui notifiant un avertissement lui reprochant d’avoir rempli et signé pour ordre, en lieu et place des personnes habilitées, alors qu’elle n’en avait pas le pouvoir, une Attestation employeur, contenant de fausses informations, dans le cadre d’un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle d’une salariée de l’association, Madame [H] (pièce n° 9 de l’appelante). Elle a contesté cet avertissement dans un courrier du 26 avril 2021 (pièce n° 10 de l’appelante).
L’employeur fait valoir que Madame [C] [L] n’était pas habilitée à compléter, signer et transmettre le questionnaire employeur pour maladie professionnelle ; que cela était du ressort de Monsieur [G]-[I], Chargé de la QVT (Qualité de Vie au Travail) et Référent en prévention des risques professionnels (pièce n° 30).
Dans ses conclusions, Madame [C] [L] ne conteste pas la réalité des faits qui lui étaient reprochés.
Dès lors, l’employeur démontre que cette sanction est étrangère à tout fait de harcèlement.
— Sur les méthodes de management de Madame [V] :
L’employeur ne produit aucun élément démontrant que le comportement brutal de Madame [V] vis-à-vis des personnels sous ses ordres, dont Madame [C] [L], répondait à une quelconque nécessité. A cet égard, les éventuelles défaillances professionnelles de Madame [C] [L] ne pouvaient en aucun cas justifier cette brutalité.
Les méthodes de gestion des ressources humaines mises en 'uvre par Madame [V], que Madame [C] [L] a dû subir de manière répétée sur une période de plusieurs années, ont eu pour effet d’entraîner une dégradation de ses conditions de travail qui a porté atteinte à sa dignité et a altérés sa santé mentale.
En conséquence, il y a lieu de juger que Madame [C] [L] a été victime de harcèlement sur son lieu de travail, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Madame [C] [L] demande la somme de 14 754,48 euros à titre de dommages et intérêts.
L’employeur ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum de cette somme, il sera condamné à verser à Madame [C] [L] la somme de 14 754,48 euros.
Sur qualification de la démission en prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement nul :
Par un courrier du 28 septembre 2021, Madame [C] [L] a présenté sa démission en ces termes :
« Monsieur le Directeur,
A la suite du mail que je vous ai transmis ce jour, je vous confirme par la présente ma démission à compter de ce jour, 28 septembre 2021, de mon poste de GESTIONNAIRE DE PAIE.
Poste que j’occupe en CDI depuis le 1er mai 2015, au sein de l’Association Les Maisons Hospitalières.
Conformément aux dispositions de mon contrat de travail, je suis tenue de respecter un préavis d’une durée d'1 mois.
Respectueusement » (pièce n° 39 de l’appelante).
Madame [C] [L] expose que sa démission est intervenue dans le cadre du harcèlement moral qu’elle a subi, qu’elle est donc équivoque et doit s’analyser en une prise d’acte.
Elle fait valoir que cette prise d’acte ayant été motivée par des faits de harcèlement sur son lieu de travail, elle doit produire les effets d’un licenciement nul.
Elle réclame en conséquence les sommes de 24 590, 80 euros à titre de dommages et intérêts, de 4 764,46 euros à titre d’indemnité de licenciement et de 4 918,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 567,56 euros au titre des congés-payés afférents.
L’employeur fait valoir que Madame [C] [L] a démissionné de son emploi sans réserve et qu’elle n’a saisi le conseil de prud’hommes que plus d’un an après sa lettre de démission ; qu’elle n’a pas été victime de harcèlement moral ; que sa démission ne présente donc aucun caractère équivoque.
A titre subsidiaire, il fait valoir que Madame [C] [L] ne saurait prétendre à une somme supérieure à 6 mois de salaire, soit 14 754,48, en l’absence d’élément démontrant l’existence d’un préjudice qui ne serait pas réparé par cette somme.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis demandée par Madame [C] [L], l’employeur expose que cette dernière a été dispensée d’effectuer son préavis d’un mois et a perçu sa rémunération pour le mois d’octobre 2021 ; qu’elle ne peut donc prétendre qu’à une indemnité compensatrice complémentaire correspondant à un mois de salaire.
Motivation :
La cour constate qu’il n’est pas contesté que le salaire de référence de Madame [C] [L] est de 2 459,08 euros.
La démission de Madame [C] [L] est intervenue alors qu’elle était en arrêt maladie depuis le 30 mars 2021 en raison des faits de harcèlement moral qu’elle a subis ; dès lors, sa démission présente un caractère nécessairement équivoque et doit être analysée en une prise d’acte.
En raison du harcèlement subi par Madame [C] [L] du fait de son employeur, cette prise d’acte produira les effets d’un licenciement nul.
En conséquence, l’employeur, sera condamné à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Compte-tenu de ce que Madame [C] [L] s’est vue verser son salaire du mois d’octobre, correspondant à son mois de préavis, l’employeur devra lui verser la somme complémentaire de 2 459,08 euros, outre 245,90 euros au titre des congés payés afférents.
Enfin, l’employeur devra verser à Madame [C] [L] la somme de 4 764,46 euros à titre d’indemnité de licenciement, étant observé qu’il ne conteste pas à titre subsidiaire ce quantum.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Madame [C] [L] fait valoir que son employeur a choisi d’ignorer ses appels au secours et a ainsi contribué à la dégradation de santé mentale.
Elle demande la somme de 14 754, 48 euros à titre de dommages et intérêts.
L’employeur fait valoir qu’il a, après avoir eu connaissance des accusations de faits d’harcèlement le 7 avril 2021, date du premier courrier de Madame [C] [L] dénonçant ces faits, a réuni le CSE dès le 14 avril suivant et diligenté une enquête concernant cette situation.
Motivation :
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l’article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
En l’espèce, il résulte des éléments examinés supra que s’était implanté dans le service gestionnaire des paies un harcèlement managérial systémique, qui avait provoqué la démission de deux de ses collègues, Madame [Z], le 12 janvier 2017 et Monsieur [B] le 30 juin 2019, étant précisé que l’employeur ne conteste pas la réalité de ces démissions.
Dès lors, l’employeur, qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher la création d’une telle situation qui a perduré plusieurs années, n’a pas respecté son obligation de sécurité.
L’employeur, qui ne s’oppose pas à titre subsidiaire au quantum de la somme demandée, devra en conséquence verser à Madame [C] [L] la somme de 14 754, 48 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L’association LES MAISONS HOSPITALIERES devra verser à Madame [C] [L] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
L’association LES MAISONS HOSPITALIERES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne l’association LES MAISONS HOSPITALIERES à verser à Madame [C] [L] les sommes suivantes :
-14 754, 48 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 4 764,46 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 459,08 au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, outre 245,90 euros pour les congés payés afférents,
— 14 754, 48 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’association LES MAISONS HOSPITALIERES de son obligation de sécurité,
Condamne l’association LES MAISONS HOSPITALIERES aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne l’association LES MAISONS HOSPITALIERES à verser à Madame [C] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association LES MAISONS HOSPITALIERES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association LES MAISONS HOSPITALIERES aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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