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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 mars 2025, n° 23/03064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 20 octobre 2022, N° 19/01002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIAL c/ CPAM DE VAUCLUSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03064 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6RW
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
20 octobre 2022
RG :19/01002
[D]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
— Me POIZAT
— Me BOTREAU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 20 Octobre 2022, N°19/01002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Ugo POIZAT, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [D] a été victime d’un accident du travail le 10 août 2017 qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 10 août 2017 par le Dr [P] [O] [G] mentionne 'périarthrite scapulohumérale bilatéral mais majeur à gauche et insomniante : suite à mouvement contrarié ; veut éviter au maximum l’arrêt d’activité qui devrait être adaptée’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 août 2017.
La consolidation de l’état de santé de Mme [V] [D] en rapport avec cet accident du travail a été fixée au 06 décembre 2017 sans séquelles indemnisables.
Mme [V] [D] a envoyé à la CPAM de Vaucluse un certificat médical de rechute établi le 06 septembre 2018 par le Dr [I] [J], mentionnant 'suite chirurgie pour slap lésion avec lésion du sous – scapulaire épaule gauche'.
Le 03 octobre 2018, la CPAM de Vaucluse a notifié à Mme [V] [D] un refus de prise en charge de la rechute déclarée au motif qu’ 'il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits évoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.'
Sur contestation de Mme [V] [D], la CPAM de Vaucluse a confié une expertise technique au Dr [L] [N] qui a conclu le 28 décembre 2018 qu’ 'il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 10 août 2017 et les lésions et troubles invoqués à la date du 06 septembre 2018. L’état de santé de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.'
Le 26 février 2019, la CPAM de Vaucluse a notifié à Mme [V] [D] les résultats de l’expertise et la confirmation de sa décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 06 septembre 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur recours de Mme [V] [D], la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse dans sa séance du 05 juin 2019 a confirmé le refus de prise en charge de la rechute.
Le 31 juillet 2019, Mme [V] [D] a formé un recours contre cette décision en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance d’Avignon, devenu pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel par jugement du 20 octobre 2022, a :
Vu l’expertise du docteur [N],
— dit n’y avoir lieu à expertise médicale judiciaire,
— dit que Mme [D] n’a pas eu de rechute, le 6 septembre 2018, de son accident du travail du 10 août 2017,
— l’a déboutée de ses demandes.
Par lettre recommandée du 23 novembre 2022, Mme [V] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 octobre 2022.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 22/03812, cette affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance en date du 06 avril 2023. Par requête reçue le 22 septembre 2023, Mme [V] [D] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/03064.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [V] [D] demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale,
— par conséquent, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec notamment pour missions de :
* se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment de son dossier médical,
* entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi sa situation médicale,
* l’examiner,
* dire s’il existe une relation de cause à effet directe (ou par aggravation ou nouvelles lésions) entre les lésions invoquées par le certificat du 06 septembre 2018 et l’accident du travail du 10 août 2017,
* réserver au requérant le droit de parfaire ses prétentions après le dépôt du rapport,
* faire toutes observations utiles pour la résolution du litige ;
Au fond ,
— juger qu’elle a eu une rechute le 06 septembre 2018, de son accident du travail du 10 août 2017,
En conséquence,
— condamner la CPAM de Vaucluse à lui payer les indemnités journalières à compter du 06 septembre 2018,
— condamner la CPAM de Vaucluse à payer la totalité des soins et frais médicaux nécessaires à son traitement,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de Vaucluse de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la CPAM de Vaucluse aux entiers dépens d’appel,
— condamner la CPAM de Vaucluse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [D] soutient que :
— le certificat médical du Dr [J] en date du 2 décembre 2022 remet en cause les conclusions du service médical de la CPAM,
— dans l’accord de prise en charge du 17 juillet 2018, la CPAM a reconnu expressément le lien de causalité entre son accident du travail et l’intervention chirurgicale,
— l’intervalle de temps entre l’accident initial et la rechute est uniquement dû à la volonté du médecin de tenter un traitement conservateur afin d’éviter la chirurgie,
— le rapport du Dr [N] manque de clarté et de précisions,
— ces éléments justifient la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 20/10/2022,
— débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— l’avis du Dr [N] est clair, précis et sans équivoque,
— le Dr [N] a clairement confirmé que la rechute en date du 06 septembre 2018 n’était pas imputable à l’accident de travail du 10 août 2017 et que l’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident de travail évoluant pour son propre compte,
— Mme [D] ne produit aucun élément médical nouveau et probant qui permettrait de remettre en cause cette décision,
— Mme [D] ne démontre pas l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction.
Par courriel du 21 novembre 2024, la CPAM de Vaucluse a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 15 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail institué par l’article L411-1 de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l’accident du travail.
Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Selon l’article L.141-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 janvier 1990 au 1er janvier 2022, précise que 'quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.'
Il résulte de ces dispositions que les contestations d’ordre médical opposant la caisse à l’assurée relatives notamment à l’état de cette dernière, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté, s’imposent aux parties ainsi qu’au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical.
En revanche, si le juge estime que les conclusions de l’expertise ne sont pas claires et précises, il lui appartient, dès lors qu’il ne peut se prononcer sur une difficulté d’ordre médical, de recourir à un complément d’expertise ou, sur demande d’une partie, à une nouvelle expertise.
En l’espèce, Mme [V] [D] a été victime d’un accident de travail le 10 août 2017, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la lésion décrite dans le certificat médical initial étant une 'périarthrite scapulohumérale bilatéral mais majeur à gauche et insomniante: suite à mouvement contrarié'.
Mme [V] [D] sollicite la prise en charge, au titre d’une rechute de son accident du travail du 10 août 2017, des lésions mentionnées aux termes du certificat médical établi par le Dr [I] [J] le 06 septembre 2018 lequel mentionne 'suite chirurgie pour slap lésion avec lésion du sous – scapulaire épaule gauche'.
Le Dr [L] [N] qui a réalisé une expertise médicale technique à la demande de la CPAM de Vaucluse, a conclu son rapport daté du 28 décembre 2018 en ces termes : ' il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’AT dont l’assurée a été victime le 10.08.2017 et les lésions et troubles invoqués à la date du 06.09.2018. L’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins'.
Les conclusions du Dr [L] [N] reposent sur la discussion suivante :
' Madame [V] [D] a présenté un traumatisme fermé du membre supérieur gauche et de l’épaule droite le 10.08.2017. Cet état a été consolidé le 6.12.2017 sans séquelles indemnisables. Un état de rechute est déposé le 06.09.2018 pour une périarthrite scapulo-humérale gauche traitée par arthroscopie. L’intervalle de temps entre l’accident initial et la rechute, l’existence d’une arthrose acromio-claviculaire à l’arthroscopie ainsi que les lésions dégénératives multiples, cartilagineuses et tendineuses sur le compte-rendu opératoire, ne permettent pas d’admettre la relation unique et exclusive de la rechute en date du 06.09.2018 à l’accident initial survenu le 10.08.2017. Par conséquent, l’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail'.
Force est de constater que les lésions invoquées par le Dr [L] [N] ne correspondent pas à celles mentionnées sur le certificat médical de rechute. Il indique que le 6 septembre 2018 un état de rechute est déposé 'pour une périarthrite scapulo-humérale gauche traitée par arthroscopie’ or, le certificat médical de rechute établi le 6 septembre 2018 mentionne 'suite chirurgie pour slap lésion avec lésion du sous – scapulaire épaule gauche'.
Le rapport établi par le Dr [L] [N] n’étant pas clair, il y a lieu, en application des dispositions susvisées, de faire droit à la demande d’expertise médicale présentée par Mme [V] [D], la mission de l’expert ayant pour objet de dire si les lésions mentionnées dans le certificat médical du 06 septembre 2018 ont un lien direct et exclusif avec l’accident de travail dont Mme [V] [D] a été victime le 10 août 2017.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale,
Désigne pour y procéder le Docteur [K] [U]
[Adresse 2]
Tél: [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 7]
avec pour mission de :
* se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de Mme [V] [D],
* entendre tout sachant, et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [R] [D],
* examiner Mme [V] [D],
* dire si la lésion mentionnée dans le certificat médical du 06 septembre 2018 établi par le Dr [I] [J] a une relation directe et exclusive avec l’accident de travail dont Mme [V] [D] a été victime le 10 août 2017,
* faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
Dit qu’il appartient au praticien conseil du service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident du travail,
Dit qu’il appartient à l’assurée de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise,
Rappelle que l’assurée devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
Rappelle que l’expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l’expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant,
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de notification,
Désigne le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M.[M] [A] ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
Fixe à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 25 avril 2025, par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 15 octobre 2025 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
Réserve pour le surplus.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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