Irrecevabilité 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 oct. 2025, n° 25/02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 avril 2025, N° 2024L936 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALBION c/ S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.R.L. ALBION
C/
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. LAURA LAFON
S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE
— ---------------------
N° RG 25/02750 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJXE
— ---------------------
DU 30 OCTOBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. ALBION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par la SELARL OPLUS avocat au barreau de PARIS
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2024L936) rendu le 02 avril 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 23 mai 2025,
à :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES AJASSOCIES, prise en la
personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SARL ALBION ,[Adresse 6]
S.C.P. CBF ASSOCIES CBF ASSOCIES,, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL ALBION [Adresse 1]
Représentées par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistées par Maître Bernard QUESNEL avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP’ prise en la personne de Maître [E] [O], es qualité de co-Liquidateur judiciaire de la SARL ALBION, sis [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. LAURA LAFON es qualité de co-Liquidateur judiciaire de la SARL ALBION, [Adresse 2]
Représentées par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Demanderesses à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 23 septembre 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
1.La SARL Albion (anciennement FIB NC 4), filiale indirecte de la société holding FIB, exerce une activité de marchand de biens et d’acquisitions de biens immobiliers.
Par acte du 3 juin 2020, elle a acquis, au moyen d’un prêt in fine consenti par SwissLife Banque Privée, plusieurs lots immobiliers au sein de l’ensemble immobilier composant la galerie commerciale à [Localité 7].
La société Albion a en outre bénéficié d’un prêt intragroupe de 1.200.000 euros consenti par sa société mère, Luxury Food and Distribution par convention du 3 février 2020.
L’opération a été financée en partie par un emprunt obligataire émis par Luxury Food and Distribution pour un montant de 6.000.000 euros mais souscrit à hauteur de 1.000.000 euros.
A la suite de difficultés financières, la société Albion a déposé le 3 mars 2023 une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Bordeaux.
2. Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a constaté l’état de cessation des paiements de la société Albion et a prononcé l’ouverture de son redressement judiciaire.
Dans le cadre de cette procédures, ont été désignés :
— les Selarl Ajassocies prise en la personne de Maître [G] [L], et CBF Associes prise en la personne de Maître [P] [Z], ès qualités d’Administrateurs Judiciaires.
— les sociétés EKIP’ prise en la personne de Maître [E] [O] et FIRMA, prise en la personne de Maître [C] [I], ès qualités de mandataires judiciaires.
3.Par jugements en date des 17 mai et 12 juillet 2023, le tribunal a prorogé la période d’observation de la société.
Par jugement en date du 27 mars 2024, la période d’observation a été prorogée jusqu’au 22 septembre 2024.
La société a déposé un plan de redressement au greffe du tribunal le 17 juillet 2024.
4. Par jugement en date du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté le plan de redressement judiciaire de la société et prononcé sa liquidation judiciaire, au visa de l’article L.630-1 du code de commerce, en considérant que le plan déposé ne satisfaisait pas aux critères de la loi.
5.Par déclaration en date du 14 avril 2025 (procédure RG 25/ 1947), la société Albion a interjeté appel de cette décision en intimant:
— la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître [N] [L], et la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [Z], anciennement désignés en qualité de co-administrateurs judiciaires au redressement judiciaire de la société Albion,
— la SELARL Ekip’ et la SELARL Laura Lafon, prise en leur qualité de co-liquidateurs de la SAS Albion,
— la SA Swiss Life Banque privée,
et en sollicitant l’annulation et/ou l’infirmation du jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par ordonnance du 18 avril 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 1er juillet 2025, avec délais abrégés, en application de l’article 906-2 6ème alinéa du code de procédure civile.
6.Le 21 mai 2025, la société appelante a notifié des conclusions tendant in limine litis à voir annuler le jugement, subsidiairement à le voir infirmer, en ce qu’il rejette le plan de redressement et statuant à nouveau, à voir adopter le plan de redressement présenté par la société Albion, à défaut, voir enjoindre à cette société de présenter un plan de redressement modifié, en tout état de cause, à voir dire n’y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Albion en liquidation judiciaire.
7.Le 22 mai 2025, le greffe a adressé au conseil de la société appelante un avis de caducité de la déclaration d’appel avec demande d’observations.
8.Le 23 mai 2025, la société Albion a notifié des conclusions de désistement avec réserves.
9.Le même jour, elle a de nouveau interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 avril 2025, en intimant les mêmes parties (procédure RG n° 25/2750).
10.Par déclaration du 23 mai 2025, les sociétés AJ Associés, prise en la personne de Maître [N] [L], et la CBF Associés, prise en la personne de Maître [Z], anciennement désignés en qualité de co-administrateurs judiciaires de la société Albion ont également relevé appel du jugement (RG n° 25/2673).
11. A la suite de conclusions spécialement adressées en ce sens le 27 mai 2025 par les co-mandataires judiciaires (les sociétés Ekip et Laura Lafon es-qualités), puis le 6 juin 2025 par la société SwissLife Banque Privée, le président de chambre a, par ordonnance du 27 juin 2025, constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société Albion du 14 avril 2025 (RG n° 25/1947), et déclaré sans effet le désistement avec réserves notifié le 23 mai 2025 par la société Albion.
12. Par conclusions notifiées le 21 juillet 2025, la Selarl Ekip’ et la Selarl Laura Lafon, agissant en qualité de co-mandataires judiciaires de la société Albion, ont demandé au président de chambre de:
Vu les articles 906-2 et 916 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Albion le 23 mai 2025 (déclaration RG n°25/02750),
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
13.Par conclusions notifiées le 22 septembre 2025, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z], et la Selarl AJASSOCIES, prise en la parsonne de Maître [L], agissant toutes deux en leur qualité de co-administrateurs judiciaires de la société Albion, ont demandé au président de chambre:
— de leur donner acte qu’elles s’en rapportent à justice quant à l’appel interjeté sous’le’n°'de’rôle'25/02750,
de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privillégiés de la procédure collective
14.Par conclusions notifiées le 29 juillet 2025, la société Swisslife Banque privée demande au président de chambre de déclarer irrecevable l’appel formé par Albion le 23 mai 2025.
15. La société Albion n’a pas conclu sur incident.
SUR CE:
16.Selon les dispositions de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
17. Selon les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
19 La déclaration d’appel du 14 avril 2025 n’était pas affectée d’une irrégularité et avait valablement saisi la cour, de sorte qu’il convient de déclarer irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, le second appel formé le 23 mai 2025 contre le même jugement par la société Albion (RG n°25/2750) à l’encontre des mêmes parties intimées, avant que n’intervienne l’ordonnance du président de chambre du 27 juin 2025 déclarant caduque la première déclaration d’appel du 14 avril 2025.
Sur les demandes accessoires:
20. Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, la demande formée à ce titre par la société SwissLife Banque Privée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Albion, selon déclaration du 23 mai 2025 (RG n°25/2750),
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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