Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 3 février 2023, n° 19/06834
TASS Hauts-de-Seine 18 avril 2016
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TASS Nanterre 18 avril 2016
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CA Versailles
Confirmation 18 janvier 2018
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CASS
Cassation 4 avril 2019
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CA Paris
Confirmation 3 février 2023
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CASS
Rejet 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement contesté contenait des éléments précis et suffisants pour justifier la décision, écartant ainsi le moyen de nullité.

  • Rejeté
    Droit au remboursement de la C3S 2008

    La cour a confirmé que la société était redevable de la C3S 2008, rejetant ainsi la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de contrôle pour la C3S 2010

    La cour a jugé que la procédure de contrôle avait été régulièrement engagée et que les arguments de l'appelante ne justifiaient pas le dégrèvement demandé.

  • Rejeté
    Contestations sur les majorations et intérêts de retard

    La cour a confirmé que les majorations étaient dues en raison du non-paiement dans les délais, rejetant la demande de décharge.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais n'étaient pas justifiés.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de rejet de l'appel

    La cour a statué en faveur de l'intimée, confirmant le droit aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel de Total Marketing Services contre l'URSSAF PACA concernant des redressements liés à la contribution sociale de solidarité (C3S) des années 2008, 2009 et 2010. La première instance avait rejeté les demandes de Total Marketing Services, qui contestait les redressements et réclamait des remboursements et dégrèvements. Total Marketing Services arguait notamment de l'irrégularité des procédures de contrôle et revendiquait le statut d'intermédiaire opaque pour bénéficier d'une assiette réduite de C3S.

La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant les arguments de Total Marketing Services. Elle a jugé que la procédure de contrôle était régulière et que Total Marketing Services ne pouvait prétendre au statut d'intermédiaire opaque, car elle fournissait des prestations de services avec ses propres moyens d'exploitation. La Cour a également confirmé la compensation opérée par l'URSSAF et condamné Total Marketing Services aux dépens d'appel et au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 févr. 2023, n° 19/06834
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/06834
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 4 avril 2019, N° 466-F@-@D
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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