Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 sept. 2025, n° 25/05536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05536 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNMK
Du 09 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Dorothée MARCINEK, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [D]
né le 11 Février 2004 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747, commis d’office, présent
et de madame [U] [J], interprète en langue arabe, mandatée pat la STI, présente
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire 347, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 9 juin 2025 notifiée par le préfet de la Seine-[Localité 4] à M. [I] [D] le 10 juin 2025 ;
Vu la décision de la cour d’appel de Paris en date du 29 mars 2024 confirmant un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 12 décembre 2023 ayant condamné M. [I] [D] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet du Val de Marne en date du 9 août 2025 portant placement en rétention de M. [I] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 9 août 2025 à 10 heures 33 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil en date du 11 août 2025 qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 août 2025 à 12 heures 07 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 13 août 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête de la préfecture du Val de Marne en date du 7 septembre 2025 pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [I] [D], enregistrée le même jour à 12 heures 17 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 septembre 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [D] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [D] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 7 septembre 2025 ;
Le 8 septembre 2025 à 17 heures 32, M. [I] [D] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 8 septembre 2025 à 14 heures 49 qui lui a été notifiée le même jour à 15 heures 59 ;
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L’irrecevabilité de la requête de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration ;
L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] a soutenu l’irrecevabilité de la requête faute pour celle-ci d’être accompagnée de pièces justificatives s’agissant des diligences réalisées par l’autorité administrative pour obtenir un laissez-passer. Il a en particulier fait valoir qu’il n’avait aucune preuve de l’audition consulaire.
Il a par ailleurs soutenu sur le fond l’absence de diligences de l’administration au regard de l’absence de preuve de l’audition consulaire.
Il a renoncé aux autres moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la requête était assortie des pièces justificatives s’agissant des diligences réalisées par l’administration et sur le fond que lesdites diligences ont été réalisées.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
En l’espèce il est soutenu l’absence de pièces justificatives concernant les diligences réalisées par l’autorité administrative pour éloigner Monsieur [D].
Or il ressort des pièces du dossier que la préfecture du Val de Marne a adressé un courrier au Consul Général de Tunisie le 9.08.2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, puis a adressé le 26.08.2025 un courrier au Consul Général confirmant que Monsieur [D] sera présenté le 5.09.2025 devant ses services.
La requête était donc accompagnée des pièces justificatives des diligences de l’autorité publique et la fin de non-recevoir est donc rejetée.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur les diligences de l’administration
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
Monsieur [S] a été entendu par les services du consulat tunisien le 5.09.2025 pour identification.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] et dit n’y avoir lieu de prononcer l’irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le mardi 09 septembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Dorothée MARCINEK, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Dorothée MARCINEK Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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