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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 3 juil. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
Ordonnance du 03 Juillet 2025
RG N° : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNI7
AFFAIRE : [W] C/ S.A.S. SAS STEF TRANSPORT [Localité 6]
ORDONNANCE
DU 03 Juillet 2025
Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant – non représenté
ET :
S.A.S. SAS STEF TRANSPORT [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LOISEAU de la SELAS SOFIGES, avocat au barreau du MANS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par déclaration en date du 9 janvier 2025, M. [W] a interjeté appel d’un jugement rendu le 27 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes du Mans.
M. [W] a été invité par le greffe, le 2 juin 2025, à présenter ses observations en vue de l’audience de mise en état du 19 juin suivant sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office par le conseiller de la mise en état
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025. L’avocat de M. [W] a fait parvenir un message pour indiquer qu’il n’intervenait plus pour lui et celui de la société STEF a fait connaître, par message, qu’il estimait la caducité acquise.
MOTIFS :
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel.
En application de l’article 908 du même code, dans sa version applicable, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.
En l’espèce, l’appelant disposait d’un délai expirant le 9 avril 2025 pour conclure, ce qu’il n’a pas fait.
Son appel sera par suite déclaré caduc.
Partie perdante, il supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Nous Clarisse Portmann, conseillère de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons caduque la déclaration d’appel faite le 9 janvier 2025 par M. [W],
Constatons que la cour d’appel est dessaisie de l’instance engagée sous le numéro 25/12,
Condamnons M. [W] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
V.BODIN C. PORTMANN
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