Irrecevabilité 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 4 juil. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 04 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
71/25
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2KO
Décision déférée du 25 Septembre 2024
— Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – 23/03543
DEMANDERESSE
Madame [H], [N] [E] épouse [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion LEBLAN, avocat au barreau de Toulouse, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro N-31555-2024-18242 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
DEFENDERESSE
Madame [W] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 04 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte du 13 mai 2023, Mme [W] [P] a donné à bail à Mme [H] [E] épouse [V] [R] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4], en colocation meublée comportant une partie privative (chambre et garage) et une partie commune (autres pièces de la maison excluant les chambres privatives des autres colocataires), moyennant un loyer mensuel de 320 euros.
Par acte du 12 octobre 2023, la locataire a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 25 septembre 2024, le juge a condamné Mme [V] [R] à payer à Mme [X] :
en deniers ou quittances, la somme de 3 840 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 27 juin 2024 (mensualité de juin 2024 incluse),
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit la somme de 320 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 13 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la période entre le 13 décembre 2023 et le 27 juin 2024 établi comprise dans la somme déjà ordonnée,
la somme de 6 720 euros, en réparation de son préjudice locatif pour la période du mois de novembre 2023 au mois de juin 2024, et la somme de 840 euros par mois à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2025.
Par acte du 3 février 2025, elle a fait assigner Mme [P] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 22 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 6 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— constater qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel et que l’exécution provisoire du jugement du 25 septembre 2024 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— débouter Mme [P] de toutes ses demandes,
— la condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 31 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la première présidente de :
— juger que Mme [V] [R] n’a pas communiqué les pièces visées dans les motifs et au bordereau de ses écritures, et n’a donc pas respecté le principe du contradictoire,
— en conséquence, écarter les pièces visées dans les motifs et au bordereau des écritures de Mme [V] [R],
— juger que Mme [V] [R] n’a fait valoir en première instance aucune observation tendant à écarter l’exécution provisoire de droit,
— juger qu’elle ne fait état d’aucune circonstance et conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance,
— en conséquence, juger irrecevable sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 25 septembre 2024,
— en toute hypothèse, juger qu’elle ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux susceptible de conduire à l’annulation ou à la réformation du jugement du 25 septembre 2024,
— en conséquence, la débouter de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 25 septembre 2024,
— reconventionnellement, la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en application des articles 1240 et 1241 du code civil,
— en toute hypothèse, statuer ce que de droit sur la condamnation de Mme [V] [R] au règlement d’une amende civile,
— condamner Mme [V] [R] à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à supporter les entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Mme [W] [P] demande à voir déclarer irrecevables les dernières conclusions et pièces n° 88 à 94 de Mme [H] [V] en raison de leur tardiveté.
Ces conclusions et pièces qui ont été adressées la veille de l’audience, empêchant la défenderesse de pouvoir les étudier avec efficience avant l’audience, seront écartées des débats pour non respect du principe du contradictoire d’autant que les parties s’étaient engagées à l’occasion du précédent renvoi à ne pas transmettre leurs écritures au dernier moment.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce Mme [V] qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire lors de l’audience du 27 juin 2024 à l’issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue.
Elle doit donc établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à cette décision.
Elle soutient à ce titre avoir été hospitalisée et être sortie le 27 septembre 2024 à la suite d’une chirurgie lourde laquelle a eu de graves conséquences sur sa santé et ses finances.
Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à démonter une aggravation de ses difficultés financières telle qu’elle se trouverait désormais dans l’impossibilité de régler les condamnations mises à sa charge alors même qu’elle justifiait déjà en première instance de revenus modestes.
Par ailleurs, elle ne justifie pas non plus d’une aggravation significative de son état de santé, étant relevé qu’elle se trouve en situation d’handicap avec une reconnaissance d’invalidité depuis le 1er septembre 2022 et qu’elle fait état de rendez-vous médicaux aux fins de recherche et diagnostics de nouvelles problématiques dès avril 2024, soit antérieurement à l’audience de première instance.
Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n’existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, sa demande sera déclarée irrecevable.
Mme [P] qui allègue l’existence de différents préjudices qui résulteraient des recours formulés par Mme [V], sans démontrer le caractère manifestement abusif dans l’exercice par celle-ci de son droit d’exercer les actions mises à sa disposition dans le cadre du présent litige, sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts de ce chef et de condamnation à une amende civile.
Comme elle succombe, Mme [V] sera condamnée aux dépens de la présente et à payer à Mme [W] [P] la somme de 1 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les dernières conclusions et pièces n° 88 à 94 de Mme [H] [V] reçues au greffe le 5 juin 2025,
Déclarons Mme [H] [V] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à Mme [W] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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