Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 19 nov. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7RI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 17 avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe
DÉFENDERESSES :
Madame [D] [K] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
Madame [N] [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 1er octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, devant M. Erick TAMION, président à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 19 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [K] épouse [U], Mme [N] [A], M. [M] [K] et M. [S] [K] sont propriétaires indivis notamment d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 9], dépendant de la succession de [I] [K] décédé le 5 octobre 2015, dont aucun des héritiers n’a sollicité l’attribution.
Par jugement du 14 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Rouen, saisi par Mme [D] [K] a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
La vente de l’immeuble a été confiée à un agent immobilier, l’agence Laforêt.
En novembre 2023 les consorts [V]/[L] ont fait une offre d’achat à hauteur de 185 000 euros qui n’a pas aboutie en raison d’un désaccord entre les héritiers concernant une servitude.
En décembre 2024 Mme [D] [K] a fait assigner les autres héritiers devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment de se voir autoriser à signer le compromis de vente rédigé par Me [R], et pour le cas où les consorts [V]/[L] renonceraient à l’acquisition, à signer tout mandat de vente au prix net de 180 000 euros.
Le 17 avril 2025 une décision qualifiée d’ordonnance de référé a été rendue, dont le dispositif indique :
' La présidente statuant par jugement public, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, contradictoire,
— déclare la juridiction compétente ;
— déclare l’assignation régulière ;
— autorise la vente de l’immeuble indivis, situé [Adresse 9], sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10] [Cadastre 4], passée par Mme [D] [U] et Mme [N] [A] seules et conjointement au nom de l’indivision [K] aux consorts [V]/[L], selon les termes mentionnés dans le compromis de vente rédigé par Me [R] et au prix négocié de 185 000 euros net vendeur ;
— rejette le surplus des demandes ;
— condamne in solidum [S] et [M] [K] aux dépens ;
— condamne in solidum [S] et [M] [K] à verser 3 000 euros à [D] [U] et 3 000 euros à [N] [A] au titre des frais irrépétibles.'
Par déclaration au greffe reçue le 6 mai 2025, M. [M] [K] et
M. [S] [K] ont formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par actes introductifs d’instance délivrés le 3 juin 2025, M. [M] [K] et M. [S] [K], représentés par leur conseil, ont fait assigner en référé Mme [D] [K] et Mme [N] [A] devant la première présidente de la cour d’appel de Rouen aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et d’aménagement de l’exécution provisoire.
A l’audience de renvoi du 1er octobre 2025, M. [M] [K] et
M. [S] [K], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions responsaives et récapitulatives I, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens.
M. [M] [K] et M. [S] [K] demandent à la juridiction de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire pour l’ensemble des points soumis à l’appel ;
— débouter Mme [D] [K] et Mme [N] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire en ordonnant la consignation à la Carpa des articles 700 et dépens auxquels ont été condamnés les présents demandeurs ;
— condamner les défenderesses à régler aux demandeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défenderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascale Rondel pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision.
Mme [D] [K], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 30 juillet 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— préciser que la décision rendue le 17 avril 2025 est un jugement rendu en procédure accélérée au fond ;
à titre principal,
— déclarer irrecevables MM. [M] et [S] [K] en leurs demandes ;
à titre subsidiaire et sur le fond,
— débouter MM. [M] et [S] [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner in solidum MM. [M] et [S] [K] à régler à Mme [D] [K] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum MM. [M] et [S] [K] aux entiers
dépens dont distraction sera faite au profit de la société LX Normandie, Me Simon Mosquet-Leveneur, avocat au barreau de Rouen, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.
Mme [N] [A], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions n°2 responsives et récapitulatives transmises le 25 septembre 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
à titre principal,
— déclarer [M] [K] et [S] [K] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
à titre subsidiaire et sur le fond,
— débouter [M] [K] et [S] [K] de l’intégralité de leurs fins, moyens, conclusions et demandes ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum [M] et [S] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Caroline Dumontier Serreau pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision ;
— condamner in solidum [M] et [S] [K] à payer à [N] [A] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
A titre liminaire, il y a lieu de considérer que la décision du 17 avril 2025 a été improprement qualifiée d’ordonnance de référé, s’agissant d’un jugement, ce que les parties admettent.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire et son aménagement
En droit, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ce dernier aliéna pose deux conditions cumulatives permettant d’accorder l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, lesquelles doivent s’être révélées postérieurement à la décision de première instance pour la partie qui avait comparu sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
S’il a bien été formé appel de la décision rendue, il n’est en revanche pas contesté l’absence d’observations de la part de M. [M] [K] et de M. [S] [K] concernant l’exécution provisoire devant le premier juge.
Il résulte de ces dispositions que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable dès lors qu’il a été formé appel de la décision rendue.
Dès lors, il convient d’examiner en premier lieu si M. [M] [K] et M. [S] [K] justifient de conséquences manifestement excessives qu’entraîneraient l’exécution provisoire, qui sont survenues postérieurement à la décision entreprise, Mmes [D] [K] et [N] [A] soulevant l’irrecevabilité de leur demande à cet égard.
Il ne résulte pas des débats et des pièces qui y ont été versées que M. [M] [K] et M. [S] [K] justifient de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision rendue le 17 avril 2025, mais de ce qui attrait à la vente du bien objet du litige.
Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu d’examiner s’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, leur demande d’arrêt de l’exécution doit être rejetée, ainsi que celle relative à la demande d’aménagement pour une consignation.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [K] et M. [S] [K], parties qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à Mme [D] [K] et à Mme [N] [A] la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [M] [K] et M. [S] [K] concernant la décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen le 17 avril 2025 (RG 24-00909) ;
Rejette la demande de M. [M] [K] et M. [S] [K] aux fins d’ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire par consignation à la Carpa des articles 700 et dépens auxquels ils ont été condamnés ;
Condamne in solidum M. [M] [K] et M. [S] [K] à payer à Mme [D] [K] et Mme [N] [A] la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [M] [K] et M. [S] [K] aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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