Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 16 janv. 2025, n° 23/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 27 février 2023, N° 21/00757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/00990 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZMC
AFFAIRE :
[B] [N]
C/
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00757
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hanane HAJJI
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [N]
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272
APPELANT
****************
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – - Représentant : Me Romain ZANNOU de l’AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113 substitué par Me Léa FERNANDEZ avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
[B] [N] a été engagé en qualité d’employé de magasin par la société Auchan selon contrat à durée déterminée du 27 août 2003, lequel était renouvelé à plusieurs reprises puis selon contrat à durée indéterminée du 31 octobre 2003.
La société Auchan est spécialisée dans le secteur d’activités des hypermarchés. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 4 novembre 2016, le salarié a été victime d’un accident de travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 2 mai 2017.
Le 3 juillet 2017, le salarié a de nouveau été victime d’un accident de travail et placé continument en arrêt de travail jusqu’au 20 mai 2018.
Le 28 juin 2018, le salarié a subi de nouveau un accident de travail.
Le 28 septembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude avec les indications suivantes : « un poste assis, sans port ni charge serait compatible pour le reclassement. ».
Par un courrier en date du 15 avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 mai suivant, et a été licencié par courrier du 10 mai 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [N] a saisi le 3 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement nul, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 27 février 2023, notifié le 14 mars 2023, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [B] [N] n’est pas nul,
Dit que l’inaptitude est d’origine professionnelle,
Déboute M. [B] [N] de toutes ses demandes,
Déboute la SAS Auchan hypermarché de sa demande conventionnelle,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 10 avril 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2023, M. [N] demande à la cour de :
' Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [N];
' Infirmer le jugement de première instance du 27 février 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency en toutes ses dispositions ;
En conséquence et statuant à nouveau
A titre principal :
' constater la nullité du licenciement ;
En conséquence :
' Condamner l’employeur à payer à M. [N] avec intérêt légal, les sommes suivante :
' 21 516 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
' 3 586 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 358 euros à titre de congés payés afférents
' Condamner l’employeur au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance ;
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A titre subsidiaire :
' Déclarer les demandes de M. [N] recevables et bien fondées ;
' Requalifier le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle en licenciement d’origine professionnelle ;
En conséquence :
' Condamner l’employeur à payer à M. [N] avec intérêt légal, les sommes suivante :
' 8 346,18 euros à titre de complément d’indemnité spécifique de rupture ;
' 3 586 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 358 euros au titre des congés payés afférents ;
' Condamner l’employeur au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance ;
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2023, la SAS Auchan hypermarché demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency du 27 février 2023 ;
En conséquence :
— Juger que le licenciement notifié en considération de l’inaptitude physique d’origine non professionnelle de M. [N] et de l’impossibilité de procéder à son reclassement est justifié et légitime ;
— Débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [N] à verser à la société Auchan la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la visite médicale de reprise et la demande en nullité du licenciement.
M. [N] reproche à l’employeur d’avoir omis d’organiser à l’issue de son arrêt de travail d’une durée supérieure à 30 jours pour accident de travail, une visite médicale de reprise par le médecin du travail.
La société soutient que l’inaptitude a été régulièrement constatée par le médecin du travail, peu importe le moment de la visite.
Aux termes de l’article L.4624-4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
Selon les dispositions de l’article R.4624-31 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Le même article précise que dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Dans l’avis d’inaptitude établi le 28 septembre 2018, le médecin du travail a visé l’article R. 4624-34 du code du travail pour la visite et l’article L. 4624-4 du même code pour l’avis d’inaptitude lui-même.
L’avis d’inaptitude mentionne que le salarié a été déclaré inapte après une visite médicale qui s’est tenue le 25 septembre 2018 suivie d’une étude de poste et des conditions de travail et d’un échange avec l’employeur.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le médecin du travail peut constater l’inaptitude du salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé à la demande de celui-ci sur le fondement de l’article R. 4624'34 du code du travail, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail. ( C. Soc. 24 mai 2023 n° 22-10.517).
Aussi, c’est à bon droit que la société oppose que l’inaptitude peut être constatée lors d’une visite médicale organisée à la demande du salarié.
Il suit de ce qui précède que le salarié sera débouté de sa demande en nullité du licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’origine de l’inaptitude :
Le salarié conclut que son inaptitude est d’origine professionnelle au motif de l’accident du travail qu’il a subi le 28 juin 2018 et pour lequel il a fait l’objet d’un certificat médical d’accident de travail initial. M. [N] ajoute que son arrêt de travail pour cause d’accident de travail a été renouvelé à six reprises jusqu’au 23 mai 2019.
En réplique, l’employeur qui conteste toute origine professionnelle de l’inaptitude, fait observer qu’à la suite de son accident du 28 juin 2018, le salarié a repris son travail dès le lendemain, soit le 29 juin 2018 et qu’à la suite de cette reprise, il a bénéficié de congés payés du 2 au 30 juin 2018, puis a repris à nouveau son poste pendant tout le mois d’août 2018. L’employeur précise que ce n’est qu’à compter du 2 septembre 2018, soit plus de deux mois après son accident que M. [N] a été placé de nouveau en arrêt maladie pour accident du travail.
L’employeur objecte avoir par courriel du 24 octobre 2018, interrogé le médecin du travail sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude et que ce dernier lui a répondu par la négative.
Les articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail énoncent des règles particulières aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En cas de contestation sur l’application de ces dispositions, la chambre sociale juge de façon constante que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Les juges du fond doivent donc rechercher eux-mêmes l’existence de ce lien de causalité.
Il ressort des pièces du dossier que le salarié :
— a subi un accident du travail le 28 juin 2018 pour lequel a été établi un certificat médical d’accident de travail initial.
— a fait l’objet d’un arrêt de travail d’une journée le 28 juin 2018.
— a été en activité du 29 juin au 1er juillet 2018.
— a été en congés payés du 2 au 30 juillet 2018.
— a travaillé au mois d’août 2018.
— a été déclaré inapte par avis du médecin du travail du 28 septembre 2018
M. [N] qui ne conteste pas avoir de nouveau été en arrêt de travail à compter du 2 septembre 2018 produit aux débats un arrêt de travail de prolongation en date du 22 au 27 septembre 2018.
La société qui établit avoir interrogé le 9 mai 2019 le médecin du travail sur l’origine de l’inaptitude du salarié, justifie de la réponse négative de ce dernier le même jour en ces termes : « oui, je vous confirme que l’inaptitude n’est pas de nature professionnelle ».
Alors qu’il est établi que le salarié a repris le travail après l’accident du travail du 28 juin 2018, que ce dernier ne justifie d’aucun lien de causalité entre cet accident et son inaptitude dont l’origine professionnelle a été formellement écartée par le médecin du travail, M. [N] sera débouté de sa demande de qualification de l’inaptitude en inaptitude d’origine professionnelle et de ses demandes indemnitaires subséquentes par confirmation du jugement de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency rendu le 27 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que les dépens d’appel seront laissés à la charge de chacune des parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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