Confirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 févr. 2024, n° 21/04062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 27 décembre 2019, N° 18-001622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2024
N° RG 21/04062 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG3A
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
[W] [H]
[J] [Z] épouse [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 décembre 2019 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 18-001622) suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2021
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître MAILLET substituant Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [H]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[J] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [H] et Mme [J] [Z] épouse [H] ont accepté le 7 avril 2011 de la SA Mediatis, une offre préalable de prêt d’un montant de 27 849 euros remboursable en 144 échéances mensuelles au taux de 7,56% (taux annuel effectif global de 7,76%).
Le 28 mars 2017, la SA BNP Personal Finance, venant aux droits de la Sa Mediatis, a prononcé la déchéance du terme à la suite d’impayés des époux [H].
Face à l’absence de régularisation de la situation, la société BNP Paribas Personal Finance a présenté une requête en injonction de payer à l’encontre des époux [H] devant le tribunal d’instance de Bordeaux.
Par ordonnance du 14 mars 2018, le tribunal d’instance de Bordeaux a enjoint aux époux [H] de payer :
— la somme de 22 111,49 euros en principal avec intérêts au taux de 7,76% à compter de la décision,
— la somme de 50 euros au titre de la clause pénale,
— la somme de 51,48 euros de frais outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 29 mars 2018 par dépôt de l’acte en l’étude et les époux [H] ont formé opposition à l’encontre de cette ordonnance le 23 avril 2018.
Par jugement contradictoire du 27 décembre 2019, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— déclaré M. et Mme [H] recevables en leur opposition qui met à néant l’ordonnance n° 33063/21/18 /001606 en date du 14 mars 2018,
— déclaré la société Bnp Paribas Personal Finance forclose en son action en paiement et par suite irrecevable en ses demandes,
— condamné la société Bnp Paribas Personal Finance aux dépens, qui comprennent les frais de la procédure d’injonction de payer,
— débouté la société Bnp Paribas Personal Finance de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
La société Bnp Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2021 et par conclusions déposées le 15 février 2022, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner M. et Mme [H] sur le fondement de l’article L.311-30 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2010-737 du 01-07-2010,
applicable au cas d’espèce, à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Mediatis, au titre du dossier n° 4449 357 414 9001, la somme en principal de 23 576,82 euros, actualisée au 03/05/2018, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 7.56 % sur la somme de 22 111,49 euros à compter du 28/03/2017, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus,
— condamner M. et Mme [H] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Mediatis la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 12 janvier 2022, les époux [H] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Bordeaux en ce qu’il a déclaré forclose l’action de la société Bnp Paribas Personal Finance et jugé irrecevables ses demandes,
Subsidiairement,
— juger que Bnp Paribas Personal Finance (anciennement Mediatis) n’a pas présenté une offre de crédit régulière au regard des article L311-15 et R311-7 du code de la consommation à l’acceptation de M. et Mme [H] le 7 avril 2011,
— juger par ailleurs que Bnp Paribas Personal Finance n’a pas respecté non plus les dispositions d’ordre public de la loi Lagarde,
— prononcer en conséquence la déchéance du droit à intérêts de Bnp Paribas Personal Finance sur les sommes dues par les époux [H] dès l’origine du contrat,
— dire que les intérêts déjà perçus par Bnp Paribas Personal Finance devront être intégralement imputés sur le capital restant du et seront eux-même producteurs d’intérêts au taux légal à compter de leur versement par les époux [H], lesquels s’imputeront également sur les sommes restant dues,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
— réduire à 1 euro le montant réclamé au titre de l’indemnité contractuelle de 8% sur les sommes dues, soit 1 465,33 euros, conformément aux dispositions de l’article 1152 du code civil,
— débouter Bnp Paribas Personal Finance de ses demandes plus amples,
— condamner Bnp Paribas Personal Finance à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 novembre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 09 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement du prêteur
Aux termes de l’article L.311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, 'Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7.'
Aux termes de l’article 1256 ancien du code civil, 'Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'
En application de ce texte, en cas d’incidents de paiement, les versements postérieurs doivent être imputés sur les échéances, pénalités et intérêts de retard les plus anciens.
Il convient en premier lieu de relever que le tableau d’amortissement, produit par la banque en pièce n°3, fixe expressément la première échéance au 1er juin 2011, laquelle, bien qu’elle n’ait pas été appelée, a donné lieu à une capitalisation des intérêts. Il sera fait observer qu’il en va de même pour plusieurs autres échéances mentionnées dans le tableau d’amortissement comme n’ayant pas été appelées mais qui ont, pour autant, donné lieu à une capitalisation des intérêts. C’est par conséquent à bon droit que pour définir le premier incident de paiement non régularisé, le tribunal a retenu l’échéance du 1er juin 2011 comme première échéance contractuelle sur laquelle doit s’imputer le premier paiement.
Il ressort ensuite du détail de la créance du prêteur, produite en pièce n°1, que le montant des règlements reçus avant contentieux s’élève à 19 003,82 euros, dont il convient de déduire les pénalités et intérêts de retard appliquées par le prêteur à compter d’avril 2012 en raison des multiples incidents de paiement intervenus.
La somme de ces pénalités et intérêts de retard apparaissant sur l’historique du compte s’élève à 618,42 euros. Les époux [H] se prévalent quant à eux d’un montant de 598,35 euros à ce titre, qu’il conviendra dès lors de retenir.
Ainsi, le montant versé par les intimés au titre des échéances dues et permettant de déterminer le premier incident de paiement non régularisé s’élève à 18 405,47 euros, correspondant à 56,75 mensualités, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé constitue la 57ème mensualité, à savoir la mensualité appelée le 1er février 2016.
Cependant, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue le 29 mars 2018, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement on régularisé, de sorte que le délai de forclusion était écoulé.
Le jugement qui a déclaré l’action en paiement irrecevable sera en conséquence confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 27 décembre 2019 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à payer à M. [W] [H] et Mme [J] [Z] épouse [H] la somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la SA BNP Paribas Personal Finance supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement du 27 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [W] [H] et Mme [J] [Z] épouse [H] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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