Désistement 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 août 2025, n° 25/06898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06898 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQTC
Nom du ressortissant :
[X] [R] (X SE DISANT)
PREFET DU PUY DE DOME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R] (X SE DISANT)
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 8]
ET
INTIMES :
M. [X] [R] (X SE DISANT)
né le 13 Juillet 1985 à [Localité 7] – (COMORES)
de nationalité Comorienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 8] [Localité 9] n°1
Comparant et assisté de Me Roger BISALU, avocat au barreau de Lyon, commis d’office, et avec le concours de [K] [I], interprète en langue comorienne, inscrit sur la liste des interprètes près la cour d’appel de Lyon, assermenté,
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Août 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 août 2025, dans le cadre d’un contrôle routier effectué sur réquisitions du procureur de la République de [Localité 5], les services de gendarmerie de [Localité 5] ont interpellé et placé en retenue administrative [X] [R] né le 13 juillet 1985 à [Localité 7] (Les Comores), de nationalité comorienne.
Après audition, le même jour 15 août 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour durant 2 ans a été prise et notifiée à [X] [R] par le préfet du département du Puy de Dôme.
Par décision en date du 15 août 2025 notifiée le même jour, le Préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement de [X] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant requête du 16 août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15h59, [X] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy de Dôme.
Suivant requête du 17 août 2025 reçue le jour même à 13 heures 58, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [X] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 août 2025 à 20h10 notifiée au Ministère Public à 20h59, a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [X] [R] et a ordonné sa remise en liberté.
Le juge a estimé que l’autorité préfectorale a commis deux erreurs manifestes d’appréciation :
*l’une en estimant qu’il existait un risque de fuite alors qu’il dispose de garanties domiciliaires en justifiant d’un domicile chez sa compagne au [Adresse 3], qu’aucune investigation n’avait été menée au sujet de sa domiciliation et que l’attestation de sa compagne désormais produite corrobore ses déclarations,
*l’autre en considérant que le comportement de la personne retenue constituait une menace pour l’ordre public en l’absence de toute condamnation pénale et de tout signalement récent (le seul et unique datant de plus de 5 ans).
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 19 août 2025 à 9 heures 35 avec demande d’effet suspensif en soutenant que la mesure de rétention est régulière, que la personne retenue ne dispose d’aucune garantie de représentation et représente également une menace pour l’ordre public étant connu par les services de police pour des faits de violence conjugale.
Outre l’octroi de l’effet suspensif de son appel, le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et en conséquence que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 19 août 2025 à 17 heures, la déléguée du premier président a déclaré recevable l’appel du ministère public mais a rejeté le caractère suspensif de l’appel du procureur de la République dans l’attente de la comparution de [X] [R] à l’audience de la Cour d’appel de Lyon le 20 août 2025 à 10h30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 août 2025 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l’audience du 20 août 2025, [X] [R] comparait et est assisté de son avocat et d’un interprète en langue comorienne. Il vit en France depuis 2017 et explique résider avec sa compagne Madame [S] [L] qui est enceinte, dans leur domicile commun situé au [Adresse 2]. Il en justifie par la production d’une facture d’électricité Engie du 15/08/2025. Il travaille en qualité de cuisinier dans les Alpes maritimes à [Localité 6] et produit en ce sens un dernier bulletin de salaire de mai 2025. Quant aux faits de violences conjugales pour lesquels il serait défavorablement connu, il précise qu’il en a été la victime et non l’auteur.
Après avoir pris connaissance de ces éléments, Madame l’avocat général indique se désister de son appel après avoir noté que la procédure pénale de 2020 dont il a été fait référence a été classée sans suite et que l’intéressé justifie d’un domicile fixe et d’une situation familiale stable.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, s’en rapporte à l’appréciation de la Cour tout en observant notamment que les garanties de représentation de [X] [R] sont récentes.
Le conseil de [X] [R] a été entendu en sa plaidoirie et précise que son client était convoqué ce jour devant le Tribunal administratif, une décision étant attendue dans la journée. Il demande à la Cour de prendre acte du désistement d’appel.
[X] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L’appel du Procureur de la République relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Il y a lieu de constater que le Ministère public, seul appelant de la décision entreprise, se désiste de son appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel du Ministère Public,
CONSTATONS le désistement d’appel du Ministère Public et DISONS être dessaisi.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Magali DELABY
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