Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 12 févr. 2025, n° 22/02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 12 FÉVRIER 2025
N°2025/ 022
Rôle N° RG 22/02405 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4AU
[M] [F]
[X] [H] épouse [F]
[E] [G]
[J] [B]
[Z] [V] épouse [D]
[N] [L]
[A] [C] épouse [L]
C/
[O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 12 février 2025
à : Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 28 Janvier 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2].
DEMANDEURS
Monsieur [M] [F],
demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [H] épouse [F],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [E] [G],
demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [B],
demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [V] épouse [D],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [N] [L],
demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [C] épouse [L],
demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Aurélie GROSSO, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, substituée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
DEFENDEUR
Maître [O] [P],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 prorogé au 10 février 2025 et au 12 février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 28 janvier 2022, la bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Grasse a fixé à la somme de 5166,67 euros HT soit 6200 euros TTC, le montant des honoraires dus à la SAS [O] [P] représentée par maître [O] [P] , par monsieur [M] [F], madame [X] [H] son épouse, monsieur [N] [L] et madame [A] [C] son épouse , monsieur [E] [G] , madame [J] [B] et madame [Z] [V] épouse [D], tenus solidiarement, outre des pénalités de retard de 10% à compter du 10 mars 2020.
Par courrier posté le 14 février 2022,monsieur [M] [F], madame [X] [H] son épouse, monsieur [N] [L] et madame [A] [C] son épouse , monsieur [E] [G] , madame [J] [B] et madame [Z] [V] épouse [D] ont saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent oralement, ils demandent à la juridiction du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier, de débouter maître [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner ce dernier au paiement des frais et dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 4753 euros au titre de leur préjudice financier et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, maître [O] [P] ,associé et représentant légal de la SAS [O] [P], membre de L’ARRPI LEXWELL Avocats, demande de confirmer la décision de la bâtonnière , de débouter monsieur [M] [F], madame [X] [H] son épouse, monsieur [N] [L] et madame [A] [C] son épouse , monsieur [E] [G] , madame [J] [B] et madame [Z] [V] épouse [D], de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à monsieur [M] [F], madame [X] [H] son épouse, monsieur [N] [L] et madame [A] [C] son épouse , monsieur [E] [G] , madame [J] [B] et madame [Z] [V] épouse [D] est inconnue.
Leu recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable.
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse a été saisi le 30 septembre 2021 par maître Pierre-Alain RAVOT, avocat, d’une demande de fixation des honoraires dus par monsieur [M] [F], madame [X] [H] son épouse, monsieur [N] [L] et madame [A] [C] son épouse , monsieur [E] [G] , madame [J] [B] et madame [Z] [V] épouse [D] au titre de deux dossiers :
— l’un devant le tribunal de proximité de Grasse les opposant au cabinet NEXITY LAMY , syndic de leur copropriété pour un montant de 2400 euros TTC selon facture 2020/043 du 20 février 2020
— l’autre devant la cour d’appel d’Aix-en- Provence les opposant à la SCI LES SENIORALES DE LA COTE D’AZUR, la société PV SENORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION et au syndicat des copropriétaires LES SENIORALES COTE D’AZUR pour un montant de 4560 euros selon deux factures 2020/031 et 2020/062 des 4 février et 17 mars 2020.
Monsieur [M] [F], madame [X] [H] son épouse, monsieur [N] [L] et madame [A] [C] son épouse , monsieur [E] [G] , madame [J] [B] et madame [Z] [V] épouse [D] contestent devoir des honoraires à maître [P] en l’absence de convention d’honoraires et d’accord sur leur montant et leur mode de facturation.
Ils les contestent également quant à la nature et l’importance des diligences de maître [P] au regard des carences qui lui sont imputables:tardiveté des diligences, saisine d’une juridiction autre que celle entendue, oublis et erreurs dans les actes nécessitant des reprises et générant une perte de temps et l’allongement des délais procéduraux, production d’actes incomplets ne répondant pas à leur demande, non aboutis nécessitant des diligences de leur part, défaut d’information sur les procédures, écoulement de délais les empêchant de faire valoir certains droits.
Maître [P] pour sa part fait valoir qu’il a accompli un travail minutieux, fourni et argumenté , que la motivation du bâtonnier est exempte d’erreur d’appréciation et que les griefs évoqués sont dénués de preuves tangibles.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Monsieur [M] [F], madame [X] [H] son épouse, monsieur [N] [L] et madame [A] [C] son épouse , monsieur [E] [G] , madame [J] [B] et madame [Z] [V] épouse [D] confirment avoir confié la défense de leurs intérêts à maître [P]:
— à l’égard du syndic NEXITY au titre de la contestation de plusieurs assemblées générales de copropriété ( des années 2011 à 2014) .
C’est dans ce cadre qu’a été engagée l’instance devant le tribunal de proximité de Grasse.
— à l’égard du promoteur LES SENIORALES devant la cour d’appel
Il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre maître [P] et ses clients
En l’absence d’accord préalable sur les honoraires , il est néanmoins admis et constant en jurisprudence ( arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l’avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l’article 10 susvisé que sont selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci .
Par ailleurs , en matière de contestation d’honoraires il ne revient pas au bâtonnier puis au premier président saisi, de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations, y compris déontologiques, ou sur la qualité du travail fourni, toute contestation à ce titre relevant d’une action en responsabilité:il en est ainsi des moyens de critique portant en l’espèce sur des erreurs ou insuffisances nécessitant des reprises des actes rédigés, du manque d’information sur l’évolution de la procédure et de l’allongement de sa durée du fait de l’avocat.
Le bâtonnier puis le premier président apprécie l’utilité des diligences au seul regard de leur effectivité et non de leur résultat ou leur qualité.
Ils ne sont pas davantage compétents pour apprécier le choix procédural mis en oeuvre et une éventuelle faute de l’avocat du fait du non respect de la demande des clients sur ce point , telle une assignation au fond aux lieu et place d’une assignation en référé ( les règles de représentation étant identiques qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre puisque dépendant du montant de la demande) , le litige à ce titre relevant également de l’éventuelle responsabilité de l’avocat.
En l’espèce, maître [P] a effectivement établi à la requête des contestants une assignation au fond le 24 février 2020 devant le pôle de proximité du tribunal judicaire de Grasse pour obtenir le remboursement des honoraires et frais versés au syndic suite à l’annulation des assemblées générales des années 2010 à 2014.
Il ressort de la décision du bâtonnier que la facture afférente à cette instance du 20 février 2020 n°2020/043 correspond à 10 heures de travail au taux horaire de 200 euros HT à savoir :
— l’étude du dossier et de la jurisprudence
— la création du dossier avec les pièces nécessaires
— la rédaction du projet d’assignation avec dénonce de pièces
— les échanges et retours avec le client.
Au regard des diligences réalisées comprenant les recherches jurisprudentielles , la rédaction de l’assignation qui a été délivrée et les échanges avec monsieur [F], correspondant de l’ensemble des parties, le nombre d’heures facturé est justifié et non excessif.
Le taux horaire correspond à celui habituellement pratiqué avec ces mêmes parties ( pièce 23) et il n’est pas argué de sa disproportion par rapport notamment à la notoriété de l’avocat, la difficulté de l’affaire ou la situation de fortune des clients.
La facture est donc justifiée pour 2000 euros HT soit 2400 euros TTC.
Concernant l’appel de la décision du tribunal de grande instance de Grasse du 14 novembre 2019
( relative à l’opération de promotion SENIORALES ) , ont été éditées deux factures:
— la première n°2020/031 du 4 février 2020 d’un montant de 3000 euros correspondant à l’étude du dossier et du jugement rendu, la rédaction de la déclaration d’appel et la régularisation de l’appel, la postulation devant la cour, la rédaction d’un projet de conclusions d’appelant , les échanges et les retours avec les clients pour 15 heures de travail au taux horaire de 200 euros HT soit 3600 euros TTC
— la seconde n°2020/062 du 17 mars 2020 correspondant aux allers-retours avec les requérants afin de finaliser l’acte et le transmettre par RPVA accompagné d’un bordereau de pièces pou 4 heures de travail au taux horaire de 200 euros HT soit 960 euros TTC.
Il est justifié de l’acte d’appel , de l’établissement et de la notification via le RPVA de conclusions d’appelants avec le bordereau de pièces le 16 mars 2020.
Au regard de la nature et de la difficulté de l’affaire, perdue en première instance, de l’établissement des conclusions tenant compte des observations faites par monsieur [F] par deux courriels des 24 février et 16 mars 2020, mais uniquement de celles utiles et susceptibles de constituer des moyens de fait opportuns au soutien de la réformation de la décision de première instance, et du bordereau de pièces actualisé, la facturation totale de 19h de travail ( 15 heures jusqu’au projet et 4 heures pour son actualisation et sa notification avec le bordereau) est également justifiée et non excessive de même que le taux horaire pratiqué ainsi que cela a déjà été retenu.
Les factures sont donc justifiées pour 3000 euros HT soit 3600 euros TTC et 800 euros HT soit 960 euros TTC .
Le recours sera en conséquence rejeté et confirmant la décsion du bâtonnier les sommes dues à maître [P] par monsieur [M] [F], madame [X] [H] son épouse, monsieur [N] [L] et madame [A] [C] son épouse , monsieur [E] [G] , madame [J] [B] et madame [Z] [V] épouse [D] , fixées à la somme totale de 6200 euros TTC, monsieur [I] s’étant acquitté de la somme de 760 euros TTC avant l’engagement de la procédure en taxation, outre une pénalité de retard de 10%.
3- sur la demande reconventionnelle
Monsieur [M] [F], madame [X] [H] son épouse, monsieur [N] [L] et madame [A] [C] son épouse , monsieur [E] [G] , madame [J] [B] et madame [Z] [V] épouse [D] demandent de les indemniser du préjudice financier qu’ils soutiennent avoir subi du fait de la décision de maître [P] de se décharger de la défense de leurs intérêts le 21 avril 2020 .
Ainsi que déjà exposé, la responsabilité de l’avocat dans l’accomplissement de son mandat et la fin de celui-ci le cas échéant échappe en tout état de cause à l’appréciation du bâtonnier puis du premier président saisi .
Au-delà de la question de la recevabilité même de la demande indemnitaire qui apparaît à la lecture de la décision du bâtonnier, formulée pour la première fois dans le cadre du recours, la demande est irrecevable comme formée devant une juridictio dépourvue du poivoir de statuer sur elle.
Monsieur [M] [F], madame [X] [H] son épouse, monsieur [N] [L] et madame [A] [C] son épouse , monsieur [E] [G] , madame [J] [B] et madame [Z] [V] épouse [D] qui succombent supporteront les dépens en application de l’article,696 du code de procédure civile sans que l’équité commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de maître [P] qui ne justifie pas avoir dû engager des frais irrépétibles dans le cadre de la présente onstance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de monsieur [M] [F], madame [X] [H] son épouse, monsieur [N] [L] et madame [A] [C] son épouse , monsieur [E] [G], madame [J] [B] et madame [Z] [V] épouse [D] recevable,
Les en DEBOUTONS,
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse en date du 28 janvier 2022,
FIXONS à la somme de 6200 euros TTC le solde des honoraires dus par monsieur [M] [F], madame [X] [H] son épouse, monsieur [N] [L] et madame [A] [C] son épouse , monsieur [E] [G] , madame [J] [B] et madame [Z] [V] épouse [D] in solidum à maître [O] [P] ,associé et représentant légal de la SAS [O] [P], membre de L’ARRPI LEXWELL Avocats, outre une pénalité de 10% de cette somme et en tant que de besoin les CONDAMNONS in solidum au paiement de ces sommes,
DEBOUTONS monsieur [M] [F], madame [X] [H] son épouse, monsieur [N] [L] et madame [A] [C] son épouse , monsieur [E] [G] , madame [J] [B] et madame [Z] [V] épouse [D] de leur demande reconventionnelle,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [F], madame [X] [H] son épouse, monsieur [N] [L] et madame [A] [C] son épouse , monsieur [E] [G] , madame [J] [B] et madame [Z] [V] épouse [D] aux dépens,
DEBOUTONS maître [O] [P] ,associé et représentant légal de la SAS [O] [P], membre de L’ARRPI LEXWELL Avocats, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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