Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 9 déc. 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00337
09 Décembre 2025
— --------------
N° RG 24/00045 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCZC
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 12]
15 Décembre 2023
21/01232
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Société [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d’ANNECY
substitué par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par M. [U], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 25.09.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Z], agent travaux, salarié de la société [14] ([13]) a été victime d’un accident du travail le 31 mai 2021.
Le 2 juin 2021, la société [13] a déclaré à la [5] ([8] ou caisse) de Moselle l’accident du travail de son salarié, survenu le 31 mai 2021 à 14h15, de la manière suivante : « l’agent déclare s’être tapé le dessus du pied gauche avec le marteau qu’il utilisait pour dégager un tube d’allonge d’une tige de vanne, puis avoir fait en dehors des heures de travail un malaise vagal ».
La déclaration était accompagnée d’une lettre de réserve de l’employeur.
Par décision du 6 juillet 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Contestant cette décision, la société [13] a saisi la commission de recours amiable ([10]) en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 16 juillet 2021.
La [10] n’a pas statué dans le délai requis, de sorte que la contestation de l’employeur a fait l’objet d’un rejet implicite.
Selon courrier recommandé expédié le 27 octobre 2021, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision de rejet implicite.
Par jugement du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré recevable le recours formé par la société [13] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 16 juillet 2021,
confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la [6],
déclaré opposable à la société [13] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 31 mai 2021 de M. [Z] rendue par la [9] le 6 juillet 2021,
condamné la société [13] aux dépens de l’instance.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2024, la société [13] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 28 décembre 2023, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions déposées au greffe le 19 mai 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [13] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,
déclarer la décision de reconnaissance de l’accident du travail en date du 6 juillet 2021 inopposable,
ordonner à la [8] d’informer le service tarification de la [7] compétente afin de recalculer le taux de cotisation de l’entreprise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de la notification de l’arrêt à intervenir,
condamner la [9] à verser à la société [13] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 15 mai 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [9] demande à la cour de :
déclarer l’appel de la société [13] recevable mais mal fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz,
rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [13] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité tirée de l’absence d’instruction de la caisse en présence de réserves motivées de l’employeur
La société [13] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en faisant valoir que les réserves émises dans le courrier annexé à la déclaration d’accident constituent des réserves motivées dès lors qu’elle a émis des doutes sur l’existence d’un accident au temps et au lieu du travail. Elle souligne que le salarié a « poursuivi normalement et sans difficulté son travail » jusqu’à la fin de sa journée, qu’il s’est entretenu avec son encadrement vers 16 heures en déclarant qu’il « allait très bien », et que son malaise est survenu le 31 mai 2021 vers 18h30, alors qu’il ne travaillait plus depuis 16 heures.
Elle considère que c’est à tort que l’organisme de sécurité sociale n’a pas diligenté d’enquête contradictoire à la réception desdites réserves motivées, et que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La [9] demande à ce que le jugement soit confirmé. Elle maintient que les réserves de l’employeur doivent s’entendre de la contestation du caractère professionnel de l’accident, c’est-à-dire concerner des éléments de fait se rapportant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse rappelle que, le 31 mai 2021, M. [Z] a été victime d’un accident sur son lieu de travail lui occasionnant une plaie et une contusion au pied gauche, la lésion ayant été constatée par certificat médical du même jour. Elle expose que les réserves de l’employeur ne peuvent être considérées comme motivées puisqu’elles concernent le malaise survenu par la suite et non la lésion.
Elle ajoute que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, l’accident s’étant déroulé sur un chantier, pendant les heures de travail de M. [Z] et sur son lieu de travail.
La [9] précise qu’elle n’était pas tenue d’adresser un questionnaire à la société [13] ou une lettre de clôture d’instruction préalablement à sa décision.
*******************
L’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
« Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ».
L’article R. 441-7 du même code ajoute que :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Les réserves visées par les textes précités s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, et doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Si, à ce stade, l’employeur n’est donc pas tenu d’apporter la preuve du bien fondé des réserves qu’il entend émettre, encore faut-il qu’il fasse état d’éléments concrets et explicites remettant en cause le caractère professionnel de l’événement.
En l’espèce, la société [13] a indiqué dans la rubrique « éventuelles réserves motivées » de la déclaration d’accident du travail du 2 juin 2021 : « Nous émettons des réserves motivées : voir le courrier en pièce jointe » (pièce n°1 de l’appelante).
Dans son courrier du 2 juin 2021 annexé à la déclaration d’accident (pièce n°2 de l’appelante), l’employeur expose :
« M. [Z] nous a déclaré le 31/05/2021 s’être tapé le pied gauche vers 14h15 avec le marteau qu’il utilisait pour dégager un tube d’allonge d’une tige de vanne, et le lendemain matin, il nous a fait parvenir un cerfa d’accident du travail en nous indiquant que celui-ci était consécutif à un malaise vagal survenu dans la soirée du 31/05/2021.
Nous vous informons que nous émettons de vives réserves pour les raisons suivantes :
Il n’y a pas à notre connaissance de matérialité d’un fait accidentel vers 18h30 du fait de son travail pour [13].
Il n’y a pas à notre connaissance de relation directe entre le travail effectué durant la journée du 31/05/2021 et le malaise survenu à 18h30.
En effet,
M. [Z] a poursuivi normalement et sans difficulté son travail durant toute la journée du 31/05/2021, soit jusqu’à l’heure de fin d’embauche qui était 16 heures.
M. [Z] s’est entretenu avec son encadrement vers 16 heures, et a déclaré qu’il allait très bien.
M. [Z] nous déclare le lendemain que son malaise serait survenu vers 18h30 le 31/05/2021, alors qu’il ne travaillait plus pour [13] depuis 16 heures, son heure de fin d’embauche.
[13] estime donc que l’incident du 31/05/2021 qu’il reporte n’est pas en lien avec l’activité réalisée pour [13], mais provient de ses activités extraprofessionnelles ».
Comme relevé par les premiers juges, les seules réserves émises par la société [13] concernent le malaise vagal dont M. [Z] allègue avoir été victime en dehors de ses heures de travail.
En effet, l’employeur ne formule aucune réserve quant à la matérialité ou les circonstances dans lesquelles est survenue la lésion du pied gauche du salarié à 14h15 sur son lieu de travail. Il ne se prévaut pas davantage de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail sur ce point.
Or, il ressort du certificat médical établi le 31 mai 2021, lequel a été transmis par M. [Z] à son employeur, que le praticien a constaté que le salarié présentait une « plaie + contusion du pied gauche », sans faire état du malaise vagal.
Ainsi, la société [13] n’ayant communiqué aucune réserve motivée à la [9] s’agissant de la lésion sur le pied gauche de M. [Z], et ne contestant pas l’imputabilité de cette lésion à l’activité professionnelle du salarié, l’organisme de sécurité sociale n’avait aucune obligation de diligenter une enquête contradictoire.
La décision de prise en charge lui est donc opposable.
En conséquence, la société [13] est déboutée de l’ensemble de ses demandes, et le jugement est confirmé en ce qu’il a confirmé la décision implicite de la commission de recours amiable de la [9].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens.
La société [13] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 15 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
Y ajoutant,
Déboute la société [14] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [14] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère, substituant la Présidente empêchée
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