Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 5 déc. 2024, n° 22/05762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 23 juin 2022, N° 2021F01027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05762 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNFU
AFFAIRE :
S.A.R.L. STOKEL TRADE
C/
S.A.R.L. FREE AGENT GAMES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2021F01027
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olivier ROUAULT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. STOKEL TRADE
RCS Nanterre n° 491 710 000
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 et Me Rachel NAKACHE du cabinet NAKACHE DESCOINS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. FREE AGENT GAMES
RCS Marseille n° 793 843 251
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Youness SIPKIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La SARL Free agent games est un grossiste qui achète des jeux vidéo à des éditeurs afin de les vendre à des distributeurs.
La SARL Stokel trade est spécialisée dans la distribution de jeux vidéo à destination d’une clientèle professionnelle et de particuliers.
Ces deux sociétés entretiennent des relations commerciales depuis l’année 2015.
La société Free agent games était référencée auprès de la société Bandaï Namco, éditeur du jeu vidéo Cyberpunk devant paraitre le 10 décembre 2020.
La société Stokel trade souhaitant acheter une grande quantité de ce jeu, elle s’est rapprochée de la société Free agent games au cours du mois d’octobre 2020. Une négociation sur le prix s’est engagée et le 23 novembre 2020, la société Stokel trade a passé commande de 15.000 pièces au prix unitaire de 37 euros HT, soit 550.000 euros.
Ultérieurement, la société Stokel trade a passé trois autres commandes du même jeu auprès de la société Free agent games ayant donné lieu à l’émission de trois factures n°48 à 50 les 4 et 16 décembre 2020 de montants respectifs de 26.743,42 euros, 5.022 euros et 528 euros, soit au total 32.293,42 euros.
Par courrier du 6 janvier 2021, la société Free agent games a mis la société Stokel trade en demeure de lui régler la somme de 23.172 euros au titre du solde impayé de ces trois factures.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 janvier 2021, la société Stokel trade a répondu avoir découvert que la société Free agent games avait réalisé une marge de 4,50 euros par jeu, plus avantageuse que celle annoncée lors de la négociation, alors que l’accord des parties était basé, selon elle, sur la transparence et notamment sur une répartition égalitaire des bénéfices, permettant à chacune d’elles de réaliser une marge identique de 1,50 euro par jeu. Elle s’est par conséquent refusée à régler la somme réclamée au titre du solde impayé des factures.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 10 mai 2021, la société Free agent games a fait assigner la société Stokel trade devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin d’obtenir le paiement de la somme de 23.172 euros au titre des factures impayées, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Stokel trade à payer la somme de 23.172 euros à la société Free agent games au titre principal, débouté la société Stokel trade de ses demandes subsidiaires, débouté la société Free agent games de sa demande de dommages et intérêts et condamné la société Stokel trade à payer à cette dernière la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré que la société Stokel trade ne rapportait pas la preuve des engagements pris par les parties à l’occasion de la négociation sur le prix de vente du jeu, de sorte qu’elle n’établissait pas que son consentement avait été vicié, ni que l’équilibre du contrat avait été rompu. Il a rappelé que l’erreur sur la rentabilité économique d’une opération commerciale ne constitue pas une erreur sur les qualités essentielles du contrat.
Par déclaration du 15 septembre 2022, la société Stokel trade a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 26 juin 2024, la société Stokel trade demande à la cour de :
— juger irrecevable comme nouvelle la demande de la société Free agent game consistant à la voir condamner au paiement de la somme de 750.000 euros au titre d’une perte de chance ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée au paiement de 23.172 euros au titre des factures impayées ;
— l’a déboutée de ses demandes subsidiaires ;
— l’a condamnée au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter la société Free agent games de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— la condamner au paiement de la somme de 23.052,80 euros au titre de sa perte de marge, outre celle de 259 euros au titre des jeux non livrés et celle de 100 euros au titre d’une créance non contestée ;
— ordonner la compensation des sommes dues ;
en tout état de cause,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 23 juin 2022 pour le surplus.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 24 juin 2024, la société Free agent games demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Stokel trade au règlement de la somme de 23.172 euros au titre des factures impayées ;
— la recevoir en son appel incident,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau de ce chef, condamner la société Stokel trade au paiement d’une somme de 750.000 euros au titre de la perte de chance ;
y ajoutant,
— la condamner au paiement d’une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Chateauneuf.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 juin 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ». En conséquence, les conclusions notifiées par la société Free agent games par rpva le 30 septembre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024, doivent être déclarées d’office irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir
La société Stokel trade soulève l’irrecevabilité de la demande indemnitaire présentée par la société Free agent games au titre de la perte de chance au motif qu’elle a été formulée pour la première fois en appel.
La société Free agent games ne conclut pas sur la fin de non-recevoir.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : « Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Il ressort du jugement déféré qu’en première instance, la société Free agent games a sollicité, outre la condamnation de la société Stokel trade au paiement de la somme de 23.172 euros au titre de factures impayés, une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, il ressort des conclusions, que la société Free agent game a soutenues lors de l’audience devant le tribunal de commerce, qu’aucun moyen n’a été développé au soutien de cette demande indemnitaire qui ne figure qu’au dispositif des conclusions, amenant le tribunal à la rejeter et qu’aucune perte de chance de maintenir le chiffre d’affaires réalisé avec la société Bandaï namco, qui a rompu ses relations commerciales avec la société Free agent games, n’a été invoquée par la demanderesse devant le tribunal.
Il n’est donc pas établi que la société Free agent games a entendu solliciter en première instance une telle demande indemnitaire fondée sur des faits distincts du défaut de paiement de ses factures par la société Stokel trade.
La demande en appel n’est pas formulée pour opposer compensation, ni pour faire écarter les prétentions adverses et la société Free agent games n’argue d’aucune question née de l’intervention d’un tiers, ni de la survenance ou de la révélation d’un fait, étant observé qu’il n’est pas démontré que l’attestation, non datée, par laquelle M. [X], directeur général France de la société Bandaï namco, explique avoir rompu les relations commerciales avec la société Free agent games, est postérieure au jugement déféré.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être accueillie et la demande indemnitaire formulée par la société Free agent games au titre de la perte de chance sera déclarée irrecevable.
Sur le fond
La société Stokel trade expose qu’elle avait convenu avec la société Free agent games à l’occasion de la négociation sur le prix du jeu Cyberpunk d’un partage égalitaire de leur marge à concurrence de 1,50 euro chacune, alors qu’elle soutient avoir découvert en décembre 2020 que l’intimée avait réalisé une marge de 4,50 euros en achetant le jeu auprès de l’éditeur moyennant le prix non pas de 35,50 euros l’unité comme elle l’avait indiqué, mais de 32,50 euros. L’appelante s’estime donc créancière de la somme de 22.500 euros au titre du rétablissement de l’égalité de marge convenue entre les parties. Elle ajoute avoir constaté d’autres anomalies de prix qui ont porté sa créance à la somme de 23.052,80 euros, qu’elle indique avoir compensée, en application de ses conditions générales de vente, avec les factures n°48 et 49 de la société Free agent games de sorte qu’elle n’est redevable d’aucun paiement. Subsidiairement, la société Stokel trade demande à la cour de condamner la société Free agent games au paiement de la somme de 23.052,80 euros et d’ordonner la compensation avec celle dont elle pourrait être déclarée redevable à l’égard de l’intimée.
La société Free agent games répond que le prix de 37 euros l’unité a été accepté par la société Stokel trade et que celui de 32,50 euros a été convenu aux termes d’un accord cadre confidentiel conclu avec l’éditeur Bandaï namco prévoyant d’autres postes de dépense. Elle indique qu’elle n’a pas à justifier ses prix et que le prix de 32,50 euros est faux puisque celui auquel elle a acheté le jeu est bien de 35 euros comme elle l’a toujours indiqué. Elle soutient que la société Stokel trade a remis en cause unilatéralement leur contrat tacite pour se soustraire à ses obligations et laisser un solde impayé de 23.172 euros au titre de ses factures n°48, 49 et 50. Elle conteste l’opposabilité des conditions générales de vente dont la société Stokel trade se prévaut, expliquant qu’elles sont issues de son site de revente aux consommateurs, qu’il ne s’agit pas de conditions générales d’achat et que seules ses propres conditions générales de vente peuvent s’appliquer.
L’article 1103 du civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, selon l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Sur la demande en paiement de la société Free agent games au titre des factures impayées n°48 à 50
La société Free agent games communique en pièces n°3 à 5 trois factures n°48 à 50 émises les 4 et 16 décembre 2020 au nom de la société Stokel trade de montants respectifs de 26.743,42 euros, 5.022 euros et 528 euros, soit au total 32.293,42 euros.
Par courrier du 6 janvier 2021, la société Free agent games a mis la société Stokel trade en demeure de lui régler la somme de 23.172 euros au titre du solde impayé de ces trois factures.
— Sur la facture n°49
Pour refuser le paiement de cette facture, l’appelante soutient que des coffrets collector du jeu Cyberpunk lui ont été vendus par la société Free agent games au prix de 139,50 euros au lieu des 135,50 euros annoncés et alors qu’en réalité cette dernière les a achetés 129,50 euros l’unité auprès de la société Bandaï Namco. Elle ajoute que deux coffrets lui ont été facturés alors qu’elle ne les a pas commandés et qu’ils ne lui ont pas été livrés.
La facture n°49 du 16 décembre 2020 porte effectivement sur l’achat de 30 coffrets collector Cyberpunk au prix de 139,50 euros l’unité.
S’il est établi par la production de la facture émise par la société Bandaï namco que la société Free agent games a acquis les coffrets auprès de l’éditeur au prix unitaire de 129,50 euros, la société Stokel trade ne démontre pas l’existence d’un accord des parties concernant la marge à réaliser par chacune d’elles au titre de la vente de ces coffrets.
En revanche, la société Free agent games ne justifie pas du prix pratiqué sur la commande par la société Stokel trade des coffrets litigieux, soit 139,50 euros, puisque le bon de commande n’est pas produit. Le solde dû sera donc réduit en conséquence de la réduction du prix de 139,50 euros à 135.50 euros par coffret.
En outre, la société Free agent games ne produit pas le bon de commande des deux coffrets que la société Stokel trade soutient ne pas avoir commandés et n’établit pas les avoir livrés, alors qu’elle ne conteste pas avoir facturés ces produits. L’appelante communique en pièce n°21 un avoir que la société Free agent games a émis le 30 décembre 2020 portant, entre autres, sur deux coffrets Cyberpunk d’une valeur totale de 279 euros (139,50 euros x 2), reconnaissant ainsi la facturation irrégulière. Dès lors doivent être déduits de cette facture deux coffrets facturés 139.50 euros et la facture ne portera que sur 28 coffrets.
— Sur la facture n° 50 et l’avoir de 100 euros
La société Stokel trade revendique encore un avoir de 100 euros au titre de la facture n°50 du 16 décembre 2020 d’un montant de 528 euros. La société Free agent games a effectivement reconnu dans un sms versé aux débats devoir une somme de 100 euros à la société Stokel trade (« Pour les 100 euros ton chèque est prêt je te l’envoie semaine prochaine »), qu’elle n’établit pas avoir réglée. Cette somme sera par conséquent déduite de la facture en question.
En conséquence, la société Stokel trade demeure redevable à l’égard de la société Free agent games au titre du solde impayé des trois factures n° 48 à 50 de la somme de 22.681 euros [23.172 ' (139,50 x 2) – (28 x (139,50 ' 135,50)) – 100].
Sur les demandes de la société Stokel trade au titre de la facture n°47
— le défaut de livraison de 7 jeux Cyberpunk PC
La socété Stokel trade expose que malgré la facturation de 15.000 jeux Cyberpunk PC, elle n’en a reçu que 14.991 et que seuls 2 ont été déduits dans la facture de régularisation. Elle sollicite donc le remboursement de 7 jeux d’une valeur totale de 259 euros (37 euros x 7).
La société Free agent games ne conclut pas sur cette demande.
L’article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Au soutien de ses dires, la société Stokel trade se prévaut d’un procès-verbal de constat daté du 21 avril 2023, qui ne permet cependant pas de corroborer les dires de l’appelante, dès lors qu’il y est fait état de l’envoi par la société Free agent games d’un nombre très important de codes dont le total excède 15.000. A défaut d’explication de la société Stokel trade concernant les différents envois de codes par l’intimée, elle doit être déboutée de sa demande.
— Sur la perte de marge
La société Stokel trade se prévaut d’un accord des parties pour que la marge dégagée par chacune d’elles dans le cadre de l’acquisition des 15.000 jeux Cyberpunk (facture n°47) soit égale, à savoir 1,50 euro par jeu. Elle n’invoque donc pas une erreur sur la rentabilité de l’opération commerciale, comme l’a retenu le tribunal, mais une violation par la société Free agent games d’un accord des parties relatif à une répartition égalitaire de la marge.
Pour en justifier, elle produit l’assignation que la société Free agent games lui a fait délivrer le 10 mai 2021, ainsi que ses dernières conclusions soutenues à l’audience du tribunal de commerce dans lesquelles elle explique, en termes identiques, que : « Lors de la sortie du jeu Cyberpunk, les parties avaient convenu de travailler ensemble et s’étaient mises d’accord sur un prix. La société Free agent games avait communiqué un prix de vente à la société Stokel trade de 37€ par jeu ce qui avait été accepté sans réserve ('). L’accord de la société Stokel trade a acté le contrat verbal qui les lient et qui prévoit une répartition des bénéfices dégagés de l’ordre de 1,50 ct par jeu vendu par société » (souligné par la cour).
Cet accord de répartition égalitaire de la marge à concurrence de 1,50 euro par jeu entre les parties est conforté par le courrier adressé par le conseil de la société Free agent games à la société Stokel trade le 6 janvier 2021 dans lequel il rappelle en introduction de sa mise en demeure : « Vous vous êtes engagé dans une relation d’affaire avec la société de M. [H] [I] : Free agent games.
Votre partenariat prévoit la répartition égalitaire des bénéfices entre le prix d’achat communiqué, de la société Free agent games à 35,50 euros, et la revente effectuée par votre société, Stokel trade au prix de 37 euros. La différence étant de 3 euros, chaque partie reçoit par conséquent 1,50 ct par jeu vendu » (souligné par la cour).
Ces pièces confirment l’existence d’un accord verbal des parties pour que la marge dégagée par chacune d’elles dans le cadre de l’achat puis de la revente du jeu Cyberpunk soit égale, à concurrence de 1,50 euro chacune.
Si les premiers juges ont cru pouvoir déduire d’un échange de messages, communiqué en pièce n°2 évoquant un prix d’acquisition du jeu à 38 euros, que la preuve de l’engagement des parties n’était pas rapportée, il résulte de l’examen de la pièce en cause que les messages n’ont manifestement pas été échangés entre M. [T], dirigeant de la société Stokel trade, et M. [I], dirigeant de la société Free agent games, puisqu’ils sont rédigés en anglais, alors que les sms produits en pièce n°9 par l’appelante établissent que ces derniers discutaient en français.
Il résulte du courrier de mise en demeure adressé par la société Free agent games à la société Stokel trade le 6 janvier 2021 que le grossiste a acquis le jeu Cyberpunk auprès de l’éditeur au prix de 35,50 euros l’unité et la facture émise par la société Free agent games le 23 novembre 2020 mentionne un prix de vente à la société Stokel trade de 37 euros par jeu. L’échange de messages produit par cette dernière en pièce n°2 et la facture du 5 octobre 2020 communiquée en pièce n°2-2 se rapportant à la vente du jeu en cause établissent qu’elle l’a revendu au prix de 38,50 euros le jeu, confirmant encore l’accord des parties concernant une marge égalitaire de 1,50 euro par jeu.
Or, la société Stokel trade communique une facture émise par la société Bandaï namco au nom de la société Free agent games le 3 décembre 2020 dont il ressort que le prix d’acquisition du jeu était en réalité de 32,50 euros l’unité, rompant ainsi l’égalité de marge convenue par les parties.
La société Free agent games soutient que le prix de 32,50 euros est issu d’un accord cadre confidentiel négocié avec la société Bandaï namco prévoyant d’autres postes de dépenses. Cependant, aucun élément de preuve ne permet de corroborer cette affirmation, puisque l’accord cadre invoqué n’est pas produit et que les autres postes de dépense ne sont pas justifiés, ni même précisés.
En outre, l’intimée explique que le prix de 32,50 euros est erroné puisqu’il était de 35 euros. Elle se prévaut au soutien de ses dires d’un courriel d’un commercial de la société Bandaï namco du 17 février 2020 dont il ressort une proposition de prix pour l’achat du jeu Cyberpunk à « 35 euros net net ». Cependant, comme le souligne la société Stokel trade, ce prix de 35 euros ne correspond qu’à une proposition de prix formulée en février 2020 pour l’achat de 5.000 pièces. Il n’est pas établi qu’elle a été acceptée par la société Free agent games. En outre, la facture produite par l’appelante, mentionnant un prix unitaire de 32,50 euros, a été émise plusieurs mois plus tard en décembre 2020, alors que M. [I] a indiqué dans un courriel du 30 décembre 2020 (pièce n°21 de l’appelante) qu’il avait passé plusieurs commandes du jeu Cyberpunk représentant un volume conséquent de plus de 30.000 unités et qu’il avait dépensé sur cette opération plus d'1,5 million d’euros. Il n’est donc pas établi que la proposition de prix de 35 euros formulée en février 2020 a été appliquée aux jeux revendus par la société Free agent games à la société Stokel trade, étant en tout état de cause observé qu’il s’avère moins élevé de 0,50 euro par rapport à celui invoqué par la société Free agent games lors des négociations avec la société Stokel trade.
Il est en conséquence établi qu’en indiquant à la société Stokel trade acheter le jeu Cyberpunk auprès de l’éditeur au prix de 35,50 euros l’unité, justifiant un prix de vente de 37 euros, en considération de l’égalité de marge convenue, alors qu’en réalité, elle achetait le jeu au prix de 32,50 euros la société Free agent game a méconnu l’accord des parties relatif à l’égalité de marge et exécuté le contrat de mauvaise foi.
La responsabilité contractuelle de la société Free agent game est par conséquent engagée.
Le prix payé par la société Stokel trade a été établi sur la base d’une marge globale de 3 euros, soit 1,50 euro pour chacune des parties.
La marge globale a été en réalité de 6 euros (38,50 euros – 32,50 euros), de sorte que le prix d’acquisition du jeu par la société Stokel trade aurait dû s’élever à la somme de 35,50 euros (32,50 euros + (6 euros /2)) au lieu des 37 euros payés.
En conséquence, la société Free agent games est redevable à l’égard de la société Stokel trade de la somme de 22.500 euros (15.000 unités x 1,50 euro), qu’elle sera condamnée à lui payer.
Si la société Free agent games se prévaut de commentaires négatifs de clients de la société Stokel trade, cet argument, étranger à l’accord contractuel conclu par les parties, est inopérant.
Sur la compensation
La société Stokel trade se prévaut d’une compensation conventionnelle au titre de ses conditions générales de vente. Cependant, comme le souligne la société Free agent games, les conditions générales de vente de la société Stokel trade ne sauraient s’appliquer aux achats auxquels elle a procédé auprès de la société Free agent games.
Néanmoins, la compensation des créances réciproques des parties au titre des commandes en cause doit être ordonnée en application des dispositions de l’article 1347 du code civil, de sorte que la société Stokel trade sera condamnée à payer à la société Free agent games la somme de 181 euros (22.500 ' 22.681).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement doit être infirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Free agent games succombant pour l’essentiel de ses demandes, elle supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à la société Stokel trade la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en cause d’appel. La société Free agent games sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société Free agent games le 30 septembre 2024 ;
Déclare irrecevable la demande indemnitaire formulée par la société Free agent games au titre de la perte de chance ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Free agent games de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la société Stokel trade est redevable à l’égard de la société Free agent games de la somme de 22.681 euros au titre des factures n°48 à 50 des 4 et 16 décembre 2020 ;
Dit que la société Free agent games est redevable à l’égard de la société Stokel trade de la somme de 22.500 euros au titre de la facture n°47 du 23 novembre 2020 ;
Ordonne la compensation des créances réciproques des sociétés Free agent games et Stokel trade à concurrence de leur quotité respective ;
Condamne, après compensation, la société Stokel trade à payer à la société Free agent games la somme de 181 euros ;
Condamne la société Free agent games aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Free agent games à payer à la société Stokel trade la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Déboute la société Free agent games de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente,
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