Irrecevabilité 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 21 mai 2025, n° 24/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : Juge des contentieux de la protection de Laval du 27 Août 2024
Ordonnance du 21 mai 2025
N° RG 24/01611 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FL3A
AFFAIRE : [W], [J] C/ [B], [Y]
ORDONNANCE
DU 21 mai 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [R], [A], [S] [W]
né le 10 Décembre 1954 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N], [Z], [V] [J] épouse [W]
née le 08 Septembre 1950 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS
Appelants
ET :
Monsieur [H] [B]
né le 06 Septembre 1956 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [Y] épouse [B]
née le 21 Septembre 1955 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux eprésentés par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 30 avril 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 21 mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 18 septembre 2024, M. [W] et son épouse Mme [J] (ci-après M. et Mme [W]) ont relevé appel à l’égard de M. [B] et son épouse Mme [Y] (ci-après M. et Mme [B]) d’un jugement rendu le 27 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de M. et Mme [B] en vue de la résiliation du bail
— constaté au 5 mars 2024 la résiliation du bail conclu le 23 août 2017 entre M. et Mme [B] et M. et Mme [W] pour un bien situé [Adresse 2] à [Localité 3]
— ordonné à défaut par M. et Mme [W] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous biens et occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance de tout technicien utile
— condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à M. et Mme [B] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 6 mars 2024 et jusqu’à leur départ effectif, constaté par la remise des clés, et la somme de 1 359,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 12 juin 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la préfecture à la diligence du greffe
— condamné in solidum M. et Mme [W] à payer à M. et Mme [B] la somme totale de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de commandement de payer
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Selon avis diffusé par le greffe le 26 septembre 2024, l’affaire a reçu fixation à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience du 26 février 2025, avec clôture prévisible le 28 avril 2025.
Les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai le 10 octobre 2024 aux intimés, puis déposé leurs premières conclusions au greffe le 7 novembre 2024 en les notifiant simultanément au conseil constitué dans l’intervalle pour les intimés qui ont conclu le 22 novembre 2024 à la confirmation du jugement.
De nouvelles conclusions ont été déposées pour les appelants le 17 décembre 2024 et pour les intimés le 14 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à la conférence du 30 avril 2025 afin que les appelants justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel constatée d’office par la présidente de chambre en application de l’article 963 du code de procédure civile, soit de l’acquittement par timbre dématérialisé du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, soit de l’obtention de l’aide juridictionnelle.
Le conseil des appelants a indiqué sur l’audience que leur demande d’aide juridictionnelle a été rejetée et qu’ils ne fourniraient pas de timbre fiscal et en connaissaient les conséquences.
Sur ce,
L’article 963 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1, que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article et, en son dernier alinéa, que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents, les parties n’ayant pas qualité pour la soulever.
Il résulte de l’article 964 du même code que le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée est compétent pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963, qu’il peut statuer sans débat, à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, qu’il statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700 et qu’en cas d’irrecevabilité prononcée, sa décision peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l’article 906-3.
En l’espèce, les appelants, qui ont été invités par le greffe le 27 décembre 2024 à régulariser la procédure en transmettant, soit le timbre dématérialisé d’un montant de 225 euros par lequel est acquitté le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, soit la décision d’aide juridictionnelle rendue à leur faveur, ce sous peine d’irrecevabilité de l’appel constatée d’office en application de l’article 963, puis à nouveau par la présidente de la chambre à en justifier sous la même sanction en vue de l’audience de conférence du 30 avril 2025, n’y ont pas procédé, ainsi qu’ils en conviennent, leur demande d’aide juridictionnelle ayant été rejetée.
En conséquence, l’irrecevabilité de leur appel doit être constatée d’office.
Parties perdantes, les appelants supporteront in solidum les dépens de l’instance d’appel.
En outre, il y a lieu de statuer sur la demande formée par les intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum les appelants à leur verser, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, une somme fixée à 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
Par ces motifs
Constatons d’office l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. et Mme [W] le 18 septembre 2024 à l’encontre du jugement rendu le 27 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval.
Condamnons in solidum M. et Mme [W] à payer à M. et Mme [B] ensemble la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamnons in solidum aux entiers dépens d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER
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