Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 12 nov. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 octobre 2025, N° 25/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LAVAL du 28 Octobre 2025
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FRSN
ORDONNANCE
DU 12 NOVEMBRE 2025
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 25 juillet 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame [F] [D]
née le 17 Novembre 1991 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Nord [Localité 9]
Comparante assistée de Me Raphaël MAYET substitué de Me Anna KOENEN de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE PREFET DE [Localité 6]
ARS DES PAYS DE LA [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 12 Novembre 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Laval chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a :
— déclaré la saisine par le représentant de l’Etat du juge chargé du contrôle des mesures de soins sans consentement recevable ;
— rejeté les moyens soulevés tendant à la mainlevée de la mesure ;
— autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complete dont Mme [F] [D] fait l’objet.
Par courrier du 3 novembre 2025, le conseil de Mme [F] [N] épouse [D] a déclaré faire appel de cette décision.
Exposé de la situation
Mme [F] [D] est âgée de presque 34 ans comme étant née le 17 novembre 1991.
Elle est hospitalisée depuis le 5 mai 2025 pour recrudescence paranoïaque avec idées délirantes de persécution, menace de mort au couteau de sa voisine. L’hospitalisation libre a été transformée en hospitalisation sous contrainte le 5 mai 2025.
Son admission en soins psychiatriques sans consentement ayant été prononcée par le directeur du centre hospitalier du Nord [Localité 9] le 5 mai 2025 selon la procédure de péril imminent compte tenu du refus de soins constaté et des propos paranoïaques et délirants de la patiente. Les soins sans consentement se sont poursuivis sous la forme d’un programme de soins.
Toutefois, le 17 octobre 2025, le programme de soins a été transformé en procédure de péril imminent en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat sous la forme d’une hospitalisation complète conforrnément aux dispositions de l’article L 3213-6 du code de la santé publique.
En effet, un certificat de transformation des soins psychiatriques en péril imminent en soins psychiatrique sur décision du représentant de l’état en date du 17 octobre 2025 est rédigé par le Dr [W] [P].
Le 16 octobre 2025, Mme [F] [D] a été vue par le Dr [T] [Y] dans le cadre d’une expertise psychiatrique pénale diligentée dans le cadre d’une affaire pour violence et menace d’une voisine.
L’expert relève une "décompensation psychotique sévère associant un syndrome délirant polymorphe à nette prédominance interprétative persécutive d’intensité sévère, un syndrome de désorganisation de la pensée, du langage, des comportements et s’exprimant par un état de sthénieité, d’instabilité comportemental confinant à l’agitation ; elle est menaçante, appert hostile, hermétique à tout échange et adopte des postures agressives. Son état actuel’ fait douter de l’observance d’un traitement et quoi qu’il en soit rend nécessaire une prise en charge psychiatrique en urgence, incluant un traitement antipsychotique."
Il est estimé qu’une hospitalisation sous contrainte s’impose de ce fait, pour éviter des débordements agressifs, des troubles de l’ordre public pour des motifs délirants. Il est aussi précisé que le concours de la gendarmerie est indispensable pour cette hospitalisation.
Il est donc demandé la transformation des soins psychiatriques en procédure de Péril Imminent, en Soins Psychiatriques sur Décision du Représentant de l’Etat, sous la forme d’une prise en charge en hospitalisation complète.
Le certificat des 24 heures émane du Dr [R].
Il y est relevé que Mme [D] est tendue, hostile et hermétique à tout échange. Son discours est décrit comme étant répétitif avec de nombreuses idées délirantes de persécution et de préjudice avec une note interprétative majeure et un impact émotionnel profond qui peut provoquer des réactions d’une grande impulsivité. Cette recrudescence psychotique est apparue sur fond d’un manque total d’adhésion au cadre de soins et de traitement. Mme [D] n’a pas conscience de sa maladie et la croyance en la vérité de ses paroles est absolue. Elle ne veut pas être hospitalisée et suivre un traitement adapté à ses besoins, étant menaçante, méfiante, opaque à toutes les propositions faites. Dans ce contexte, la mesure d’hospitalisation sans consentement avec isolement, contention et traitement médicamenteux injectable s’est avérée nécessaire.
Il est relevé dans le certificat des 72 heures du 20 octobre 2025 -9h43- que la patiente est plus calme et sans trouble du comportement depuis 24 heures et la mesure d’isolement a été levée. Elle demeure toutefois très fermée et interprétative, répète qu’elle ne comprend pas la raison de son hospitalisation et qu’elle n’est pas malade.
Elle devient alors rapidement persécutée.
Un nouvel arrêté a été rendu le 20 octobre 2025 au terme des 72 heures, sur la base du certificat établi par le psychiatre conformément aux dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique.
Le juge de [Localité 7] a été saisi le 23 octobre 2025 aux fins du contrôle de la mesure avant le 12ème jour d’hospitalisation sans consentement.
L’avis médical du 23 octobre 2025 relève que Mme [D] est calme, sans trouble du comportement dans le service et accepte les traitements médicamenteux proposés. Elle demeure toutefois très fermée et interprétative disant ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation. Elle devient rapidement persécutée par l’équipe et par les psychiatres. Son explication est sa couleur de peau.
L’avis du Dr [W] [P] en date du 7 novembre 2025 fait état du fait que mme [F] [D] présente un discours délirant à mécanisme interprétatif, intuitif et une thématique de persécution ; évoluant sur une personnalité psychorigide paranoïaque.
L’adhésion est totale, c’est un délire en réseau où tout le monde est impliqué : les voisins, les soignants, la gendarmerie … Ce délire se nourrit aussi sur les éléments apportés par son époux.
Il est donc estimé que les soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète sont justifiés et à maintenir.
Le Dr [W] [P] a effectué un certificat de situation en date du 12 novembre 2025. Elle demande la poursuite des soins en hospitalisation complète sous contrainte. Il y est noté que Mme [D] se présente tendue, irritable, avec un discours intensément délirant de manière persécutoire construit par un mécanisme interprétatif et intuitif. L’adhésion est totale, il n’y a aucune critique de son état actuel Elle est persuadée qu’elle n’est pas malade, au contraire c’est la faute des autres. La patiente n’adhère pas au cadre de soins. Tous les gestes du personnel soignant sont interprétés de manière persécutrice, elle se sent en permanence agressée et discriminée.
Elle ne comprend pas les raisons de son hospitalisation et se sent obligée de prendre son traitement qu’elle arrêtera quand elle sortira de l’hôpital, ce qu’elle a fait au passé.
Débats à l’audience
Mme [F] [D] explique que lorsque les gendarmes sont venus la chercher, elle ne voulait pas les suivre mais elle n’a pas crié. Elle a du se mettre nue devant tout le monde lors de la contention. Elle admet être en souffrance mentale car elle est à l’hôpital. Quand elle avait les rendez-vous avec le psychiatre, elle ne disait rien mais allait aux rendez-vous. Elle remet à la présidente un courrier qu’elle a écrit.
Maître [M] estime que la requête n’est pas recevable faute de délégation de signature spéciale.
Elle soulève le défaut d’avis de la commission départemental des soins psychiatriques qui devait rendre un avis avant le 5 août.
Il est aussi relevé que l’arrêté du 17 octobre 2025 n’est pas motivé lequel renvoi à l’avis du Dr [W] [P] lequel reprend l’expertise du Dr [Y].
Elle demande la mainlevée de la mesure et subsidiairement une expertise.
Le ministère public dans ses écritures du 10 novembre 2025 demande la confirmation de la décision dont il est fait appel.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l’appel effectué dans la condition de délai prévue par la loi.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont été respectés.
sur l’irrecevabilité de la requête
Il est soutenu que la requête est signée de la directrice de cabinet de la préfète de [Localité 6] qui ne justifie pas d’un pouvoir spécial en la matière et fait valoir qu’une délégation générale de signature ne donne pas compétence pour saisir la juridiction.
Mais il résulte de la procédure que par arrêté du 28 mai 2025, la Directrice de cabinet a reçu délégation de signature notamment en son article l, 7° pour « les actes relevant de l’ARS en matière de soins sans consentement » et notamment pour « la saisine du juge du tribunal judiciaire aux fins de contrôle des mesures de soins sans consentement ».
Il s’agit d’une délégation de signature laquelle est bien spéciale et non générale puisqu’elle prévoit spécifiquement la saisine de la juridiction dans le cadre des soins sans consentement.
La requête est donc valable et la saisine du juge régulière.
sur le défaut de motivation de l’arrêté du 17 octobre 2025
L’article L3213-1 al 1er du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
Ainsi, comme pour la décision du directeur de l’établissement de santé, la motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins doit être motivée mais cette motivation peut consister à se référér au certificat médical circonstancié à la condition de s’en approprier le contenu et de le joindre à la décision, ce qui est le cas d’espèce. En effet, le certificat médical du Dr [W] [P] est joint à l’arrêté et annexé.
Si celui-ci reprend des observation du rapport d’expertise du Dr [Y], il y ait aussi ajouté des observations.
Il ne peut donc être estimé que l’arrêté ne soit pas motivé et d’écarter ce moyen soulevé.
Sur le défaut d’avis de la Commission départementale de soins psychiatriques de [Localité 6].
Il est soutenu que l’admission en soins sans consentement a été effectuée le 5 mai 2025 mais que la situation n’a été examinée que le 26 septembre 2025 soit au-delà du délai de 3 mois prévu par les dispositions de l’article R3223-8 du code de la santé publique.
Toutefois, il a été statué par ordonnance du du 13 mai 2025 par la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Laval et cette décision a été confirmée par ordonnance du 28 mai 2025.
Selon le principe de la purge des irrégularités, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement s’est prononcé, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.
De surcroit, L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connait des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instance introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
Ainsi lorsqu’une irrégularité affectant la décision est retenue, la mainlevée n’est possible que s’il est établi qu’il en est résulté, pour le patient, une atteinte à ses droits. Le fait que la commission départementale des soins psychiatriques puisse solliciter une mainlevée ne constitue pas un grief qui doit être opéré in concreto de la procédure. Or en l’espèce faute de preuve de grief concret à la situation de Mme [D], il ne peut être ordonné la mainlevée.
la demande d’expertise subsidiaire
Il y a lieu de constater que les divers certificats médicaux sont motivés et concordant et que cela est confirmé par l’expertise du Dr [Y] effectuée dans un autre cadre.
Aucun élément ne justifie de la nécessité d’une expertise.
L’article L3213-1 du code de la santé publique dispose que :
'I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. '
Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
Les différents certificats médicaux ont été communiqués et il en ressort qu’il est médicalement caractérisé que Mme [F] [D] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins. La mesure de soins sans consentement en hospitalisation est donc justifiée.
Par conséquent, il convient de constater que l’hospitalisation sous contrainte, demeure justifiée et adaptée à la situation.
Il y a lieu de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l’appel ;
DISONS n’y avoir lieu à expertise ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge de [Localité 7] chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement en date du 28 octobre 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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