Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 27 décembre 2024, N° 24/446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/72
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 20 Avril 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VL6
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Décembre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 24/446)
Saisine de la cour : 07 Janvier 2025
APPELANTS
M. [B] [M] [H]
né le 17 Février 1953 à [Localité 1] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Représenté par Me Raphaële CHARLIER de la SELARL RAPHAELE CHARLIER, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Pierre-Henri CUENOT avocat du même barreau
Mme [Q] [Z] [T]
née le 06 Juin 1951,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Raphaële CHARLIER de la SELARL SELARL RAPHAELE CHARLIER, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Pierre-Henri CUENOT avocat du même barreau
INTIMÉ
M. [L] [V]
né le 27 Mai 1957 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Magali FRAIGNE avocate du même barreau
20/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MILLION ;
Expéditions – Me CHARLIER ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes d’un compromis de vente des 8 et 19 avril 2024, établi par la SCP J. CALVET-LEQUES/BAUDET/DESOUTTER /CALVET/ BAUDET, notaires associés à NOUMEA, M. et Mme [M] [H] propriétaires, et M. [L] [V], acheteur ont convenu, les premiers de vendre, et le second d’acheter, un appartement de type F2 (lot 49) et deux emplacements de stationnement (lots 3 et 22) situés dans la [Adresse 3], sise à [Localité 4], [Adresse 3] (édifiée sur le lot 92 du [Adresse 3], cadastré sous le [Cadastre 1], moyennant le prix de quinze millions de francs cfp (15.000.000 F CFP) payable comptant.
La vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 31 mai 2024.
M. [L] [V] a souhaité différer la vente.
Un avenant a été signé afin de proroger le délai de signature au 31 juillet 2024 contre le versement au notaire d’un dépôt de garantie de 10 % du prix de vente.
Le 30 juillet 2024, M. [L] [V] a informé le notaire qu’il ne souhaitait pas réitérer la vente.
M. et Mme [M] [H] ont mis en demeure M. [L] [V] de signer l’acte notarié et de verser le prix.
M. [L] [V] ne s’est pas présenté devant le notaire qui a établi une attestation de non-présentation.
M. et Mme [M] [H] ont saisi le juge des référés aux fins de faire injonction à M. [L] [V] de régulariser la vente.
Le 27 décembre 2024, le juge des référés a rendu la décision dont la teneur suit :
— DECLARONS irrecevables les demandes formées en référé par [B] [M] [H] et [Q] [Z] [T] à l’égard de [L] [V] en vue de la réitération de l’acte de vente des 18 et 19 avril 2024,
— CONDAMNONS [B] [M] [H] et [Q] [Z] [T] solidairement à payer à [L] [V] une somme de 200.000 F.CFP (DEUX-CENT MILLE FRANCS PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
— CONDAMNONS [B] [M] [H] et [Q] [Z] [T] solidairement aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2025 ; les époux [M] [H] ont fait appel de cette ordonnance et demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance attaquée ;
Et statuant à nouveau :
— ordonner à M. [L] [V] de régulariser devant la SCP J. CALVET-LEQUES /D. BAUDET /DESOUTTER /CALVET/BAUDET, notaires associés à [Localité 4], l’acte définitif de vente de l’appartement de type F2 (lot 49) et des deux emplacements de stationnement (lots 3 et 22) situés dans la [Adresse 3], sise à [Localité 4], [Adresse 3] (édifiée sur le lot 92 du [Adresse 3], cadastré sous le [Cadastre 1]), sous astreinte de 30.000 F.CFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— condamner M. [L] [V] au paiement d’une somme de 300.000 F. CFP en application de l’article 700 CPC NC.
M. [L] [V] demande à la cour de :
— DECLARER l’appel irrecevable et infondé,
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— DEBOUTER les époux [M] [H] de leurs demandes,
— CONDAMNER solidairement monsieur et madame [M] [H] à payer à monsieur [V] la somme de 250.000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC NC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL Nicolas MILLION.
Vu les conclusions des époux [M] [H] du 7 février 2025 ;
Vu les conclusions de M. [L] [V] du 9 octobre 2025 ;
Ensemble d’écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence n’est pas démontrée, ni même simplement alléguée.
Il ne peut être fait droit à la demande sur ce fondement.
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandeurs ne font pas état d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, conformément à l’alinéa 1 de cet acte.
La demande ne peut être examinée qu’au regard du deuxième alinéa de l’article 809 qui suppose la démonstration de l’existence d’une obligation de faire non sérieusement contestable.
[B] [M] [H] et [Q] [Z] [T] font valoir que l’acte de vente immobilière conclu les 18 et 19 avril 2024 aurait dû être réitéré par [L] [V] avant le 31 mai 2024, qu’aucune clause ne saurait leur être opposée en application de la délibération n°146/CP du 07 juin 2024 qui aménageaient les effets des obligations civiles suite aux émeutes ayant eu lieu à cette période dans le pays. Enfin, ils soutiennent que la caducité du contrat ne peut être retenue sur la seule cause de la convention.
M. [V] considère que la réitération de l’acte devait faire l’objet d’une mise en demeure dans un délai de 30 jours au terme du contrat au risque de nullité, et que la délibération est sans effet. Subsidiairement, il invoque la caducité des contrats.
Le contrat conclu les 18 et 19 avril 2024 stipule que la réitération par acte authentique de la convention devait intervenir avant le 31 mai 2024. Par un avenant du 07 juin 2024, les parties ont convenu de proroger ce délai au 31 juillet 2024.
Le contrat stipule encore :
La date d’expiration de ce délai, ou de sa prorogation ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre en la mettant en demeure d’avoir à s’exécuter. Cette mise en demeure devra intervenir dans le délai maximum de TRENTE (30) JOURS francs à compter de la date ci-dessus fixée pour la réitération des présentes par acte authentique ou de la date, si elle est postérieure, à laquelle auront été réunis tous les éléments nécessaires à la perfection de l’acte. […]
AVERTISSEMENT : les soussignés conviennent expressément et irrévocablement qu’à défaut de mise en demeure par l’une ou l’autre des parties à l’effet de réitérer les présentes, dans un délai de TRENTE (30) JOURS francs à compter de la date ci-dessus stipulée pour la réitération des présentes par acte authentique ou de la date, si elle est postérieure, à laquelle auront été réunis tous les éléments nécessaires à la perfection de l’acte, la convention de vente ci-dessus énoncée sera considérée de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, nulle, non avenue et comme n’ayant jamais existé, les parties étant rétablies dans tous leurs droits antérieurs et ce nonobstant toute opposition ou réclamation de la part de l’une ou l’autre des parties. Le dépôt de garantie éventuellement versé aux termes des présentes sera alors restitué à l’Acquéreur du consentement de toutes les parties ou en exécution d’une décision judiciaire définitive.
Le délai pour mettre en demeure l’autre partie d’exécuter le contrat avait donc pour échéance, du seul effet du contrat, le 30 août 2024. Il n’est pas contesté qu’aucune mise en demeure n’est intervenue dans ce délai.
Les demandeurs invoquent la délibération du congrès de Nouvelle Calédonie n°146/CP du 07 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de 2024.
L’article 1er de ce texte dispose que les règles et les délais en matière administrative, civile et de procédure civile qui auraient eu vocation à s’appliquer durant la période comprise entre le 13 mai et le 12 août 2024 sont aménagés conformément aux articles 2 à 16 et suivants.
L’article 12 prévoit en outre que les astreintes, les clauses contractuelles pénales, résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminée, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet si ce délai a expiré pendant la période définir à l’article 1er. Elles produisent à nouveau leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme.
La question porte sur l’application de l’article 12 au délai de 30 jours du contrat pour mettre en demeure la partie qui n’aurait pas réitéré le contrat de vente. Or, la délibération n’a pas suspendu tous les délais en cours, mais a seulement reporté le terme des délais qui ont expiré pendant la période courant du 13 mai au 12 août 2024. En l’espèce, si le délai de [B] [M] [H] et [Q] [Z] [T] pour mettre en demeure [L] [V] a commencé à courir le 31 juillet 2024, il expirait le 30 août 2024, soit après la période fixée par la délibération. Il s’en suit que les dispositions de la délibération n°146/CP ne sont pas applicables au contrat litigieux.
Dès lors, l’argumentation de M. [V] selon laquelle [B] [M] [H] et [Q] [Z] [T] disposaient d’un délai courant jusqu’au 30 août 2024 pour mettre en demeure [L] [V] de réitérer la vente par acte authentique et que la convention doit être considérée comme caduque constitue une contestation sérieuse.
Il ne peut donc être fait droit à la demande sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 809 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
Les appelants succombent et seront donc condamnés aux dépens.
Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de M. [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME l’ordonnance de référé du 27 décembre 2024 en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [M] [H] et Mme [Z] [T] solidairement aux dépens d’appel.
DÉBOUTE M. [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président.
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