Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 8 janv. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 décembre 2024, N° 25/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 1
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 31 Décembre 2024
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNEE
ORDONNANCE
DU 08 JANVIER 2025
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame [Z] [W]
née le 30 Janvier 1994 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
actuellement hospitalisée au SPAL de [Localité 6]
Non comparante représentée par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Secteur psychiatrique adulte lavallois
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 08 Janvier 2025 à 14h30, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, la vice présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de Laval a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [Z] [W] sous forme d’hospitalisation sous contrainte.
Par courrier reçu au greffe de la Cour le 2 janvier 2025, Mme [Z] [W] a déclaré faire appel de cette décision.
Exposé de la situation
[Z] [W] est âgée de 30 ans comme étant née le 30 janvier 1994.
Le 26 décembre 2024, le Dr [J], médecin à la Polyclinique du Maine effectue un certificat médical précisant que [Z] [W] est en rupture de traitement et présente des bizarreries du comportement et un discours désorganisé, elle parle des démons qui l’accompagnent.
Il estime que son état de santé présente un péril imminent pour sa santé de la personne et impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Ses troubles rendent impossible son consentement, elle doit être admise en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6], conformément au 2° du II l’article L.3212.1 du Code de Santé Publique.
Elle est admise au centre hospitalier de [Localité 6] sur décision du directeur.
Le certificat des 24 heures fait état d’une patiente agitée, agressive, avec un discours pauvre, désorganisé et délirant. La patiente se sent toujours persécutée par les démons. Elle ne présente pas de critique de son état actuel.
Le Dr [H] dans son certificat de 72 heures, précise que la patiente est évaluée en chambre d’isolement.
Elle est calme, son discours non désorganisé. La thymie est légèrement abaissée par la mesure d’isolement mais de manière adaptée. Il persiste des idées délirantes d’intensité fluctuante, peu présentes au cours de l’entretien, mais pour lesquelles l’adhésion est totale.
Par ailleurs, [Z] [W] persiste dans son opposition aux soins, prenant les traitements avec difficulté et refusant les prises de sang. Elle présente une anosognosie importante et affirme ne pas comprendre sa place à l’hôpital et encore moins en chambre d’isolement.
Compte tenu de l’altération franche du jugement, le médecin estime que la poursuite des soins sous contrainte est nécessaire en hospitalisation complète pour permettre les explorations adaptées et la mise en place d’un traitement adapté.
Par son certificat du 30 décembre 2024, le Dr [L] note que [Z] [W] est évaluée en chambre d’isolement, est calme, orientée dans le temps et l’espace. Un léger illogisme des réponses, avec hermétisme de la pensée est noté. Elle est ce jour-là compliante aux traitements dans le cadre hospitalier et présente une ébauche de critique des comportements ayant conduit à son hospitalisation; mais elle ne réalise pas l’ampleur des difficultés du fait de sa désorganisation idéique.
Débats à l’audience
Mme [W] n’a pas comparu compte tenu de sa situation d’isolement comme cela apparaît dans le certificat du 8 janvier 2025 à 10h36.
Me [Localité 7] Coaguila Pita relève l’absence de bulletin d’entrée avec l’horaire et sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dans ses écritures du 7 janvier 2025, demande la confirmation de la décision.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l’appel.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
La vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval a été saisie par requête du directeur de l’hôpital le 30 décembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont donc été respectés.
Dans le cadre de la recherche de tiers, les démarches infructueuses afin de joindre le compagnon de Mme [W] sont justifiées. Il est précisé qu’elle a refusé de donner les coordonnées d’une autre personne.
Le 6 janvier 2025, le Dr [L] a effectué un nouveau certificat adressé à la cour par lequel elle précise avoir rencontré [Z] [W] en chambre avec contentions physiques suite à une période d’agitation psychomotrice survenue le 5 janvier 2025.
Mme [W] est décrite comme étant calme, orientée dans l’espace, la thymie est neutre et il n’y a pas d’idées suicidaires, ni de velléité auto ou hétéro-agressive.
Il est cependant relevé une désorganisation de la pensée et du comportement, un relâchement des associations logiques et idées délirantes dans le contenu du discours. Elle critique les comportements désorganisés mais n’a pas conscience de son trouble et présente toujours une altération du jugement.
Elle estime donc que compte tenu de ces éléments, la poursuite des soins sous contrainte reste nécessaire devant l’altération du jugement et pour une amélioration clinique de la pathologie en hospitalisation complète.
Il convient de relever que le bulletin d’entrée de Mme [W] figure bien à la procédure. Toutefois il n’est pas indiqué d’horaire.
Mais il ressort du relevé des démarches de recherche et d’information que le service a cherché à joindre le compagnon de Mme [W], vainement, de 9h à 13h. Ce n’est donc que postérieurement à 13 heures que l’admission pour péril imminent a été effectuée. Le certificat des 24 heures étant quant à lui effectué le lendemain à 11 heures.
Il y a lieu de rappeler que le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
Il ressort des certificats médicaux joints à la procédure que l’hospitalisation de Mme [Z] [W] a été motivée, dans un contexte de rupture de traitement, par des bizarreries du comportement et l’existence d’un discours désorganisé évoquant des démons sans critique de son état. Elle était alors dans le refus de soins et son état ne permettait pas de recueillir son consentement.
Ces éléments sont confirmés par les certificats des 24h et 72h d’hospitalisation.
Par ailleurs, le certificat du 6 janvier 2025 montre l’instabilité de l’état de santé de Mme [Z] [W] ainsi que son adhésion aux soins.
C’est donc à juste titre que le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement de [Localité 6] a ordonné le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Mme [Z] [W] sous forme d’hospitalisation sous contrainte et il convient de confirmer cette décision.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
DECLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS la décision du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval en date du 31 Décembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S. ROUSTEAU
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