Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 4 déc. 2025, n° 25/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, JEX, 21 janvier 2025, N° 24/02849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01163 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5R2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 04 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/02849
Jugement du Juge de l’execution d’Evreux du 21 Janvier 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justine CAFFEAU-MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
***
Monsieur TAMION, Président à la Chambre de la Proximité désigné par la première présidente, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux du 21 janvier 2025 concernant Mme [B] [K] et Mme [N] [O] (demanderesses) et la SA Societé Générale Factoring (défenderesse) ayant :
débouté Mme [N] [O] et Mme [B] [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
condamné Mme [N] [O] et Mme [B] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté le 21 mars 2025 à l’encontre de ce jugement par Mme [B] [K] et Mme [N] [O].
Vu les conclusions d’incident de la SA Societé Générale Factoring transmises le 4 juillet 2025 aux fins d’irrecevabilité de l’appel.
Vu les conclusions d’incident n° 2 de la SA Societé Générale Factoring transmises le 5 septembre 2025 aux fins d’irrecevabilité de l’appel.
Vu les conclusions en réponse sur incident de Mme [B] [K] et Mme [N] [O] transmises le 9 septembre 2025.
Vu les conclusions de désistement d’incident de la SA Societé Générale Factoring transmises le 18 septembre 2025.
Vu l’avis de renvoi et de fixation d’incident du 9 septembre 2025 indiquant que l’affaire fixée au fond le 25 septembre 2025 à 14 h 15 fait l’objet d’un report ainsi que sa clôture, et que l’incident est fixé à l’audience du 25 septembre 2025 à 14 h 15.
MOTIFS
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Il convient de constater le désistement de la SA Societé Générale Factoring de sa demande tendant à voir juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [B] [K] et Mme [N] [O] au motif de sa tardiveté.
La SA Societé Générale Factoring précise dans ses dernières conclusions que son désistement fait suite aux conclusions déposées par Mme [B] [K] et Mme [N] [O], dans lesquelles elles ont soutenu que leur appel n’était ps irrecevable en application des dispositions de l’article R 121-5 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de quinze jours pour faire appel ne courant qu’à compter de la signification du jugement, étant donné que la lettre de notification envoyée par le greffe lui avait été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le désistement de la SA Societé Générale Factoring sera déclaré parfait en l’absence de motif légitime à la non-acceptation de Mme [B] [K] et Mme [N] [O], dont la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera réservée, ainsi que les dépens, dès lors que l’instance se poursuit.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Constate le désistement de la SA Societé Générale Factoring de sa demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [B] [K] et Mme [N] [O] et le déclare parfait ;
Réserve les dépens et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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