Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 mars 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
Copie exécutoire à :
— Me Noémie BRUNNER
Copie conforme à :
— Me Ahlem
— greffe civil du TJ Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00391
N° Portalis DBVW-V-B7J-IOQ4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTS :
Madame, [B], [V]
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur, [R], [C]
,
[Adresse 1]
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur, [E], [I] exploitant sous entreprise individuelle, […]
,
[Adresse 2]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon devis du 2 novembre 2020 signé pour accord, Madame, [B], [V] a confié à Monsieur, [E], [I], exploitant sous l’entreprise individuelle, […], différents travaux de rénovation d’une salle de bains et de peinture pour un montant total de 12 540 €.
Le 18 janvier 2021, Monsieur, [Y], [I] a émis une facture n° 20200211 d’un montant de 5 419 € dont à déduire un acompte de 3 800 €, soit un solde de 1 619 €.
Le 7 février 2021, il a émis une facture n° 20200212 d’un montant de 4 647 €.
Par acte du 25 octobre 2021, Monsieur, [E], [I] a assigné Madame, [B], [V] et Monsieur, [R], [C] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de les voir condamner in solidum à payer la somme de 6 266 € avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021 au titre de ces deux factures, ainsi qu’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a conclu au rejet de la demande d’expertise et à l’irrecevabilité ou mal fondé des demandes reconventionnelles.
Madame, [B], [V] et Monsieur, [R], [C] ont sollicité avant-dire droit une expertise technique aux frais avancés pour moitié par les parties, alléguant l’existence de non façons et de malfaçons.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— débouté Madame, [B], [V] et Monsieur, [R], [C] de leur demande d’expertise judiciaire,
— condamné Madame, [B], [V] et Monsieur, [R], [C] à payer in solidum à Monsieur, [E], [I], exploitant à titre individuel de la société, […], les sommes suivantes :
' 6 266 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 au titre des deux factures,
' 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame, [B], [V] et Monsieur, [R], [C] aux dépens de l’instance.
Madame, [B], [V] et Monsieur, [R], [C] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 janvier 2025.
Par dernières écritures notifiées le 7 octobre 2025, ils concluent ainsi qu’il suit :
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,
— déclarer l’appel de Monsieur, [R], [C] et Madame, [B], [V] recevable et bien fondé,
Y faire droit
— infirmer la première décision en ce qu’elle :
' déboute Madame, [B], [V] et Monsieur, [R], [C] de leur demande d’expertise judiciaire,
' condamne Madame, [B], [V] et Monsieur, [R], [C] à payer in solidum à Monsieur, [E], [I] exploitant à titre individuel de la société, […] les sommes suivantes :
' 6 266 € (six mille deux cent soixante-six euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 au titre de la facture n° 20200211du 18 janvier 2021 et de la facture n° 202000212 du 7 février 2021,
' 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' condamne in solidum Madame, [B], [V] et Monsieur, [R], [C] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau
— réformer la première décision avant dire droit,
— désigner avant dire droit un expert judiciaire avec mission de :
* convoquer et entendre régulièrement les parties, après avoir pris connaissance du dossier,
* se faire remettre tous documents utiles,
* prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que les devis, plans, marchés, justificatif de l’assurance décennale et autres,
* se rendre sur les lieux sis, [Adresse 1] ;
* examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans le courrier du 6 mars 2021 ainsi que dans le rapport amiable de Monsieur, [X], [D] ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes,
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ou s’ils affectent l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement dissociable ou non,
— fournir tout renseignement de fait permettant à la cour de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles sur le litige ;
— dire que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de votre cour ;
— fixer le montant de la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert et ce à la charge des appelants ;
— dire qu’il en sera référé à votre cour en cas de difficulté ;
— réserver le droit des parties de compléter leur écrits et conclusions après le dépôt du rapport de l’expert,
En toutes circonstances,
— débouter Monsieur, [E], [I] exploitant à titre individuel de la société, […] de l’ensemble de sa demande présentée en première instance de condamnation au règlement d’une somme de 6 266 Euros au titre de la facture n° 20200211 du 18 janvier 2021 et de la facture n°202000212 du 7 février 2021,
— juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation de Madame, [B], [V] et Monsieur, [R], [C] à payer in solidum à Monsieur, [E], [I] exploitant à titre individuel de la société, […] les sommes suivantes :
' 6 266 € (six mille deux cent soixante-six euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 au titre de la facture n° 20200211du 18 janvier 2021 et de la facture n° 202000212 du 7 février 2021,
' 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— débouter Monsieur, [E], [I] exploitant à titre individuel de la société, […] de l’intégralité de ses conclusions fins, moyens, demandes et prétentions,
— condamner Monsieur, [E], [I] exploitant à titre individuel la société, […] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel, et à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils ont pu constater que Monsieur, [I] n’avait posé aucune protection sur les sols, les murs, ainsi que sur les meubles pendant les travaux ; qu’à la suite d’une réunion sur place le 26 janvier 2021, il avait été initialement proposé par Monsieur, [I] de reprendre les imperfections et de ne pas facturer le poste peinture et reprise des imperfections ; qu’ils ont néanmoins préféré faire appel à une entreprise tierce pour la réfection totale des murs impactés par lesdites imperfections, postérieurement aux travaux réalisés par Monsieur, [I] ; que dans un courrier remis en main propre le 6 mars 2021, ils ont fait état des reproches formulés quant aux travaux réalisés et que Monsieur, [I] a apposé sa signature sur ce courrier, avec la mention manuscrite « lu et approuvé ».
Ils critiquent le jugement déféré en ce qu’il a rejeté leur demande d’expertise, dans la mesure où ils se fondent sur ce courrier du 6 mars 2021, sur des photographies et sur un rapport d’expertise amiable établi à leur demande, relevant l’existence de désordres décrits et en partie constatés, qui résultent d’un manque de soins manifeste dans la réalisation des travaux.
Par écritures notifiées le 8 juillet 2025, Monsieur, [E], [I] a conclu au mal fondé de l’appel et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ainsi qu’à la condamnation in solidum des appelants aux frais et dépens d’appel, et à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Il fait valoir qu’il a réalisé intégralement les travaux et a effectué des prestations complémentaires à la demande des appelants ; que les factures émises correspondent aux travaux accomplis et commandés, avec déduction de prestations qui n’ont pas été effectuées à la demande des clients ; que les appelants ne produisent aucune pièce de nature à justifier une créance indemnitaire à son encontre, aucune des photos versées aux débats n’étant datée ; que les appelants l’ont sommé de ne pas effectuer les rattrapages des imperfections de peinture et ont mandaté une société qui a effectué des travaux dans la semaine suivant la réception de la mise en demeure de payer ; que la facture ne précise pas les pièces ni les surfaces concernées et que les prestations ne sont pas identiques à celles qui lui étaient confiées.
Il conclut au rejet de la demande d’expertise, en ce que les dysfonctionnements allégués ne sont pas démontrés et n’ont pas été dénoncés dans les suites des travaux, qui datent de plus de trois ans ; qu’aucune pièce du dossier ne vient corroborer les allégations des appelants, de sorte que l’expertise judiciaire ne se justifie pas en l’absence d’éléments et de problématiques concrètes résultant des travaux, du temps écoulé et de l’intervention d’entreprises tierces dans l’immeuble, postérieurement aux prestations qu’il a effectuées.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 146, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La preuve de l’inexécution ou de la mauvaise exécution est à la charge de la partie qui l’invoque.
En l’espèce, par lettre datée du 6 mars 2021, remise en main propre contre récépissé, Madame, [B], [V] et Monsieur, [R], [C] ont déclaré avoir constaté, du fait de l’intervention de Monsieur, [I], les dommages suivants :
— un cache prise manquant dans les toilettes du rez-de-chaussée ainsi que diverses traces noires non reprises au-dessus de l’habillage carrelé du WC suspendu et d’autres traces sur les trois carreaux situés derrière le meuble lave-main,
— un enrouleur de volet cassé, des joints manquants au niveau du caisson ainsi que le volet présentant des signes de dysfonctionnement au niveau de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse au rez de chaussée,
— la douille de la lampe du salon au rez-de-chaussée est manquante, avec des câbles dénudés non protégés et peints,
— le mur de pierre de parement situé derrière le poêle à bois situé au rez-de-chaussée a été mal posé et de nombreuses différences de niveau sont visibles à l''il,
— des plinthes manquantes sur la colonne créée pour les évacuations d’eau de la salle de bains dans la pièce bureau rez-de-chaussée, avec des traces noires apparues sur cette colonne,
— la porte de la salle de bains dégradée au premier étage,
— la niche créée dans la douche située dans la salle de bain n’est pas droite,
— le miroir n’a pas été installé dans une salle de bains,
— des traces de peinture sur le dressing dans la grande chambre du premier étage,
— des traces de peinture sur plusieurs cache-prises et sur les prises de courant dans diverses pièces,
— la pose de plinthes non terminée dans le dressing de la plus petite chambre, en ce qu’une plinthe tombe et n’est pas fixée au mur,
— des traces de peinture sur la quasi-totalité des encadrements de porte de la maison.
Ils ont indiqué également que la maison a été rendue sans avoir été nettoyée au préalable.
Monsieur, [I] a apposé sa signature sur ce courrier avec la mention « lu et approuvé ».
Les appelants versent également aux débats un rapport d’expertise privée réalisée à leur demande le 12 décembre 2024, dont il ressort qu’ils ont fait réaliser divers travaux par des tierces entreprises, portant sur le ponçage et le retraitement du béton ciré préexistant au rez-de-chaussée, qui n’aurait pas été protégé par la société, […] ; sur l’application d’un enduit projeté sur l’ensemble des peintures pour masquer de multiples irrégularités ; sur remplacement de la porte de la salle de bains qui aurait été abîmée par la société, […], les autres portes ayant été remplacé pour harmonisation ; sur le remplacement des enrouleurs de volet roulant ; sur la finition des travaux de pose d’appareillage.
L’expert déclare avoir constaté une décoloration du parement derrière le poêle à bois, par ailleurs grossièrement assemblé et non uniforme, le défaut de tenue des contre plinthes de la cuisine, une fuite active sur l’évacuation du lave-main du WC, des défauts d’alignement de joints sur l’habillage du WC, un défaut de centrage de la platine de commande du WC, une absence de fixation de plinthes dans le dressings parents, un défaut d’équerrage de la niche de douche, une décoloration du parement de douche, des dégradations de joints du receveur, un défaut d’étanchéité latérale de la paroi de douche et un décollement du carrelage au sol avec humidité active.
Il conclut que les désordres « décrits et en partie constatés » résultent d’un manque de soins manifeste dans la réalisation des travaux faits par la société, […] (protection insuffisante, défaut d’exécution) ; que la paroi de douche ne semble pas étanche et que l’installation de WC semble avoir été modifiée dans le comble.
Il fait état par ailleurs d’une vidange contrariée du WC suspendu, de l’absence de plaques hydrofuges sous la baignoire et d’une fuite active sur l’évacuation de la baignoire.
Ce rapport d’expertise non contradictoire, qui se fonde en grande partie sur les déclarations des appelants, se borne à affirmer l’existence de défauts, mais ne donne aucune indication permettant de se convaincre de l’existence, par exemple, d’un défaut d’équerrage de la niche de douche ou d’une décoloration du parement de douche, ou du caractère grossièrement assemblé et non uniforme du parement en pierres apparentes, dont la nature est pourtant de présenter des irrégularités de volume, inhérentes au produit, et dont aucune indication de l’expert ne permet de déduire un manquement aux normes de pose.
Les photographies versées aux débats ne sont pas datées et ne permettent pas de faire des constatations utiles ni de corroborer les affirmations de l’expert.
Il est par ailleurs constant qu’immédiatement après l’établissement du courrier précité contresigné lors d’une réunion de chantier début mars 2021, Madame, [B], [V] et Monsieur, [R], [C] on fait le choix de faire intervenir des entreprises tierces dans l’immeuble, sans mettre en demeure Monsieur, [I] ni lui laisser la possibilité de reprendre d’éventuels désordres ni d’effectuer des finitions, telles que la fixation de plinthes, alors que les désordres listés étaient pour la plupart mineurs.
Compte tenu du délai important écoulé depuis la réalisation des travaux et en considération de l’intervention postérieure d’autres d’entreprises sur les lieux, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’expertise.
Il sera en effet relevé qu’alors que les appelants occupent depuis plus de quatre ans leur immeuble et ont usé des lieux et des éléments d’équipements, il est impossible d’établir, même par expertise, que la fuite sur l’évacuation du lave-main du WC, la fuite sous l’évacuation de la baignoire, le défaut d’étanchéité de la paroi de douche et la vidange contrariée du WC suspendu, désordres allégués qui n’ont jamais été dénoncés auparavant, sont en relation de causalité avec les travaux effectués par l’intimé et ne sont pas dus à l’utilisation des équipements et au temps passé ; qu’il ne peut de même être établi que la décoloration du parement de douche et la dégradation des joints du receveur ne procèdent pas des mêmes causes ou d’un entretien inadapté.
Les appelants n’ayant pas permis la conservation de preuve des désordres qu’ils allèguent et les travaux facturés ayant été accomplis, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement du solde dû sur les factures.
Il sera en effet ajouté que les désordres contenus dans le courrier du 6 mars 2021 sont pour la plupart mineurs ; que le manquement aux règles de l’art relativement à la pose du mur de pierre de parement n’est pas établi et que les appelants n’ont pas mis en mesure Monsieur, [I] de remédier aux traces de peinture relevées sur les encadrements de porte et sur des cache-prises, de sorte qu’aucune réfaction sur le coût des travaux n’est due.
Enfin, Madame, [B], [V] et Monsieur, [R], [C] ne démontrent en rien un retard dans le déroulement du chantier imputable à l’intimé, non plus que l’existence d’un préjudice qui en serait résulté pour eux.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame, [B], [V] et Monsieur, [R], [C] seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’intimé la somme de 1 500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame, [B], [V] et Monsieur, [R], [C] à payer à Monsieur, [E], [I] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame, [B], [V] et Monsieur, [R], [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [B], [V] et Monsieur, [R], [C] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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