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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 1re ch. a, n° 14/03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 14/03130 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
1re Chambre A
N° 14/03130
X
C/
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le dix Mars deux mil seize par Corinne LORENTE, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Arlette THOMAS, Greffier dans l’instance N°14/03130 ;
ENTRE :
M. A X
[…]
[…]
Mme B C épouse X
[…]
[…]
DEMANDEURS représentés par Me Anaïs MENAGER, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat postulant et Me Charles LUPO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
ET
[…]
[…]
Représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats postulant et Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
[…]
[…]
Représenté par MaîtreOlivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
FAITS ET PROCEDURE
Par actes d’huissier en date du 6 janvier et du 17 février 2014, M. A X et Mme B D épouse X faisaient assigner la SA Consumer Finance et la SARL Sweetcom devant ce tribunal.
Indiquant avoir, à la suite d’un démarchage téléphonique, signé le 6 octobre 2012 un bon de commande auprès de la société Sweetcom portant sur l’acquisition d’un système solaire photovoltaïque pour une somme totale de 25000 euros, financé au moyen d’un emprunt contracté auprès de la société Sofinco, le représentant de la société Sweetcom leur ayant fait souscrire cet emprunt, M. et Mme X affirmaient que courant novembre 2012, l’onduleur de l’éolienne s’était cassé entraînant le retrait de l’éolienne, dont les vibration avaient, en outre, provoqué la cassure du mur pignon de leur habitation et le descellement de briques.
Ils ajoutaient avoir, par suite du refus de leur assureur de prendre en charge le sinistre résultant de la cassure de l’onduleur de l’éolienne, conclu avec la société Sweetcom, à qui ils avaient demandé d’annuler le contrat, un protocole d’accord portant sur le règlement par cette dernière d’une somme de 1000 euros à titre de dédommagement, la prise en charge des travaux de remise en état de la façade de leur habitation et sur l’installation d’une éolienne sur mât dans leur jardin.
Affirmant que la société Sweetcom n’avait pas exécuté ses obligations, M. et Mme X G au tribunal, au visa des dispositions des articles L. 121-21 et suivants et R. 123-23 du code de la consommation, des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1116, 1147, 1184, 1382 et 1792 du code civil et de l’article L. 241-1 du code des assurances :
A titre principal d”annuler le contrat en date du 6 octobre 2012 conclu entre M. et Mme X, d’une part, et la société Sweetcom, d’autre part, et le contrat de prêt en date du 6 octobre 2012 conclu entre M. et Mme X, d’une part, et la société Sofinco, d’autre part;
A titre subsidiaire :
— de prononcer la résolution des contrats d’achat et de pose de panneaux photovoltaïques et de prêt ;
En tout état de cause :
— de condamner la société Sweetcom à procéder à la dépose et la reprise des panneaux photovoltaïques installés au domicile des demandeurs et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— de condamner la société Sweetcom à payer à M. et Mme X les sommes de 2499,64 euros au titre de la réfection de la toiture, 405,01 euros au titre des gouttières à reprendre, 3558,97 euros au titre des enduits de façade à refaire ;
— de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance ;
— de dire et juger que M. et Mme X ne seront pas tenus de rembourser le prêt contracté auprès de la banque Sofinco le 6 octobre 2012 ;
— de dire et juger que la société Sofinco sera déchue du droit au paiement de la totalité des intérêts du contrat de crédit souscrit ;
— de condamner le cas échéant la société Sofinco à rembourser à M. et Mme X l’intégralité des échéances du prêt que ces derniers ont honoré et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance ;
— de condamner in solidum la société Sweetcom et la société Sofinco à payer à M. et Mme X, chacun, la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
— de condamner in solidum la société Sweetcom et la société Sofinco à payer à M. et Mme X la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum la société Sweetcom et la société Sofinco en tous les dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me E F qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme X soutiennent que :
— le contrat principal est un contrat de louage d’ouvrage portant sur l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïque, s’analysant comme des travaux de construction au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil ; le contrat de prêt contracté pour son financement s’analyse comme un contrat de prêt immobilier au sens des dispositions de l’article L. 312-2 du code de la consommation ;
En ce qui concerne le contrat principal :
— ce contrat est nul en application des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation ; le bon de commande ne comporte aucune mention quant à la marque des produits vendus ; il n’est pas assorti d’un formulaire permettant l’exercice du droit de rétractation, comme le prévoit l’article L. 121-25 du code de la consommation ; il ne comporte pas la mention d’un délai de livraison, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-1 du même code ;
— ce contrat est également nul en application des dispositions des articles 1116 du code civil et L.111-1 du code de la consommation ; ils ont été trompés par la société Sweetcom ; l’opération leur avait été présentée comme n’emportant aucun coût financier ; ils ont été victimes de pratiques commerciales trompeuses ; le contrat souscrit n’était pas viable économiquement ; la société Sweetcom s’est présentée comme un partenaire d’EDF et GDF et comme qualifiée Qualipv, ce qui était faux ;
— en toute hypothèse, ce contrat doit être résolu en application des dispositions de l’article 1603 du code civil, dès lors que la société Sweetcom a manqué à son obligation de délivrance conforme ; la société Sweetcom est par ailleurs tenue aux obligations prévues par les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 du code de la consommation ; la société Sweetcom leur a promis une production d’énergie fictive ; la production est inférieure d’un tiers à ce qui était prévu ;
— l’annulation ou la résolution de ce contrat a pour conséquence l’obligation pour la société Sweetcom de procéder à la dépose et à la reprise des panneaux photovoltaïques ; la société Sweetcom doit par ailleurs les indemniser de leurs préjudices ; leur situation est financièrement et moralement catastrophique ;
En ce qui concerne le contrat de prêt accessoire :
— l’annulation ou la résolution du contrat principal a pour conséquence l’annulation ou la résolution du contrat de prêt accessoire ; ces deux contrats sont interdépendants ; le contrat de crédit est soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier;
— la société Sofinco a manqué à ses obligations ; l’offre de crédit qui leur a été soumise est inappropriée ; elle est présentée comme une offre de crédit accessoire à une vente ou une prestation de service, alors qu’il s’agit d’un crédit immobilier ; l’offre ne comporte pas de formulaire de rétractation tel que prévu par les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ; le délai de dix jours entre l’offre et l’acception prévu par les dispositions des articles L. 312-5 et L. 312-7 du même code n’a pas été respecté ; le non respect de ce délai est sanctionné par la nullité du contrat de prêt ;
— la société Sofinco a manqué à son obligation de vigilance ; la société Sofinco n’a pas vérifié les compétences techniques de la société Sweetcom alors pourtant que c’est cette société qui leur a présenté l’offre de prêt qu’ils ont signée ; le contrat de crédit qui leur a été soumis était inadapté à leurs possibilités financières ; aucun document relatif à leur taux d’endettement ne leur a été transmis ; elle a procédé à un déblocage abusif des fonds ;
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2015, la société CA Consumer Finance concluait :
— à l’incompétence du tribunal de grande instance d’Evry au profit du tribunal de commerce ;
— à la condamnation de M. et Mme X au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CA Consumer Finance soutenait que :
— le contrat conclu avec la société Sweetcom a pour but de permettre aux époux Z de produire de l’énergie solaire photovoltaïque aux fins de revente dans sa totalité à EDF via le réseau ERDF ; la production et la revente d’électricité est un acte de commerce au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code de commerce et par suite, le tribunal de commerce est seul compétent, en application des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce pour connaître du litige ; dans un arrêt du 20 juin 2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne a considéré que l’investisseur était susceptible de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’occasion du règlement de la facture relative à l’installation de panneau photovoltaïques en admettant, à ce titre, que cette activité était une activité économique ; de nombreuses décisions ont retenu la nature d’acte de commerce de l’activité liée à la production d’électricité en vue de sa revente ; le caractère d’acte de commerce est rappelé par le bulletin officiel des impôts ; il est totalement mensonger de prétendre que les opérations en litige portent sur une amélioration de l’habitat et l’accès à une indépendance énergétique ; l’énergie produite est exclusivement injectée dans le réseau de distribution EDF ; les dispositions du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer ;
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2015, la SA CA Consumer Finance concluait, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que ses écritures notifiées le 31 mars 2015 et concluait à titre subsidiaire à l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d’instance, faisant valoir à ce titre que le contrat de prêt consenti aux époux X, conclu postérieurement au 1er mai 2011, portait sur une somme inférieure à 75000 euros.
Aux termes de ses écritures, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2015, la SARL Sweetcom indiquait s’en rapporter à Justice en ce qui concerne l’exception d’incompétence soulevée par la société CA Consumer Finance et concluait à la condamnation des époux X aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 février 2016, M. et Mme X G, au visa des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation :
— de rejeter l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce soulevée par la société Consumer Finance ;
— de renvoyer l’affaire devant le tribunal d’instance ;
— de condamner la société Consumer Finances au paiement de la somme de 1500 euros;
— de condamner la société Consumer Finance aux dépens de l’incident.
M. et Mme X soutiennent que :
— le tribunal de commerce n’est pas compétent pour connaître de leurs demandes ; le contrat d’achat conclu le 6 octobre 2012 fait référence aux dispositions du code de la consommation ; le contrat de crédit ne fait aucune référence à une destination professionnelle ; ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation ; certaines décisions ont considéré que le contrat était soumis aux dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation ; le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand s’est estimé compétent pour connaître de litiges similaires ;
SUR QUOI
Attendu qu’aux termes de l’article 771 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
En ce qui concerne la compétence du tribunal de commerce :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 110-1 du code de commerce : " La loi répute actes de commerce : La loi répute actes de commerce 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre (…)" ; qu’aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « Les tribunaux de commerce connaissent : (…) 3° De celles (des contestations) relatives aux actes de commerce entre toutes personnes »;
Attendu que pour s’opposer à la compétence du tribunal de grande instance, la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco soutient que le contrat par lequel les époux X ont fait l’acquisition de panneaux photovoltaïques s’analyse comme un acte de commerce au sens des dispositions du 1° de l’article L. 110-1 du code de commerce, dès lors que ce contrat a pour objet de permettre aux intéressés de produire de l’énergie solaire en vue de sa revente à EDF, via le réseau ERDF ;
Attendu que l’instance engagée par M. et Mme X devant cette juridiction tend à l’annulation du contrat régularisé avec la société Sweetcom portant sur l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile et à l’annulation ou la résolution du contrat de crédit signé avec la société Sofinco désormais dénommée CA Consumer Finance aux fins de financement de ces prestations ; que ces deux contrats constituent une opération globale comportant un contrat principal d’équipement de l’habitat des époux X et un contrat de financement expressément affecté à l’acquisition et l’installation de cet équipement ;
Que le contrat principal détermine seul la compétence juridictionnelle ;
Attendu, en premier lieu, qu’il ressort du contrat conclu le 6 octobre 2012 avec la société Sweetcom, manifestement signé au domicile des demandeurs, que ce contrat contient des références expresses aux dispositions du code de la consommation, en particulier aux dispositions de l’article L. 121-26 ; que ce contrat ne comporte aucune indication d’une finalité professionnelle de l’acquisition effectuée pour les époux X ;
Attendu, en deuxième lieu, qu’il n’est ni soutenu ni démontré que M. et Mme X, respectivement responsable de production et mère au foyer, auraient par ailleurs une activité professionnelle en lien avec l’acquisition de l’installation objet du contrat conclu avec la société Sweetcom ;
Attendu, en troisième lieu, que les dispositions du code général des impôts ne peuvent utilement être invoquées en ce qui concerne la nature civile ou commerciale du contrat en litige;
Attendu, en dernier lieu, que la circonstance qu’en procédant à cette acquisition les époux X auraient eu pour but de faire fructifier leur patrimoine ne saurait suffire à conférer à la dite acquisition le caractère d’acte de commerce au sens des dispositions précitées de l’article L. 110-1 du code de commerce ;
Attendu que dans ces conditions, étant au surplus relevé que le contrat de prêt conclu avec la société Sofinco ne comporte une stipulation expresse et dépourvue d’ambiguïté sur sa destination professionnelle, il y a lieu de considérer que le contrat conclu entre les époux Z et la société Sweetcom est un contrat de nature civile ;
Attendu que dans ces conditions, l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce d’Evry soulevée par la société CA Consumer Finance doit être rejetée ;
En ce qui concerne la compétence du tribunal d’instance :
Attendu que la SA CA Consumer Finance conclut, à titre subsidiaire, à l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d’instance d’Evry, les époux X, demandeurs à l’instance, étant également favorables à la compétence de cette juridiction ;
Attendu cependant, qu’ainsi qu’il a été dit, la compétence juridictionnelle est déterminée par le contrat principal, soit en l’espèce, le contrat portant achat d’une installation photovoltaïque, pour une somme de 25000 euros ; que les demandes des époux X tendent, notamment, à l’annulation de ce contrat ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le montant des demandes excède le plafond de compétence du tribunal d’instance de 10000 euros fixé par les dispositions de l’article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire ; que s’il résulte des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation et de l’article R. 221-39 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal d’instance connaît des actions relatives à l’application du chapitre 1er du titre Ier du livre III du code de la consommation, il convient de relever que le contrat de crédit n’est que l’accessoire du contrat principal, lequel n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du chapitre 1er du titre Ier du Livre III du code de la consommation ;
Attendu que, dans ces conditions, l’exception d’incompétence au profit du tribunal d’instance sera également rejetée ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la SA CA Consumer Finance qui échoue supportera la charge des dépens afférents au présent incident ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance ;
Attendu que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 2 juin 2016 aux fins qui seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel
— Rejetons les exceptions d’incompétence soulevées par la SA Consumer Finance et disons que le tribunal de grande instance d’Evry est compétent pour statuer sur le présent litige ;
— Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 2 juin 2016 à 9 heures 30
pour :
* conclusions au fond de Me Hascoët au plus tard le 20 avril 2016,
* conclusions de Me Menager au plus tard le 30 mai 2016,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SA Consumer Finance aux dépens du présent incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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