Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 22/07470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/07470
N° Portalis DBVL-V-B7G-TMBT
(Réf 1ère instance : 20/01378)
M. [C] [I]
M. [J] [I]
[31]
c/
M. [M] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 18 mars 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 26]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [J] [I], assisté de son curateur l'[31]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 8]
[31] es qualité de curatrice de M. [J] [I], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tous trois représentés par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, plaidant, avocat au barreau de BREST et par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 26]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représenté par Me Pauline SEITE-BELLION de la SELARL SIAM CONSEIL, avocate au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
1. [B] [I] et [U] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1957 à [Localité 25] (35).
2. Cette union a été précédée d’un contrat de mariage en séparation de biens suivant acte de maître [W], notaire à [Localité 25].
3. Par contrat de mariage du 17 octobre 1995, homologué par jugement en date du 12 janvier 1996, les époux ont procédé au changement de leur régime matrimonial et ont adopté le régime de la communauté universelle.
4. De leur union sont issus 3 enfants :
— M. [M] [I] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 25],
— M. [C] [I] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 25],
— M. [J] [I] né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 17].
5. [B] [I] et [U] [I] sont respectivement décédés les [Date décès 11] et [Date décès 5] 2017 laissant pour leur succéder leurs trois fils. [U] [I] était atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis 2017 et quasiment aveugle à la fin de sa vie. Elle avait été placée sous tutelle par jugement du 13 mars 2017 et la mesure avait été confiée, selon les souhaits de l’époux requérant, à l’Udaf et non à l’un des enfants, le juge des tutelles ayant noté qu'[M] [I] n’entretenait que des contacts épisodiques avec ses parents, que [C] [I] n’avait quant à lui aucun contact avec ces derniers avant le décès de son père requérant et ne s’était manifesté que depuis le décès de celui-ci témoignant d’un intérêt pour le patrimoine de la majeure à protéger et de son époux et que [J] [I] avait quant à lui besoin d’un soutien.
6. Le 4 mai 2017, M. [J] [I] avait donné pouvoir à son frère M. [C] [I] pour le règlement des successions. Ensemble, ils ont confié ce règlement à maître [X], notaire à [Localité 17].
7. M. [M] [I] a fait le choix de l’étude de maître [T], notaire à [Localité 17].
8. M. [J] [I] a fait l’objet d’une mesure de protection suivant jugement de curatelle renforcée rendu par le tribunal d’Instance de Brest le 12 juin 2017 désignant l’Udaf du Finistère en qualité de curatrice.
9. Il dépend des successions les biens suivants :
— le prix de vente d’une maison d’habitation (située à [Adresse 16], à [Localité 17]),
— le prix de vente d’un appartement ([Adresse 27]),
— le prix de vente d’un appartement ([Adresse 28]),
— un véhicule MAZDA,
— des placements et avoirs bancaires,
— des biens meubles,
— le contenu d’un coffre-fort.
10. Les parents [I] avaient également souscrit des assurances-vie.
11. Invoquant leurs vaines démarches amiables dans le cadre du règlement de la succession de leurs parents, M. [C] [I] et M. [J] [I] assisté de sa curatrice (ci-après les consorts [I]) ont, par actes des 24 et 29 septembre 2020, fait assigner leur frère M. [M] [I] (ci-après M. [I]) devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins de partage judiciaire.
12. Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [I] et de [U] [I],
— commis pour y procéder maître [P] [X] et maître [Y] [T], notaires à [Localité 17],
— désigné le vice-président du tribunal en charge de la chambre civile pour surveiller les opérations de liquidation,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat,
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal,
— débouté les consorts [I] de leurs demandes au titre du recel successoral,
— débouté ces derniers de leur demande de rapport à la succession des primes versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société [20] et de la société [14] ayant pour bénéficiaires M. [M] [I] et M. [J] [I],
— débouté les mêmes de leur demande de rapport à la succession des sommes versées au bénéfice de M. [M] [I] pour la période entre 1977 et 1988,
— rappelé que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, qu’en vertu de l’article R. 444-61 du code de commerce, « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours »,
— fixé cette provision à la somme de 600 € à verser entre les mains du notaire, payable par M. [C] [I] à hauteur de 200 €, par M. [J] [I] à hauteur de 200 € et par M. [M] [I] d’autre part, à hauteur de 200 €, sans préjudice pour le notaire désigné d’appeler une provision complémentaire,
— autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire sont en principe employés en frais privilégiés de partage,
— rappelé l’article R. 444-62 du code de commerce,
— rappelé l’article 1368 du code de procédure civile,
— avant dire droit sur la demande de rapport à la succession des sommes perçues par chèques par M. [M] [I] à partir de 1989 : fait injonction à M. [C] [I], M. [J] [I], M. [M] [I] et à l'[31] de rencontrer un médiateur de l’association qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 181-1 et suivants du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 31 janvier 2023 pour faire le point sur la mesure de médiation,
— rejeté toutes les autres demandes,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— dit les dépens frais privilégiés de partage.
13. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a jugé qu’en l’absence de partage amiable, il convenait d’ordonner le partage judiciaire, que le silence de M. [M] [I] quant aux fonds qu’il avait reçus et qui étaient retracés dans les souches des carnets de chèque du défunt ne pouvait suffire à caractériser un recel successoral, que, s’agissant des contrats d’assurance-vie, il n’a pas été fourni d’élément quant à leur date de souscription ou à l’historique des primes versées, d’où il suit que les demandes de rapport à ce titre devaient être rejetées, que pour faciliter aux parties la détermination des sommes reçues par chèques,
il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur de manière à les informer des avantages de cette mesure, qu’enfin, à défaut de caractériser une résistance abusive, la demande de dommages et intérêts de MM. [C] et [J] [I] a été écartée.
14. Par déclaration du 23 décembre 2022, les consorts [I] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes concernant :
— le recel successoral,
— le rapport à la succession des sommes versées à M. [M] [I] pour la période entre 1977 et 1988,
— le rapport à succession de la somme principale de 292.088 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— le rapport à la succession des primes d’assurance-vie à concurrence d’une somme de 150.000 €,
— les dommages-intérêts pour résistance abusive et tous chefs de préjudice confondus
— les frais irrépétibles et les dépens.
15. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
16. MM. [C] et [J] [I] assisté de sa curatrice (ci-après les consorts [I]) exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er mars 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement les ayant déboutés de leurs demandes de rapport au titre du recel successoral, de rapport à la succession des sommes versées à M. [M] [I] pour la période entre 1977 et 1988 et des primes versées sur les contrats d’assurance-vie, et de toutes leurs autres demandes dont celle à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et tous chefs de préjudices confondus,
— statuant à nouveau,
— débouter M. [M] [I] de ses demandes,
— dire et juger qu’il devra rapporter à la succession la somme principale de 292.088 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à la date de versement de cette somme,
— lui faire application des règles du recel successoral,
— dire et juger qu’il sera privé de tout droit et ne pourra prétendre à aucune part sur la somme principale de 292.088 €,
— dire et juger que cette somme leur reviendra intégralement et que le notaire commis établira les droits des parties sur ces bases,
— dire et juger manifestement exagéré le montant des primes versées sur le contrat d’assurance-vie [20] et sur le contrat d’assurance-vie [14],
— ordonner le rapport à succession et la réduction pour la partie manifeste-ment exagérée de ces deux contrats à concurrence d’une somme d’un montant minimal de 150.000 €,
— condamner M. [M] [I] à leur verser la somme de 15.000 € chacun, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et tous chefs de préjudices confondus,
— condamner ce dernier à leur verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles exposés en première instance,
— condamner le même à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— condamner le même aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la scp Guillou et Renaudin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait non constitué le recel successoral,
— ordonner le rapport aux successions par M. [M] [I] des libéralités dont il a bénéficié à hauteur de 292.088 € et dire et juger qu’il en sera tenu compte par le notaire commis pour la détermination des droits des parties.
17. M. [M] [I] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 mai 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— M. [C] [I] et M. [J] [I] mal fondés en leur appel,
— confirmer le jugement,
— débouter M. [C] [I] et M. [J] [I] de toutes leurs demandes,
— condamner ces derniers à lui régler la somme de 2.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
18. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
19. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
20. Il doit être également relevé que les appelants, qui évoquent dans leurs conclusions la possibilité pour la cour d’ordonner subsidiairement une mesure d’expertise comptable pour le cas où elle s’estimerait insuffisamment éclairée sur le montant des sommes et des biens perçus par M. [M] [I], ne formulent pas de prétention en ce sens au dispositif de leurs conclusions de sorte que la cour n’en est pas saisie et n’a pas à statuer sur expertise comptable.
1) Sur le recel successoral
21. Les consorts [I] soutiennent que M. [M] [I] a conservé par devers lui des sommes d’argent qu’il a perçues de la part de leurs parents pendant des années, rompant l’égalité entre héritiers, et dont il ne s’est jamais expliqué auprès d’eux, notamment en s’abstenant de répondre aux courriers transmis par entremise notariale, ce qui caractérise son intention frauduleuse. Ils demandent l’application des règles du recel successoral à la somme principale de 292.088 € à laquelle M. [M] [I] ne pourra pas prétendre.
22. M. [M] [I] réplique que ses frères ont eux-mêmes perçu des sommes d’argent de la part de leurs parents dont ils ne s’expliquent pas eux-mêmes, qu’il n’a par ailleurs jamais contesté avoir perçu des sommes d’argent de la part de ses parents et qu’il a souhaité engager des discussions amiables à cet égard, que les parents n’ont pas caché le soutien qu’ils apportaient à chacun de leurs trois fils, que les appelants sont en possession des talons de chèques mentionnant ces dons d’argent, récupérés par [C] [I] à la suite du décès de [U] [I], alors que celui-ci n’avait plus aucune relation avec son père depuis plus de quarante ans et n’a pas été désigné tuteur de leur mère, qu’enfin, la relance par maître [X] par courrier du 14 novembre 2017 n’a porté que sur la nécessité de débloquer rapidement des liquidités tandis que les autres courriers produits sont sans rapport avec le présent débat.
Réponse de la cour
23. Aux termes de l’article 778 du code civil, "Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession."
24. Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait tenu de les déclarer.
25. Il appartient à celui qui allègue l’existence d’un recel successoral de prouver non seulement l’élément matériel du détournement mais aussi l’élément intentionnel puisque le recel ne peut être qualifié que si l’héritier a agi dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi.
26. En l’espèce, M. [M] [I] ne conteste pas avoir bénéficié de sommes d’argent de la part de ses parents, arguant qu’il en a été de même de ses deux frères puisque M. [C] [I] a reçu un soutien financier pour l’exploitation du piano-bar « la Martingale » dans les années 1980 et que M. [J] [I] a été destinataire de la nue-propriété d’un appartement, ce que ni l’un ni l’autre ne contestent. M. [C] [I] a du reste établi trois reconnaissances de dettes à l’égard de ses parents : 40.000 F le 12 avril 1985, 90.000 F le 15 avril 1985 et 90.000 F le 16 avril 1986.
27. Ainsi que justement retenu par le tribunal le seul silence de M. [M] [I] quant aux fonds reçus, et qui étaient retracés par les donateurs dans les souches des carnets de chèque du défunt, à la disposition des demandeurs, n’est pas susceptible de qualifier des faits de recel successoral.
28. Il sera encore ajouté que la traçabilité des remises de fonds dans les souches des carnets de chèques et cahiers de comptes manuscrits produits aux débats exclut tout caractère dissimulé de l’appropriation de ces fonds par l’intimé lesquels, lui ont au contraire été volontairement remis par les défunts, comme du reste aux deux autres fils, et qui ne s’est pas opposé à en faire le rapport à succession, ce qui exclut en outre toute velléité de sa part de rompre l’égalité du partage.
29. En conséquence, le jugement qui a rejeté les demandes au titre du recel successoral sera confirmé sur ce point, sans qu’il y ait lieu à ordonner une quelconque expertise comptable inutile à cet égard et dont la demande sera pareillement rejetée.
2) Sur le montant des rapports de donation
30. Le jugement a tranché ce point en décomposant la période en deux parties, à savoir jusqu’en 1988 inclus d’une part et à partir de 1989 d’autre part.
2.1) Concernant les sommes perçues pour la période entre 1977 et 1988
31. S’agissant du rapport des sommes perçues par [M] [I] pour la période de 1977 à 1988 inclus, le tribunal a rejeté la demande de rapport au motif que les pièces produites par le défendeur établissaient qu’il était encore à la charge de ses parents dans le cadre de la poursuite de ses études et qu’aucune somme n’était donc rapportable.
32. Les consorts [I] ont interjeté appel de ce chef du jugement et soutiennent que les sommes dont a bénéficié M. [M] [I] pendant la période 1977-1989 alors qu’il résidait chez ses parents ne correspondent pas à une aide financière pour les études et que la seule pièce produite (pièce adverse n° 5) n’est pas probante.
33. M. [M] [I] soutient qu’il ne pourra être retenu contre lui aucun don manuel concernant cette période puisqu’il était en études supérieures et bénéficiait par conséquent de l’aide financière de ses parents, qu’il a intégré la faculté de droit en 1981 avant d’intégrer en 1988 le Centre d’études des techniques de vente et marketing de [Localité 17], ce qui lui a permis de suivre une formation durant l’année scolaire 1987/1988 à Londres.
Réponse de la cour
34. Dans son « récapitulatif par années », M. [C] [I] allègue que son frère [M] [I] a perçu pour la période de « 1977 à 1989 » la somme de « 20 504 » euros, ce sans précision de détail par année.
35. Or, rapportée à l’année, soit 13 années, ces dons d’argent représente une somme de 1.577 € par an.
36. Quant à [M] [I], il justifie par la production de ses diplômes de la poursuite d’études supérieures, notamment en techniques de marketing, et ce jusqu’en 1988 (il a alors 30 ans), sans qu’il soit par ailleurs établi qu’il était financièrement autonome.
37. Il en résulte qu’il n’est pas établi que la remise de ces montants ait correspondu à une intention libérale de la part des parents [I] mais bien à un soutien alimentaire apporté à leur fils aîné, de sorte que cette somme de 20.504 € n’a pas lieu d’être rapportée par lui.
38. En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande de rapport de ces sommes sera confirmé.
2.2) Pour la somme de 292.088 € perçues à partir de 1989
39. S’agissant du rapport des sommes perçues par [M] [I] pour la période à partir de 1989, le tribunal a, pour « faciliter aux parties la détermination des sommes rapportables », ordonné une injonction à la médiation et une mesure de médiation confiée à l’Association de [23] ([15]).
40. Les consorts [I] n’ont pas interjeté appel du chef de jugement ayant orienté en médiation. Ils en ont au contraire demandé la confirmation. M. [M] [I] a conclu dans le même sens en souhaitant que cette mesure puisse se tenir après le prononcé du présent arrêt.
41. Toutefois, dans leur déclaration d’appel, les consorts [I] ont demandé la réformation du jugement ayant rejeté leur demande de condamnation de M. [M] [I] à rapporter aux successions la somme principale de 292.088 €, ce qui correspond aux sommes qu’ils reprochent à celui-ci d’avoir perçues pour la période allant jusqu’à l’année 2016.
42. Dans leurs dernières écritures du 1er mars 2023, ils demandent donc la condamnation de M. [M] [I] à rapporter à la succession la somme principale de 292.088 €, outre les intérêts, et d’appliquer les règles du recel successoral à cette somme rapportée.
43. M. [M] [I] soutient qu’il a toujours reconnu que les dons manuels perçus devaient être rapportés à la succession de ses parents mais que les montants ne sont pas ceux avancés par les appelants.
Réponse de la cour
44. En application de l’article 843 du code civil, « Tout héritier, venant à la succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément 'hors part successorale. »
45. Il convient en conséquence d’examiner les demandes de rapport à succession telles que formées par les appelants sur ces deux postes de réclamation, à savoir un montant de 192.088 € d’une part et un montant de 100.000 € d’autre part, soit une somme totale de 292.088 €.
46. S’agissant de la somme de 192.088 €, il a été ci-dessus jugé qu’il convenait de ne pas retenir la somme de 20.504 € au titre des années 1977 à 1988. Reste donc celle de 171.584 € dont il est allégué par les appelants qu’elle doit être rapportée par l’intimé aux successions.
47. Sur ce point, M. [M] [I] soutient que :
— il faut déduire les présents d’usage versés lors des anniversaires ou à titre d’étrennes,
— la somme réclamée au titre de l’année 2002 (trois chèques de 4.500 €, 304 € et 1500 €) est sollicité à deux reprises,
— la somme de 50.000 F évoquée dans une lettre manuscrite de M. [M] [I] est également sollicitée à deux reprises à la fois au titre de l’année 2000 et de l’année 2002,
— le talon du chèque n° 667 9645 (année 2016) mentionne une somme de 1.500 € et non 9.500 € qui résulte d’une mention ajoutée de manière manuscrite sur un post-il accolé au chèque.
48. Sur ce, la déduction au titre des anniversaires et des étrennes n’est pas chiffrée de sorte que la cour ne peut donner aucune suite à cette objection.
49. En revanche, les sommes de 6.304 € et de 50.000 F (11.430 €) ont bien été comptabilisées deux fois dans le décompte effectué par M. [C] [I] des sommes perçues par M. [M] [I], de sorte qu’il convient de déduire le deuxième décomptage.
50. Enfin, c’est bien une somme de "1.500 €" qui est mentionnée sur le talon du chèque n° 667 9645 de l’année 2016 de sorte que c’est ce montant dont il doit être tenu compte et non celui de 9.500 € comme décompté à tort, d’où une déduction de 8.000 € à opérer dans le décompte effectué par M. [C] [I].
51. Sous le bénéfice de ces observations, le montant du rapport à succession auquel doit être tenu M. [M] [I] au titre de la réclamation portant sur 192.088 € s’élève en réalité à la somme de :
171.584 € – 6.304 € – 11.430 € – 8.000 € = 145.850 €.
52. Le jugement sera réformé sur ce point et M. [M] [I] sera condamné à rapporter cette somme aux successions des parents [I].
53. S’agissant de la somme de 100.000 €, les consorts [I] soutiennent qu’ils ont eu connaissance de ce que leur frère [M] aurait bénéficié d’une somme de l’ordre de 100.000 € à la suite du décès de [B] [I], somme qui aurait dû revenir à leur mère en régime de communauté universelle. Ils précisent qu’aucune explication ne leur a été fournie à cet égard ni à leur notaire, maître [X] et qu’ils s’interrogent sur le point de savoir s’il s’agissait-il de liquidités, de contrats d’assurance vie ou de biens et bijoux se trouvant dans le coffre familial.
54. M. [M] [I] a répliqué :
— qu’il avait en effet perçu des fonds provenant de deux contrats d’assurance-vie ouverts au nom de son père, dont il était bénéficiaire à parts égales avec M. [J] [I], à savoir :
— un contrat d’assurance-vie ouvert auprès de [19] pour un montant total de 210.843,37 €,
— un contrat d’assurance vie ouvert auprès de [14] pour une somme totale de 77.132,62 €, (pièce n°7).
— que les trois frères étaient par ailleurs bénéficiaires de deux contrats d’assurance-vie ouverts au nom de leur mère, à parts égales, à savoir :
— un contrat d’assurance-vie ouvert auprès du [22], pour un montant total de 21.231,95 €,
— un contrat d’assurance vie ouvert auprès de [21] pour une somme totale de 22.886 €.
55. Il s’évince de ces échanges que les consorts [I] ne font pas la démonstration d’une donation d’un montant de 100.000 € à [M] [I] qui, de son côté, justifie la perception d’assurances-vie souscrites à son profit dont il est légalement acquis que ces sommes ne sont pas rapportables.
56. La demande des consorts [I] au titre du rapport d’une somme de 100.000 € sera rejetée.
2.3) Pour les autres rapports à succession par toutes les parties
57. S’agissant du rapport des autres sommes perçues par [M] [I] pour la période à partir de 1989, le tribunal a retenu que :
— M. [M] [I] ne contestait pas avoir reçu des sommes de ses parents et n’opposait pas de moyens à la demande de rapport autres que le caractère prématuré de la demande,
— l’examen des souches des carnets de chèques produits par les demandeurs indiquait que des paiements avaient également été effectués en faveur de ceux-ci, lesquels ne formulaient toutefois aucune explication à ce sujet,
— M. [J] [I] avait reçu la nue-propriété d’un appartement,
— M. [C] [I] avait reçu un soutien financier de la part de ses parents notamment pour pouvoir développer un projet de piano-bar,
— aucun des deux ne fournissaient de précisions suffisantes à cet égard,
— le défendeur [M] [I] ne formalisait pas non plus de demande de rapport desdites sommes données à ses frères dans le dispositif de ses écritures.
58. Pour l’ensemble de ces sommes et « afin de faciliter aux parties la détermination des sommes rapportables », y compris par les appelants, le tribunal a ordonné une injonction à la médiation et une mesure de médiation confiée à l’Association de [23] ([15]).
59. Les consorts [I] ' qui font de longs développements sur les sommes rapportables autres que celle de 292.088 € ci-dessus examinée qui auraient été perçues à partir de 1989 ' n’ont pas interjeté appel du chef de jugement ayant orienté en médiation.
60. Ils en ont au contraire demandé la confirmation, à savoir tant de l’injonction à la médiation que de la mesure de médiation en elle-même.
61. M. [M] [I] a conclu lui-même en souhaitant que cette mesure puisse se tenir après le prononcé du présent arrêt.
62. La mesure de médiation sera en conséquence maintenue et l’affaire renvoyée au tribunal judiciaire de Brest pour sa mise en 'uvre pour les rapports à succession des sommes autres que celles-ci-dessus tranchées et, à défaut de succès de cette mesure, pour l’examen par la juridiction de première instance desdits rapports à succession.
3) Sur les primes manifestement excessives
63. Les consorts [I] font valoir que le montant des primes versées sur les contrats d’assurance-vie [20] (210.843,37 €) et [14] (77.132,62 €) ayant pour bénéficiaires M. [M] [I] et M. [J] [I], sont manifestement exagérées au regard du patrimoine global de [U] [I] qui en était la souscriptrice. Ils ajoutent que pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation, ils ne demandent pas que l’intégralité des deux contrats soit rapportée à la succession mais uniquement la partie qui apparaît manifestement exagérée, soit a minima la somme de 150.000 €, qui représente environ la moitié des capitaux précités.
64. M. [M] [I] soutient que le montant de 150.000 € réclamé au titre des primes manifestement excessives n’est pas explicité alors que la charge de la preuve de l’exagération du montant des primes incombe à celui qui les conteste et doit s’apprécier au jour du versement de chaque prime et au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité pour lui du contrat, que les parents ont toujours eu une situation financière très confortable puisque [U] [I] était directrice de la clinique du [30] et avait en outre perçu un héritage très important de la part de sa mère adoptive [D] [G] [V], comprenant notamment un appartement à [Localité 29] et plusieurs biens immobiliers à [Localité 24], tandis que [B] [I] était chirurgien général, radiologue et chirurgien esthétique, et qu’il est enfin permis de s’interroger sur la demande concernant [J] [I] pourtant bénéficiaire desdites assurances-vie et l’influence à cet égard de [C] [I] qui semble tout décider depuis le départ en ne prenant en compte que son propre intérêt.
Réponse de la cour
65. L’article L. 132-13 du code des assurances dispose que "Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés."
66. Il est de jurisprudence établie que le caractère manifestement exagéré s’apprécie au regard des facultés du souscripteur au moment du versement, de son âge, de sa situation patrimoniale et familiale et de l’utilité du contrat pour celui-ci (Civ. 1ère, 3 mars 2021, n° 19-21.420, 6 nov. 2019, n° 18-16.153, 7 nov. 2018, n° 17-26.566). Il s’en infère que plus l’actif net de succession est important, moins l’excès manifeste est susceptible d’être retenu.
67. Il appartient à celui qui exige la réintégration des primes à la succession de faire la démonstration du caractère manifestement exagéré de chacune de celles qu’il conteste au moment de leur versement.
68. En l’espèce, les appelants ne font aucune démonstration du caractère soi-disant exagéré du montant des primes d’assurance-vie. Ils ne s’expliquent aucunement sur les critères retenus par la Cour de cassation de l’âge, des situations patrimoniale et familiale de la souscriptrice et de l’utilité pour elle des contrats pour apprécier le caractère exagéré ou non de chaque prime au jour de leur versement.
69. C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que :
— pour le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de [20], il n’a été produit aucun élément quant à la date de souscription du contrat et quant à l’historique des primes versées sur ceux-ci,
— pour le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société [14], le courrier de l’assureur en date du 27 février 2017 précise que celui-ci a été souscrit le 30 mars 2004, soit 13 ans avant le décès de la souscriptrice et que le montant du contrat s’élève à 77.131,62 €, sans autre précision,
— les demandeurs n’ont livré aucune analyse et n’ont procédé que par rappels des textes et principes juridiques applicables.
70. Il sera souligné que l’importance du patrimoine des parents [I] de même que leurs situations professionnelles respectives très rémunératrices tout au long de leur vie, ayant précisément permis la constitution de cet important patrimoine, sont totalement incompatibles avec une exagération du montant des primes, ce que n’ignorent pas les appelants ' dont [C] [I], qui a été exclu du bénéfice desdites assurances-vie ' qui ne contestent pas cette situation de fortune et qui sont en conséquence dans l’incapacité la plus totale de faire la moindre démonstration d’une quelconque exagération autrement que de manière purement péremptoire et parfaitement inopérante.
71. Sous le bénéfice de ces observations, le jugement qui a rejeté la demande au titre de primes soi-disant excessives sera confirmé sur ce point.
4) Sur la demande de dommages et intérêts de M. [C] [I] et M. [J] [I]
72. M. [C] [I] et M. [J] [I] (représenté par l'[31]) arguent que le comportement dont a fait preuve M. [M] [I] traduit la mauvaise foi de ce dernier qui leur a causé un préjudice. En effet, l’intimé a, selon eux, non seulement dilapidé une grande partie du patrimoine successoral pendant de longues années à leur détriment, mais encore, il s’est montré malhonnête en ne répondant pas à leurs demandes tendant à prendre connaissance des libéralités et avantages qu’il a reçus.
73. M. [M] [I] soutient que les appelants devront être purement et simplement déboutés de leur demande d’indemnisation qui n’est ni fondée, ni justifiée.
Réponse de la cour
74. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que l’exercice d’une action en justice ou le droit de s’en défendre ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’à la condition de démontrer une intention de nuire, une légèreté blâmable ou la commission d’une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce.
75. Il sera ajouté que les appelants ont eux-mêmes bénéficié de soutiens financiers importants de la part de leurs parents ' qui donneront lieu à rapport à succession ' et que le reproche de dilapidation adressé à l’intimé est en conséquence malvenu, ce d’autant qu’ainsi que cela a été relevé dans le jugement de placement sous tutelle de [U] [I], aucun des enfants n’a pu être désigné en qualité de tuteur, non seulement pour respecter la volonté du père [B] [I] qui ne le voulait pas mais aussi en raison du fait que [C] [I], réapparu dans la vie de sa mère après le décès du père, était d’abord intéressé par le patrimoine de celle-ci plutôt qu’animé par le souci de la protection de sa mère.
76. Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour « résistance abusive et tous chefs de préjudices confondus » sera confirmé sur ce point.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
77. Les dépens d’appel seront dits frais privilégiés de partage.
78. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
79. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
80. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes des parties de ce chef seront rejetées.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 17 novembre 2022 sauf en ce qu’il a :
— avant dire droit fait injonction à M. [C] [I], M. [J] [I], M. [M] [I] et à l'[31] de rencontrer un médiateur de l’association de [23] sur la demande de rapport à la succession de la somme de 292.088 € perçue par chèques par M. [M] [I] à partir de 1989,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [M] [I] à rapporter aux successions la somme principale de 145.850 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 septembre 2020,
Rejette la demande de rapport à succession de la somme de 100.000 €,
Dit les dépens d’appel frais privilégiés de partage,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Renvoie l’affaire au tribunal judiciaire de Brest pour la mise en 'uvre de l’injonction à la médiation et, le cas échéant, de la mesure de médiation en elle-même et ce pour les rapports à succession autres que celui concernant la somme de 292.088 € ci-dessus tranché et dit qu’à défaut de succès de cette mesure, la juridiction de première instance tranchera lesdits rapports à succession.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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