Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 sept. 2025, n° 24/13401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 16 juillet 2024, N° 22/05942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/364
Rôle N° RG 24/13401 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5O5
[B] [T]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 16 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05942.
APPELANT
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (94),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représenté et plaidant par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 431 252 121 dont le siège social est à [Localité 8], [Adresse 6], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Localité 9], [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège VENANT AUX DROITS DU FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES III, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), qui a désigné la société MCS TM comme entité en charge du recouvrement des créances acquises, conformément à l’article L.214-172 du Code monétaire et financier, ayant elle-même désigné la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 21 décembre 2023, lui-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 9 janvier 2014 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
représentée et plaidant par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Une ordonnance du 1er avril 2010 du juge d’instance de Toulon enjoignait à monsieur [T] de payer à la BPCA, la somme de 6 518,87 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,5 % à compter du 12 juin 2009. Le 3 mai 2010, elle était signifiée à monsieur [T].
La créance précitée était cédée par la Banque Populaire au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III par acte de cession du 9 janvier 2014. La cession était notifiée à monsieur [T] par lettre du 8 juillet 2020.
Le 21 décembre 2023, le FCT Hugo Créances III cédait la créance précitée au FCT Absus par voie de titrisation sur le fondement des articles L 214-169 et suivants du code monétaire et financier.
Sur requête du 5 novembre 2021 et citation du 25 octobre 2022 aux fins d’autorisation de saisie des rémunérations de monsieur [T], et après échec de la conciliation, un jugement du 16 juillet 2024 du juge de l’exécution de Toulon autorisait la saisie des rémunérations de monsieur [T] aux fins de recouvrer les sommes de 6 518,87 € en principal, outre 3 647,98 € au titre des intérêts au taux conventionnel de 4,5 % et 408,04 € au titre des frais.
Le 23 octobre 2024, le jugement précité était signifié à monsieur [T] qui retirait la lettre recommandée, le 5 novembre suivant.
Par déclaration du 6 novembre 2024, au greffe de la cour, ce dernier formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— prononcer la caducité ou le caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payer du 1er avril 2010,
— en tout état de cause, dire que l’action en paiement et l’action en exécution du titre exécutoire sont prescrits,
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus à lui payer une somme de 1 187,50 € à titre de restitution,
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus à lui payer une somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il invoque la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 1er avril 2010 sur le fondement de l’article 1411 du code de procédure civile en l’absence de signification avant le 1er octobre 2010.
En effet, elle ne lui a été signifiée que le 19 août 2020 à personne au motif que la signification du 3 mai 2010 invoquée par l’intimé a été délivrée à [Localité 7] au domicile de sa mère dont le nom figurait seule sur la boîte aux lettres alors qu’il vivait chez son père à [Localité 10] où il suivait des études de BTS notamment le lundi 3 mai 2010. Il soutient que la signification a été remise à sa mère.
A défaut de caducité, il invoque la prescription du titre exécutoire en l’absence d’acte interruptif de prescription entre le 1er avril 2010 et le 1er avril 2020.
Enfin, il fonde sa demande de restitution sur un paiement volontaire indu de la somme de 1 187,13 € effectué en juillet 2022 sous la pression d’un service de recouvrement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le Fonds Commun de Titrisation Absus demande à la cour de:
— rejeter l’argumentation de monsieur [T] aussi abusive qu’infondée,
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf à hauteur des montants,
— autoriser la saisie des rémunérations de monsieur [T] pour recouvrer les sommes de 6 518,87 € en principal, 3 647,98 € au titre des intérêts et 408,04 € au titre des frais,
— condamner monsieur [T] au paiement d’une somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner monsieur [T] au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Il conteste la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 1er avril 2010 au motif qu’elle a été signifiée le 3 mai 2020 à la personne de monsieur [T] selon mention qui fait foi jusqu’à inscription de faux selon l’article 1371 du code civil.
Il conteste la prescription de l’action en exécution du titre exécutoire au motif que le délai de dix ans à compter du 3 mai 2010 a fait l’objet d’une suspension du fait de la crise sanitaire du 12 mars 2020 au 23 juin puis 23 août 2020 de sorte que la signification à personne du 19 août 2020 d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente constitue un acte interruptif de prescription.
Enfin, il conteste la demande de restitution en l’absence de preuve rapportée par monsieur [T], conformément à l’article 1353 du code civil, du paiement de la somme de 1 187,13 €.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande d’autorisation de saisie des rémunérations de monsieur [T],
Selon les dispositions de l’article R 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie des rémunérations est régie par les articles R 3252-1 à R 3252-49 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, la demande du 15 novembre 2021 d’autorisation de saisie des rémunérations de monsieur [T] est fondée sur une ordonnance d’injonction de payer du 1er avril 2010, rendue exécutoire le 23 juin 2010, et signifiée le 19 août 2020.
* Sur la caducité ou le caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payer du 1er avril 2010,
L’article 1411 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’une ordonnance d’injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faire à personne.
L’article 689 alinéa 2 du code précité dispose que lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quelle que soit le lieu où elle a été délivrée, y compris le lieu de travail.
En l’espèce, le FCT Absus produit la signification du 3 mai 2010 de l’ordonnance d’injonction de payer du 1er avril 2010.
Le procès-verbal mentionne que l’ordonnance d’injonction de payer est signifiée à monsieur [B] [T] au [Adresse 4] [Localité 7]. De plus, l’huissier mentionne : 'j’ai rencontré ce dernier à qui j’ai remis copie de l’acte'. Cette mention d’une délivrance à la personne de monsieur [T] est un fait accompli par l’huissier qui fait foi jusqu’à inscription de faux en application de l’article 1371 du code civil, laquelle n’a pas été déposée par monsieur [T].
De plus, la signification délivrée au domicile de sa mère est valable en application de l’article 689 alinéa 2 précité dès lors qu’elle a été faite à la personne de monsieur [T].
Par conséquent, le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer du 1er avril 2010 n’est pas établi.
* sur la prescription du titre exécutoire,
Selon les dispositions de l’article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En application des dispositions de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
Le paragraphe I de l’article 1erde la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 dispose que l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 (d’une durée initiale de deux mois à compter de son entrée en vigueur) pour faire face à l’épidémie de covid 19, est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.
Selon les dispositions de l’article 1 I de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, celles du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
L’article 2 dispose que tout acte prescrit par la loi notamment à peine de prescription et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il est effectué dans le délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de la période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 1er avril 2010 a été signifiée à personne le 3 mai 2010 de sorte que la prescription était acquise à compter du 3 mai 2020 sauf acte interruptif de prescription tel qu’un acte d’exécution forcée.
En l’état de la période de suspension de la prescription, pour cause de crise sanitaire en lien avec la Covid 19, du 12 mars au 23 juin 2020 et dans la limite de deux mois à compter de cette date, le FCT Absus avait la faculté d’interrompre la prescription de son titre exécutoire jusqu’au 23 août suivant.
Ainsi, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 août 2020 produit son effet interruptif de la prescription du titre exécutoire.
Par conséquent, la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer du 1er avril 2010 n’était pas acquise au jour du dépôt du 15 novembre 2021 de la requête aux fins de saisie des rémunérations.
* Sur le montant de la créance du FCT Absus,
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, si monsieur [T] invoque un paiement partiel de 1 187,13 €, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité du paiement partiel allégué, notamment un relevé de son compte bancaire portant mention d’un débit du montant allégué au profit de son créancier.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de réduction des sommes dues suite au paiement partiel allégué mais non établi de 1 187,13 €.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires,
Il n’est pas démontré que le droit de monsieur [T] de former appel du jugement déféré a dégénéré en abus de sorte que la demande de dommages et intérêts du FCT Absus sera rejetée.
Monsieur [T], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts du Fonds Commun de Titrisation Absus,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [B] [T] aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l’avance au profit de Maître Marco Friscia, avocat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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