Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 déc. 2025, n° 22/07245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 mai 2022, N° 19/00929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07245 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/00929
APPELANTE
S.A.R.L [7], prise en la personne de son liquidateur amiable [M] [K], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]'
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144
INTIMES
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
S.A.S. [12]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, Mme Stéphanie ALA, présidente,
M. Laurent ROULAUD, conseiller, rédacteur
Greffière, lors des débats : Mme Camille BESSON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour au 9 octobre 2025, prorogé au 11 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 21 juin 2005, M. [D] [N] a été engagé en qualité de conducteur de car par la société [7] avec reprise d’ancienneté au 24 octobre 2003.
La société [7] effectuait jusqu’au printemps 2010, pour le compte des compagnies aériennes, les navettes en autobus, destinées au transport des équipages et des passagers, entre les terminaux et les avions, sur l’aéroport de [13]. Elle appliquait à son personnel la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports, ce personnel au nombre de soixante-quatorze salariés étant majoritairement composé de chauffeurs d’autobus.
La société [7] a engagé en septembre 2009 une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et a résilié les contrats commerciaux qui la liaient aux compagnies aériennes, en adaptant la date d’échéance de ces contrats au rythme des reclassements opérés puis, au 31 mars 2010, a complètement cessé son activité de navettes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2010, la société [7] a notifié à M. [N] son licenciement pour motif économique en raison de la cessation de son activité entraînant la suppression de l’intégralité des emplois.
Le comité d’entreprise de la société [7] et l’union locale [Adresse 10] (ci-après désigné le syndicat [9]) ont saisi le tribunal de grande instance de Bobigny afin de voir juger que la société [7], soumise en réalité aux dispositions de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien et la société [12], ayant repris l’activité de prestation assurée précédemment par la société [7] sur le site de l’aéroport, devaient mettre en oeuvre les dispositions de l’annexe VI de cette convention collective instaurant un transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale.
Par arrêt rendu le 5 janvier 2012, la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a dit que la société [7] était de droit soumise aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et de son annexe relative au transfert de personnel résultant de l’avenant conclu le 11 juin 2002, et a jugé que la procédure de transfert conventionnel était applicable aux contrats de travail des salariés de la société [7] affectés sur les marchés de celle-ci à la date d’expiration des relations contractuelles entre la société [7] et les compagnies aériennes. Elle a ajouté que la société [12] devait reprendre dans les conditions définies par l’annexe les contrats de travail des personnels de la société [7] affectés aux marchés repris, tout en ordonnant à cette dernière, sous astreinte, d’adresser à la société [12] la liste des divers marchés passés par elle avec les compagnies aériennes et résiliés, ainsi que la liste des salariés affectés sur ces marchés. Elle a ordonné aux deux sociétés d’établir et de communiquer au syndicat [9] la liste des personnels de la société [7] dont la société [12] aurait dû reprendre les contrats de travail, par application de l’annexe de la convention collective. Elle a enfin débouté la société [7] de sa demande d’appel en garantie dirigée contre la société [12].
Le 24 avril 2012, la société [7] a été placée en liquidation amiable. Plusieurs liquidateurs amiables se sont succédés : M. [O] [R], puis M. [U] [P] et enfin M. [M] [K].
Par arrêt du 25 septembre 2013 (Soc., 25 septembre 2013, pourvois n° 12-16.979, 12-14.980, 12-13.697, Bull. 2013, V, n° 218), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ce qu’il a débouté le syndicat [9] de sa demande tendant à ordonner à la société [12] de proposer aux salariés un avenant à leur contrat de travail, a dit n’y avoir lieu à renvoi et a ordonné à la société [12] de proposer un avenant aux salariés figurant sur la liste des personnels de la société [7] dont la société [12] a vocation à reprendre les contrats de travail au regard des dispositions de l’annexe VI.
Le 3 octobre 2013, les sociétés [7] et [12] ont sollicité conjointement la désignation d’un expert, procédure prévue par l’article 7 de la convention collective, pour qu’il les accompagne dans la mise en oeuvre de l’arrêt d’appel du 5 janvier 2012 et de l’arrêt de cassation du 25 septembre 2013, notamment concernant la détermination des salariés dont le contrat de travail devait être repris par la société [12] et la mise en oeuvre des critères de priorité posés par la convention collective. L’expert a rendu son rapport le 22 novembre 2013 établissant la liste des salariés transférables, parmi lesquels figurait M. [N].
Une proposition de contrat a ainsi été faite le 11 décembre 2013 au salarié par la société [12].
Le salarié a accepté cette proposition et a ainsi été engagé à compter du 1er janvier 2014 par la société [12] aux termes d’un contrat qui n’est pas produit et dont les caractéristiques ne sont pas énoncées par les parties.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et la société [12] employait au moins onze salariés.
Par requête du 2 février 2015, le salarié a saisi, avec d’autres anciens collègues, le conseil de prud’hommes de Bobigny en vue d’obtenir la condamnation des sociétés [12] et [7] à lui payer une indemnité pour rupture illicite du contrat de travail.
Par jugement de départage du 31 mai 2022 notifié aux parties le 28 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de M. [N] recevables,
— déclaré l’appel en garantie formé par la société [7] envers la société [12] irrecevable,
— dit que le licenciement de M. [N] par la société [7] est sans effet,
— débouté M. [N] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné in solidum la société [12] et la société [7] représentée par son liquidateur amiable à payer à M. [N] la somme de 37 629,99 euros en réparation du préjudice résultant de sa période de privation d’emploi du 1er février 2010 au 1er janvier 2014,
— fixé la responsabilité pour le préjudice de M. [N] à hauteur de 75% pour la société [7] et à hauteur de 25 % pour la société [12],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la société [7] représentée par son liquidateur amiable et la société [12] à payer à M. [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [7] représentée par son liquidateur amiable aux dépens.
Les 21 et 27 juillet 2022, la société [7] représentée par son liquidateur amiable a interjeté appel du jugement. Ces procédures ont été inscrites au rôle sous les numéros 22/07245 et 22/07473. Par ordonnance du 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné leur jonction et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 22/07245.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 mars 2025, la société [7] représentée par son liquidateur amiable (M. [K]) demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de paiement de la somme de 113 169,62 euros au titre des salaires dus pour la période d’éviction de février 2010 à janvier 2014,
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de paiement de la somme de 113 169,62 euros au titre des salaires dus pour la période d’éviction de février 2010 à janvier 2014,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et décidé que les condamnations prononcées devront l’être de manière in solidum,
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que le licenciement de M. [N] est sans effet,
— a déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par elle envers la société [12],
— l’a condamnée à payer à M. [N] 75 % de la somme de 37.629,99 euros en réparation du préjudice résultant de sa période de privation d’emploi du 1er février 2010 au 1er janvier 2014,
— l’a condamnée à payer à M. [N] la somme de 500 euros in solidum avec la société [12] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
À titre principal :
— constater la défaillance de M. [N] dans la charge de la preuve du rappel de salaire réclamé à hauteur de 113 169,62 euros,
— constater la défaillance de M. [N] dans la charge de la preuve du préjudice réclamé à hauteur de 50 000 euros pour éviction illicite de son emploi,
— juger qu’elle ne peut être condamnée à régler une somme indemnitaire correspondant à un complément de salaire pour la période postérieure à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2012,
— constater et juger que M. [N] n’a subi aucune perte de rémunération entre la rupture de son contrat de travail le 1er février 2010 et l’arrêt rendu le 5 janvier 2012 par la cour d’appel de Paris,
En conséquence,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
Subsidiairement, sur l’action en garantie formée à l’encontre de la société [12] :
— juger recevable sa demande de garantie à l’encontre de la société [12],
— constater l’ensemble des recherches effectuées en toute bonne foi par elle pour trouver un repreneur avant sa cessation d’activité et le refus de la société [12] de faire connaitre sa qualité de 'société entrante’ sur les contrats résiliés par elle et que la société [12] a repris, l’empêchant d’envisager le transfert conventionnel de salariés en son sein,
En conséquence,
— juger que la société [12] doit supporter les conséquences de ses carences et la réparation du
préjudice qui en est résulté pour M. [N],
— condamner la société [12] à la garantir de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la responsabilité de la société [12] ne pourra être fixée à une hauteur inférieure à 50 % du montant des éventuelles condamnations qui pourraient être allouées au bénéfice du salarié,
— limiter le montant des dommages et intérêts pour 'éviction illicite’ pouvant être alloué à M. [N] à la somme de 7 229,28 euros,
En tout état de cause, condamner M. [N] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 avril 2025, la société [12] demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, la demande de paiement de la somme de 113 169, 62 euros au titre des salaires concernant la période d’éviction de février 2010 à janvier 2014 et en tout état de cause dire que cette demande nouvelle est prescrite,
— dire et juger irrecevable et mal fondé M. [N] en son appel,
— dire et juger irrecevable et mal fondé la société [7] (représentée par son liquidateur amiable) en son appel,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté la société [7] de son appel en garantie formé à son encontre,
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée in solidum avec la société [7] à lui payer la somme de 37 629,99 euros,
— l’a condamnée in solidum avec la société [7] à payer au salarié la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à supporter in fine 25% du préjudice subi par M. [N] dans les rapports entre elle et la société [7],
Y faisant droit,
— dire et juger irrecevable et mal fondé M.[N] en sa demande de condamnation solidaire car il n’existe aucun élément dans ce dossier permettant de justifier sa condamnation solidaire avec la société [7], ancien employeur de M. [N],
— dire et juger que le fait générateur du préjudice allégué par M. [N] est exclusivement imputable à la société [7] faute d’avoir appliqué la convention collective correspondant à son activité au moment du licenciement du salarié,
En conséquence :
— débouter M. [N] en toutes ses demandes à titre principal comme à titre subsidiaire dirigées contre elle de façon solidaire ou in solidum avec la société [7] qui ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur quantum,
— dire et juger irrecevable l’appel en garantie formé par la société [7] à son encontre au visa de l’arrêt du 5 janvier 2012,
En tout état de cause :
— dire et juger que l’appel en garantie formé par la société [7] à son encontre est mal fondé car cette dernière n’a commis aucune faute à l’égard de la société [7],
— dire et juger qu’elle n’a pas à garantir la société [7] de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— dire et juger que la société [7] n’a jamais demandé la désignation d’un expert comme l’y autorise l’article 7 de l’Annexe VI, issu de l’avenant 65 signé le 11 juin 2002;
— dire et juger que la société [7] est mal fondée en sa demande de lui faire supporter le préjudice allégué par M. [N] pour la période de janvier 2012 à décembre 2013,
— dire et juger que la société [7] sera condamnée à supporter seule le préjudice allégué par le salarié au titre de la privation d’emploi qui sera fixé par la cour tout au plus à hauteur de 6 742, 34 euros, déduction faite de ses revenus perçus du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 (apparaissant sur ses avis d’imposition) et de son indemnité de licenciement n’apparaissant pas sur son avis d’imposition car non imposable (3 008,42 euros) puisque le fait générateur ayant entrainé un préjudice pour M. [N] est entièrement imputable à la société [7],
— dire et juger que la société [7] est mal fondée en sa demande de lui faire supporter le préjudice allégué par M [N] pour la période de janvier 2012 à décembre 2013,
— dire et juger qu’il n’y a jamais eu de résistance de sa part, s’étant simplement heurtée comme la société [7] à des obstacles juridiques de mise en 'uvre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2012, reconnus par la société [7] et qui n’ont pu être levés que par l’avis de la Commission nationale mixte en charge de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien et par les dispositions de l’arrêt de cassation partielle du 25 septembre 2013,
— condamner la société [7] ou toute partie succombant à lui payer, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu des frais de procédure qu’elle fut contrainte d’engager,
— condamner la société [7] ou toute partie succombant aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle devait supporter une partie du préjudice financier de M. [N], fixer le pourcentage de sa responsabilité non pas à 25% mais à 5% du montant alloué diminué de ses revenus et de son indemnité de licenciement (3 008,42 euros) perçus,
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la cour venait à la condamner in solidum avec la société [7] en fixant la part de responsabilité à 50%, il lui est demandé de :
— dire et juger que ce montant de 50% s’appliquera sur le montant alloué diminué de ses revenus et de son indemnité de licenciement (3 008,42 euros) perçus par le salarié,
— dire et juger que la société [7] sera déboutée en sa demande infiniment subsidiaire tendant à voir limiter le montant à allouer à titre de dommages et intérêts à M. [N] à la somme de 9 005,40 euros.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 janvier 2023, M. [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié le 1er février 2010 est intervenu en fraude à la convention collective du personnel au sol du transport aérien et est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— constater que la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2013, a constaté la violation par les sociétés [7] et [12] des dispositions de la convention collective du personnel au sol du transport aérien et a ordonné, sous astreinte, à la société [12] de proposer au concluant un contrat de travail,
En conséquence, condamner solidairement les sociétés [12] et [7] à payer au concluant :
— à titre principal, la somme de 113 169.62 euros au titre des salaires dus pour la période d’éviction de février 2010 à janvier 2014,
— à titre subsidiaire : la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’éviction illicite de son emploi de février 2010 à janvier 2014,
En tout état de cause, condamner les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 9 avril 2025.
Le 5 novembre 2025, la cour a adressé aux parties le message suivant : 'En application de l’article 16 du code de procédure civile, la cour invite les parties à répondre aux questions suivantes dans le cadre d’une note en délibéré qui devra être transmise par RPVAau plus tard le mercredi 12 novembre à 12h00 (délai impératif) :
— au regard de la date de saisine du conseil de prud’hommes le 2 février 2015, les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail se rapportant au principe de l’unicité de l’instance étaient elles applicables au présent litige'
— dans l’affirmative, quelles conséquences en tirer sur les demandes présentées à hauteur d’appel et sur l’effet interruptif de la prescription''.
Par message électronique des 6 et 10 novembre 2025, les sociétés [12] et [7] ont indiqué à la cour qu’elles n’avaient aucune observation à formuler.
Par message électronique du 7 novembre 2025, le salarié a indiqué que, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud’hommes, le principe de l’unicité d’instance fixé par l’article R. 1452-7 du code du travail était applicable. Il en déduisait que ses demandes étaient recevables.
MOTIFS :
Sur l’appel en garantie de la société [12] par la société [7] :
La société [12] soutient que l’appel en garantie de la société [7] à son encontre est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2012 qui a rejeté de façon définitive cet appel en garantie. Elle réclame ainsi la confirmation du jugement sur ce point.
Elle soutient sur le fond que l’appel en garantie de la société [12] est injustifié.
La société [7] ne produit aucun argumentaire en défense concernant la fin de non-recevoir soulevée par la société [12] eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2012.
Elle justifie sur le fond son appel en garantie à l’égard de la société [12] par le fait que, bien que cette dernière ait repris une partie des contrats commerciaux avec les compagnies aériennes qu’elle avait résiliés, la société [12] ne s’était pas déclarée auprès d’elle comme une entreprise entrante au sens de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, empêchant ainsi que le transfert conventionnel des contrats de travail du personnel concerné puisse être entrepris ou même envisagé, ce qui l’avait contrainte à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
Il résulte de la combinaison des articles 122 et 480 du code de procédure civile, de l’article 1351 du code civil devenu l’article 1355 du code civil qu’une prétention déjà tranchée par le dispositif d’un précédent jugement ne peut pas être soumise à nouveau à un juge si la chose demandée est la même, si elle est fondée sur la même cause, si elle est entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité.
Les parties concernées par l’arrêt du 5 janvier 2012 de la cour d’appel de Paris étaient le syndicat [9], le comité d’entreprise de la société [7], la société [7] et la société [12].
Il résulte des termes de cet arrêt que cette juridiction d’appel a retenu que :
— la société [7] appliquait la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport alors qu’elle aurait dû appliquer la convention collective du personnel au sol des entreprises de transports aériens,
— la procédure de transfert des contrats de travail prévue par l’annexe VI de cette convention collective était applicable aux contrats de travail de ses personnels affectés sur certains marchés de la société [7] repris par la société [12] et que cette société aurait dû les reprendre dans les conditions fixées par ladite convention.
Dans le dispositif de sa décision, la cour d’appel de Paris a débouté la société [7] de sa demande d’appel en garantie dirigée contre la société [12].
Aux termes des motifs de cette décision, l’appel en garantie sollicité par la société [7] à l’égard de la société [12] avait pour objet d’ordonner à cette dernière de garantir la première des condamnations qu’elle était susceptible d’encourir si le licenciement de certains de ses salariés venait à être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la non-application du dispositif de transfert conventionnel prévu par la convention collective du personnel au sol des entreprises de transports aériens.
La cour d’appel a débouté la société [7] de sa demande de garantie au motif qu’aucun grief ne pouvait être retenu à l’encontre de la société [12] 'pour n’avoir pas mis en oeuvre une procédure conventionnelle qui, de l’avis de la société [7] elle-même (…) voir de l’avis général était estimée inapplicable à l’activité de la société [7], étant rappelé que la mise en oeuvre de cette procédure suppose que les entreprises entrante et sortante soient toutes deux soumises à ce texte'.
Dans leurs pourvois, le syndicat [9] et les sociétés [7] et [12] faisaient grief à l’arrêt du 5 janvier 2012 :
— d’une part, de dire que la procédure de transfert des contrats de travail, prévue par les dispositions de l’annexe IV de la convention collective des transports aériens-personnel au sol, était applicable aux contrats de travail des personnels de la société [7], affectés sur les marchés de celle-ci à la date d’expiration des relations contractuelles entre la société [7] et les compagnies aériennes et que la société [12] devait reprendre les contrats de travail des personnels affectés aux marchés ainsi repris,
— d’autre part, d’ordonner à la société [7] et à la société [12], d’établir et de communiquer à l’Union locale des syndicats [Adresse 11] la liste des personnels de la société [7] dont la société [12] aurait dû reprendre les contrats de travail au regard des dispositions et conditions de l’annexe IV.
La cour constate ainsi que ces pourvois ne portaient pas sur le rejet par la cour d’appel de Paris de la demande d’appel en garantie de la société [7] à l’encontre de la société [12].
La cour constate également que dans son arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel en date du 5 janvier 2012, mais seulement en ce qu’il a débouté le syndicat [9] de sa demande tendant à ordonner à la société [12] de proposer aux salariés un avenant à leur contrat de travail. En application de l’article 624 du code de procédure civile, cet élément n’est pas dans un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif portant sur le rejet de l’appel en garantie.
La comparaison entre l’arrêt du 5 janvier 2012 et le présent litige permet d’établir :
— une identité des parties concernées par la demande d’appel en garantie, à savoir les sociétés [7] et [12]. La cour constate que, comme l’a relevé le jugement entrepris, le salarié ne formule aucune prétention relative à la garantie due par la société [12] à l’égard de la société [7],
— une identité de chose demandée, à savoir la garantie par la société [12] d’une éventuelle condamnation de la société [7] en raison du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement des salariés concernés,
— une identité de cause, à savoir la non-application par la société [12] du dispositif de transfert conventionnel prévu par la convention collective du personnel au sol des entreprises de transports aériens.
En conséquence, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2012, la demande d’appel en garantie de la société [7] à l’encontre de la société [12] sera déclarée irrecevable.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande principale du salarié :
Le salarié demande à titre principal que les sociétés [12] et [7] soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 113 169.62 euros au titre des salaires dus pour la période d’éviction comprise entre février 2010 et janvier 2014.
* Sur l’irrecevabilité de la demande principale du salarié au motif qu’elle n’a pas été présentée devant les premiers juges et est donc nouvelle en cause d’appel :
Les sociétés [7] et [12] soutiennent que la demande principale de rappel de salaire du salarié est irrecevable car elle n’a pas été présentée devant les premiers juges et est donc nouvelle en cause d’appel.
Le salarié ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
Il ressort des termes du jugement attaqué que le salarié a, devant les premiers juges, réclamé la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice résultant de son éviction illicite, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par suite, comme l’affirment les sociétés [7] et [12], la demande de rappel de salaire n’a pas été présentée devant les premiers juges mais seulement devant la cour d’appel dans des conclusions du 3 novembre 2022.
Toutefois, avant son abrogation par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, l’article R.1452-7 du code du travail prévoyait que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. En outre, il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions précitées demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
Il ressort des termes du jugement que par requête du 2 février 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en vue d’obtenir la condamnation des sociétés [12] et [7] à lui payer une indemnité pour rupture illicite du contrat de travail.
L’instance prud’homale ayant ainsi été introduite antérieurement au 1er août 2016, la demande de rappel de salaire dérivant du même contrat de travail que celle formée dans la requête du 2 février 2015 est recevable quand bien même elle a été présentée pour la première fois en cause d’appel dans des conclusions du 3 novembre 2022.
* Sur l’irrecevabilité de la demande principale du salarié en raison de sa prescription:
Les sociétés [7] et [12] soutiennent que la demande de rappel de salaire de M. [N] portant sur la période comprise entre février 2010 et janvier 2014 est atteinte par la prescription triennale prescrite par l’article L. 3245-1 du code de procédure civile pour avoir été formée pour la première fois en cause d’appel dans des conclusions du 3 novembre 2022.
Le salarié ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
En premier lieu, en application de l’article 2241 du code civil, l’interruption de prescription liée à la saisine du conseil de prud’hommes produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, laquelle se matérialise au jour où le jugement est devenu définitif, ou, en cas d’appel, à la date à laquelle a été signifié l’arrêt d’appel. Si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail.
Le salarié fonde sa demande salariale sur le contrat de travail conclu entre lui et la société [7] qui aurait dû, selon M. [N], être transféré à la société [12] en application des dispositions conventionnelles applicables aux deux sociétés à compter du 1er février 2010.
Le cours de la prescription de l’action salariale du salarié a été interrompu jusqu’à ce que le litige trouve sa solution par l’action engagée le 2 février 2015 par le salarié contre les sociétés intimées, l’effet interruptif de cette action, dont il n’est pas contesté qu’elle procédait du même contrat de travail, s’étendant de plein droit aux demandes nouvelles de ce dernier dès lors qu’elles procédaient également du même contrat de travail, peu important la date de leur explicitation.
En second lieu, aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail tel que modifié par la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’article 21 V de la loi du 14 juin 2013 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de ce qui précède que, lorsque la prescription quinquennale d’une somme de nature salariale était en cours le 17 juin 2013, la prescription est acquise cinq ans après le point de départ de cette prescription et, en tout état de cause, au plus tard, le 17 juin 2016.
Il ressort de ces dispositions légales que l’action du salarié portant sur une créance salariale couvrant la période comprise entre février 2010 et janvier 2014 n’était pas prescrite le 2 février 2015, soit au moment où le cours de la prescription de l’action salariale du salarié a été interrompu.
Par suite, l’action salariale n’est pas prescrite et est donc recevable.
***
Il se déduit de ce qui précède que l’action salariale du salarié est recevable.
* Sur le fond :
Il ressort des éléments versés aux débats que la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 5 janvier 2012, jugé que, d’une part, la société [7] était de droit soumise aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et de son annexe relative au transfert de personnel résultant de l’avenant conclu le 11 juin 2002 et, d’autre part, la procédure de transfert conventionnel était applicable aux contrats de travail des salariés de la société [7] affectés sur les marchés de celle-ci à la date d’expiration des relations contractuelles entre la société [7] et les compagnies aériennes. La cour d’appel de Paris a également jugé que la société [12] devait reprendre dans les conditions définies par l’annexe VI les contrats de travail des personnels de la société [7] affectés aux marchés repris.
Par arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt de la cour d’appel de ces chefs, de sorte qu’ils sont définitifs.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment des deux arrêts précités que la société [7] appliquait à tort la convention collective du transport routier alors que son activité de transport sur piste entrait dans le champ d’application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. Il est constant que le personnel de la société [12] est soumis à cette convention.
Il résulte de l’annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, relative au transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale, dans sa rédaction issue de l’avenant n°65 du 11 juin 2002 applicable au litige, qu’une entreprise qui devient titulaire du marché d’assistance en escale ou d’un contrat commercial d’assistance s’engage à reprendre le personnel affecté à cette activité dans les mêmes conditions que celles résultant d’une application légale des transferts des contrats de travail.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— d’une part, le 3 octobre 2013, les sociétés [7] et [12] ont sollicité conjointement la désignation d’un expert, procédure prévue par l’article 7 de la convention collective, pour qu’il les accompagne dans la mise en oeuvre de l’arrêt d’appel du 5 janvier 2012 et de l’arrêt de cassation du 25 septembre 2013, notamment concernant la détermination des salariés dont le contrat de travail devait être repris par la société [12] et la mise en oeuvre des critères de priorité posés par la convention collective.
— d’autre part, l’expert a rendu son rapport le 22 novembre 2013 établissant la liste des salariés transférables, parmi lesquels figurait M. [N].
Il s’en déduit que le salarié devait bénéficier du transfert conventionnel, au moins à la date de son licenciement (soit le 1er février 2010) comme il le soutient, les parties ne contestant pas qu’à cette date, le marché sur lequel il était affecté avait été repris par la société [12].
Le salarié licencié en méconnaissance d’un dispositif conventionnel organisant la poursuite du contrat de travail avec l’entreprise qui devient titulaire du marché, dans les mêmes conditions que celles résultant d’une application légale des transferts des contrats de travail, peut à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l’objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d’effet, ou demander à l’entrepreneur sortant qui a pris l’initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant.
Il est constant que le salarié a opté pour la reprise de son contrat de travail par la société [12]. Toutefois,le salarié n’ayant été réintégré par cette dernière que le 1er janvier 2014 en exécution du dispositif de transfert conventionnel, il ne peut solliciter de rappel de salaire concernant la période comprise entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration puisqu’au cours de cette période, aucun contrat de travail ne le liait à la société [12].
Par suite, le salarié sera débouté de sa demande principale.
Il peut en revanche solliciter l’indemnisation du préjudice subi du fait de la privation d’emploi pendant la période d’éviction en raison de l’absence de transfert conventionnel de son contrat de travail à la société [12] entre le 1er février 2010 et le 31 décembre 2013. La cour constate que le salarié sollicite cette indemnisation selon la dénomination suivante : 'dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illicite de son emploi entre le 1er février 2010 et le 1er janvier 2014".
Ayant opté pour la reprise de son contrat de travail par la société [12], le salarié ne peut solliciter une demande subsidiaire d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en sera donc débouté et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’éviction illicite du salarié :
* Sur le quantum de la demande :
Si le salarié réclame des dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros de ce chef, il n’explique par aucun calcul le montant de l’indemnisation sollicitée. En revanche, il expose qu’il a réclamé la réintégration dans son emploi et ne l’a obtenue que quatre ans plus tard.
Les sociétés soutiennent que le montant du préjudice du salarié sur la période concernée doit être déterminé par la soustraction entre, d’une part, le montant total des salaires que le salarié aurait perçu chez la société [7] entre la date de son licenciement et celle de prise d’effet de son contrat de travail conclu avec la société [12] et, d’autre part, les revenus de remplacement qu’il a perçus sur cette période.
La société [7] soutient ainsi que ce préjudice doit être fixé à hauteur de 7 229,28 euros nets.
La société [12] expose que ce préjudice doit être évalué à hauteur de 6 742,34 euros nets.
Il ressort des bulletins de paye versés aux débats que comme l’affirment les sociétés intimées, le salaire moyen mensuel du salarié doit être fixé à hauteur de 2 407,86 euros bruts correspondant à la somme de 1 910,12 euros nets.
En considération des salaires que le salarié aurait perçus chez la société [7] entre la date de son licenciement et celle de prise d’effet de son contrat de travail au sein de la société [12] et de la durée de quatre ans avant la reprise de son contrat par cette dernière, prenant également en compte les sommes versées dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi et les rémunérations perçues au cours de la période concernée, il convient d’allouer au salarié la somme de 10 000 euros bruts au titre du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé le montant des dommages-intérêts alloués de ce chef à hauteur de 37 629,99 euros.
* Sur les personnes redevables de ces dommages-intérêts :
Le salarié réclame la condamnation solidaire des sociétés intimées à lui verser les dommages-intérêts réclamés.
La société [12] soutient qu’elle ne peut être tenue débitrice de ces dommages-intérêts dans la mesure où jusqu’à l’arrêt du 5 janvier 2012 de la cour d’appel de Paris, la société [7] a appliqué à tort la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports au lieu de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien et qu’en raison d’obstacles juridiques, la liste des personnels transférables n’a été établie que le 23 novembre 2013. Elle en déduit, à titre principal, que seule la société [7] est redevable des dommages-intérêts sollicités par le salarié et, à titre subsidiaire, que le pourcentage de sa responsabilité doit être fixé à 5% du montant alloué.
Il ressort des développements précédents et des éléments versés aux débats que les sociétés [12] et [7] ont toutes deux méconnu les dispositions conventionnelles de transfert de contrat et par conséquent contribué au préjudice subi par le salarié. Elles seront donc tenues in solidum (et non solidairement) à réparer le préjudice subi par le salarié en raison de la perte d’emploi pendant le temps de son éviction (soit du 1er février 2010 au 1er janvier 2014).
Comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, dans les rapports entre les deux sociétés, si le préjudice résultant de la moitié de cette période, jusqu’à l’arrêt du 5 janvier 2012 de la cour d’appel de Paris, est imputable au manquement de la société [7], consistant à ne pas appliquer la bonne convention collective, celui résultant de la seconde moitié de cette période est du fait des deux sociétés qui ont chacune engagé différentes démarches ayant abouti à retarder la reprise effective du contrat de travail du salarié au sein de la société [12] au 1er janvier 2014.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— d’une part, condamné in solidum la société [7] et la société [12] à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la période de privation d’emploi du 1er février 2010 au 1er janvier 2014,
— d’autre part, fixé la responsabilité dans le préjudice du salarié à hauteur de 75 % pour la société [7] et à hauteur de 25% pour la société [12].
Sur les demandes accessoires :
Les sociétés [12] et [7] qui succombent sont condamnées à payer chacune au salarié la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les deux sociétés à verser au salarié la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [7] et [12] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné aux dépens la seule société [7].
Les sociétés seront déboutées de leurs demandes au titre des depens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT que la demande pécuniaire de M. [D] [N] au titre des salaires dus pour la période d’éviction de février 2010 à janvier 2014 est recevable,
CONFIRME le jugement, sauf sur le quantum des dommages-intérêts alloués et en ce qu’il a condamné la société [7] représentée par son liquidateur amiable aux dépens,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE M. [D] [N] de sa demande principale de rappel de salaire,
CONDAMNE in solidum la société [12] et la société [7], représentée par M. [M] [K] liquidateur amiable, à verser à M. [D] [N] la somme de 10 000 euros bruts en réparation du préjudice résultant de sa période de privation d’emploi du 1er février 2010 au 1er janvier 2014,
RAPPELLE que la cour a confirmé le jugement en ce qu’il a fixé la responsabilité dans le préjudice de M. [D] [N] à hauteur de 75% pour la société [7] et à hauteur de 25 % pour la société [12],
CONDAMNE la société [12] et la société [7], représentée par M. [M] [K] liquidateur amiable, à verser chacune à M. [D] [N] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE in solidum aux dépens de première instance et d’appel la société [12] et la société [7] représentée par M. [M] [K], liquidateur amiable.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 24 mars 1982 relatif à la participation des salariés aux fruits de l'expansion - annexe VI
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Annexe VI : Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale Avenant n° 65 du 11 juin 2002
- Annexe IV Avenant n° 55 du 18 novembre 1996 relatif à la classification
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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