Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 18 déc. 2025, n° 24/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
Ordonnance du 18 Décembre 2025
RG N° : N° RG 24/00226 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJ5G
AFFAIRE : S.A.S.U. [5] C/ [G]
ORDONNANCE
DU 18 Décembre 2025
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Louis D’HERBAIS de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET :
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me TRONCHET, avocat substituant Maître Luc LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS, Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement rendu le 4 avril 2024 par le conseil de prud’hommes du Mans ;
Vu l’appel interjeté le 22 avril 2024 par la SASU [5] ;
Vu l’ordonnance de référé du 5 juin 2024 du Premier président de la cour d’appel d’Angers ayant rejeté la demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes du 4 avril 2024 et ayant condamné l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la constitution d’intimé du 24 juin 2024 de Mme [P] [G] ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 par la SARL [5] de désistement d’appel et demandant qu’il soit donné acte à Mme [G] de son désistement d’appel incident et que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’appel de la SARL [5], de désistement de son appel incident et demandant que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ;
Vu la convocation des parties à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
En l’espèce, les parties, suite à un accord, conviennent de mettre fin à l’instance.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle GENET, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d’appel de la SARL [5] ;
Constatons le désistement d’appel incident de Mme [P] [G] ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/226 ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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