Infirmation partielle 27 mars 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 mars 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 12 décembre 2023, N° 2022F00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VERT MARINE c/ S.A.R.L. S.E.P.3C.P.E, S.A.S. S-PASS, S.A.R.L. S.E.P.3C.P.E. |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. VERT MARINE
C/
S.A.S. S-PASS
S.A.R.L. S.E.P.3C.P.E.
copie exécutoire
le 27 mars 2025
à
Me Dereux
Me [Localité 6]
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 MARS 2025
N° RG 24/00042 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6OD
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 12 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2022F00077)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. VERT MARINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Plaidant par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
ET :
INTIMEES
S.A.S. S-PASS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
Plaidant par Me Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. S.E.P.3C.P.E. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
Plaidant par Me Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d’audience :
Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Emmanuelle PERAIRE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
La SAS Vert Marine a pour objet l’exploitation de piscines et espaces ludiques, à travers la conclusion de contrats attribués à la suite d’une procédure de mise en concurrence soumise au droit public réalisée par les collectivités territoriales concernées sous la forme de concessions de service public, par affermage ou délégation.
La SAS SPASS exerce une activité similaire à celle de la SAS Vert Marine et directement ou à travers ses filiales, elle a été attributaire de concessions de service public.
Le 24 janvier 2012 puis le 26 juin 2017, la communauté de communes de la plaine d’Estrées a confié l’exploitation du centre aquatique communal à la société Ellipse, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS SPASS, faisant partie du groupe Récréa, exploitation à laquelle s’est substituée la SARL SEP.3C.PE.
La SAS Vert Marine contestant les conditions dans lesquelles la SAS SPASS a pu établir son offre et reprochant à la SARL SEP.3C.PE d’appliquer la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994 (ci-après « CCN ELAC ») alors que serait applicable la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (ci-après « CCNS »), pour un coût supérieur, ce qui entraînerait des distorsions de concurrence, a, par actes d’huissier en date des 18 mars et 23 mars 2022, fait assigner la SAS SPASS ainsi que la SARL SEP.3C.PE devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonner qu’il soit fait interdiction à la SAS SPASS directement ou indirectement 30 jours après la signification du jugement à venir, de soumettre ou maintenir auprès d’une collectivité territoriale, une quelconque offre relative à l’exploitation d’équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d’exploitation serait soumis à la convention collective nationale ELAC, et ce, sous astreinte définitive de 250.000 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours,
— ordonner qu’il soit fait interdiction à la SARL SEP.3C.PE directement ou indirectement 30 jours après la signification du jugement à venir, de soumettre ou maintenir auprès d’une collectivité territoriale, une quelconque offre relative à l’exploitation d’équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d’exploitation serait soumis à la convention collective nationale ELAC, et ce, sous astreinte définitive de 250.000 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours,
— condamner solidairement entre elles la SAS SPASS et la SARL SEP.3C.PE au paiement des sommes suivantes :
-214.655 euros au titre du préjudice subi du fait des économies réalisées et des gains indus à la suite de l’attribution de la concession entre 2012 et 2016,
-318.325 euros au titre du préjudice subi du fait des économies réalisées et des gains indus à la suite de l’attribution de la concession entre 2017 et 2021,
-250.000 euros au titre du préjudice commercial, d’image, d’investissement subi,
— subsidiairement, condamner solidairement entre elles la SAS SPASS et la SARL SEP.3C.PE au paiement d’une somme de 250.000 euros en réparation du préjudice moral,
— ordonner la publication de la décision à venir dans 5 journaux professionnels dans la limite de 1000 euros par journal,
— condamner solidairement entre elles la SAS SPASS et la SARL SEP.3C.PE à lui payer la somme de 25.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
En réponse, la SAS SPASS ainsi que la SARL SEP.3C.PE ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Compiègne au profit du tribunal administratif d’Amiens.
Par un jugement rendu le 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a :
— déclaré les sociétés SAS SPASS et SARL SEP.3C.PE recevables en leur demande d’exception d’incompétence soulevée,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif d’Amiens et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— condamné la SAS Société Vert Marine aux dépens et à payer aux sociétés SAS SPASS et SARL SEP.3C.PE la somme de 5.000 euros, répartie à parts égales entre elles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un acte en date du 22 décembre 2023, la SAS Société Vert Marine a interjeté appel de ce jugement.
Autorisée par ordonnance du premier président, la SAS Vert Marine a, par actes d’huissier en date des 24 janvier et 8 février 2024, fait assigner à jour fixe la SAS SPASS et la SARL SEP.3C.PE 2E devant la cour d’appel d’Amiens aux fins de voir infirmer le jugement déféré et déclarer le tribunal de commerce de Compiègne compétent.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 décembre 2024, la SAS Vert Marine conclut à la compétence du tribunal de commerce de Compiègne et subsidiairement indique que son action n’est pas prescrite. Elle sollicite également la condamnation solidaire des sociétés SAS SPASS et la SARL SEP.3C.PE à lui payer la somme de 25. 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 19 décembre 2024, la SAS SPASS et la SARL SEP.3C.PE concluent à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement à l’irrecevabilité de l’action de la SAS Vert Marine pour cause de prescription. Elles réclament en outre la condamnation de la SAS Vert Marine à leur payer à chacune la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
La SAS Vert Marine soutient que l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les intimées est irrecevable pour cause de tardiveté et de l’absence de désignation de la juridiction compétente, alors même qu’au titre de l’article 75 du code de procédure civile, la partie qui soulève cette exception doit la motiver et faire connaître devant quelle juridiction l’affaire doit être portée.
La SAS SPASS et la SARL SEP.3C.PE font valoir qu’il n’y avait pas lieu de préciser quel autre tribunal devait être compétent car la procédure en première instance étant orale, seules comptent les déclarations à la barre le jour de l’audience. Elles précisent que dans leurs conclusions, elles avaient désigné le tribunal administratif d’Amiens et que cela ressort du jugement de première instance.
Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 75 du même code énonce que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application de l’article 860-1 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le tribunal de commerce.
Selon l’article 446-1 alinéa 1 du même code, qui régit la procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
Si un calendrier de mise en état est prévu pour la communication des pièces et des échanges entre les parties par les articles 446-2 et suivants, toutefois il est impératif que le juge chargé d’instruire l’affaire ait recueilli l’avis des parties pour fixer les délais.
En l’espèce, il n’est pas justifié par la SAS SPASS et la SARL SEP.3C.PE de l’existence d’un calendrier de procédure devant le tribunal de commerce, de sorte que l’exception d’incompétence pouvait être soulevée le jour de l’audience oralement et avant toute défense au fond. Il ressort des énonciations du jugement déféré que la SAS SPASS et la SARL SEP.3C.PE ont dans leurs conclusions n°4 motivées, régularisées et soutenues oralement, demandé au tribunal « à titre liminaire de constater l’incompétence du tribunal de commerce et de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif d’Amiens ».
Force est de constater que les SAS SPASS et SARL SEP.3C.PE ont soulevé devant les premiers juges l’exception d’incompétence le jour de l’audience avant toute défense au fond de sorte qu’elles étaient recevables à le faire.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
Les SAS SPASS et SARL SEP.3C.PE soutiennent que la juridiction commerciale est incompétente car le débat porte non pas sur la concurrence déloyale mais sur la régularité de la procédure de passation d’un contrat de marché public, qui par nature relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Elles font valoir qu’aucun texte ne réserve au juge judiciaire le jugement des demandes en lien avec l’application des conventions collective de sorte que, par application d’une décision du tribunal des conflits du 9 décembre 2019, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la régularité d’une offre présentée dans le cadre de la mise en concurrence organisée par une personne publique, et qu’en l’espèce la juridiction commerciale ne pourrait statuer sur la demande de la SAS Société Vert Marine sans examiner la régularité de l’offre au regard de la convention collective retenue pour son élaboration.
Elles précisent qu’en vertu de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 10 octobre 2022, le juge administratif est compétent pour connaître le litige lié à la régularité d’une offre mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention collective, sauf contestation sérieuse sur la convention collective qui ne le dessaisit pas du litige mais lui impose de poser une question préjudicielle à l’autorité judiciaire.
Elles ajoutent que la juridiction commerciale ne peut pas davantage apprécier par voie d’exception la régularité de la procédure de passation d’un contrat de délégation de service public et les conditions d’exécution du contrat dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, dans la mesure où les litiges relatifs à la validité d’une procédure de passation et ceux nés de l’exécution d’un contrat administratif relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, et qu’un bloc de compétences en faveur du juge administratif existe, comprenant la compétence pour connaître de tous les litiges liés à des comportements anticoncurrentiels, même entre personnes privées, dès lors que ces comportements ont eu pour effet d’affecter un contrat public ou une procédure de passation d’un contrat de la commande publique.
La SAS Société Vert Marine réplique que la détermination de la convention collective applicable à une entreprise relève de la compétence du juge judiciaire et que seule une compétence subsidiaire et liée à l’évidence est attribuée à la juridiction administrative, de sorte que dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, le tribunal de commerce est compétent pour apprécier la convention collective applicable.
Elle précise qu’elle ne conteste pas la régularité d’une procédure de délégation de service public et encore moins l’offre formulée, et affirme que constitue une faute de concurrence déloyale le fait pour une société de droit privé de faire application d’une convention collective inapplicable dans le cadre de l’exécution d’un contrat concessif.
Elle fait valoir que le tribunal de commerce est compétent, pour apprécier par voie d’exception et à l’appui de son dispositif visant à prononcer une condamnation du concurrent déloyal, la régularité de la procédure de passation du contrat mais qu’elle ne remet pas en cause la procédure de passation du contrat de délégation puisqu’elle se borne à soutenir que l’application de la mauvaise convention collective dans le cadre de contrats concessifs a constitué une faute civile de concurrence déloyale de la part d’une société commerciale envers une autre.
En vertu de l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
En l’espèce, la SAS Vert Marine a saisi le tribunal de commerce d’une action en concurrence déloyale sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil en invoquant comme faute l’application illicite par les intimées de la convention collective ELAC en lieu et place de la CCNS et réclame l’indemnisation de préjudices qu’elle aurait subis et le rétablissement de la situation concurrentielle.
Ainsi, la SAS Vert Marine ne demande pas au juge judiciaire d’invalider le contrat de délégation de service public et ne remet pas en cause la responsabilité de la collectivité publique qui a retenu l’offre des SAS SPASS et SARL SEP.3C.PE. En effet, la faute reprochée n’est pas celle de la collectivité publique qui aurait fait le choix d’une offre irrégulière mais celle d’une société commerciale qui, si elle n’a pas respecté la réglementation en vigueur, pourrait avoir perturbé le marché en se plaçant dans une situation anormalement favorable par rapport à ses concurrents tant pour obtenir un marché que dans le cadre de l’exécution de celui-ci, ce qui relève bien d’une action en concurrence déloyale dont les éléments constitutifs peuvent être réunis indépendamment du cadre administratif dans lequel a été conclu et exécuté ce marché même si la faute ainsi reprochée, si elle était établie, serait de nature à rendre, à elle seule, irrégulière l’offre soumise dans la procédure de passation.
Une telle action en responsabilité pour concurrence déloyale visant à rétablir une situation concurrentielle et obtenir l’indemnisation de préjudices et exercée par une société commerciale à l’encontre de deux autres sociétés commerciales relève de la compétence du juge judiciaire, et ce, quand bien même la faute alléguée a trait à l’irrégularité de l’offre soumise à une autorité publique concédante ou aux conditions d’exécution du contrat dès lors que cette action ne vise nullement à obtenir l’annulation de la procédure de passation du contrat et du contrat conclu avec le concédant et, que de surcroît, l’irrégularité invoquée porte sur la convention collective applicable à l’activité économique concédée dont la détermination relève de la compétence du juge judiciaire.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner, qu’en vertu de décisions du tribunal des conflits, même en présence de deux ordres de juridiction distincts, le juge saisi au principal est compétent pour apprécier la régularité d’un acte relevant d’un autre ordre juridictionnel lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal, étant précisé que si une question préalable et nécessaire à la solution du litige relève de la seule compétence du juge administratif, il appartient au juge judiciaire de saisir ce dernier d’une question préjudicielle.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré, de déclarer le tribunal de commerce compétent et de renvoyer l’affaire, conformément à l’article 86 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce de Compiègne.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les SAS SPASS et SARL SEP.3C.PE. aux dépens de première instance et d’appel et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum les SAS SPASS et SARL SEP.3C.PE. à payer à la SAS Vert Marine la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, de les débouter de leur demande en paiement sur ce même fondement et d’infirmer en conséquence le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 12 décembre 2023, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par les SAS SPASS et SARL SEP.3C.PE.
Et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déboute les SAS SPASS et SARL SEP.3C.PE de leur exception d’incompétence.
Déclare le tribunal de commerce de Compiègne compétent pour statuer sur les demandes présentées par la SAS Vert Marine à l’encontre des SAS SPASS et SARL SEP.3C.PE. dans le cadre de l’instance introduite suivant actes d’assignation délivrés les 18 et 23 mars 2022.
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Compiègne.
Rappelle qu’en application de l’article 86 du code de procédure civile, l’instance devant le tribunal désigné se poursuit à l’initiative du juge.
Rappelle qu’en application de l’article 87 du code de procédure civile, le greffier de la cour notifie l’arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Condamne in solidum les SAS SPASS et SARL SEP.3C.PE. à payer à la SAS Vert Marine la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Les déboute de leur demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne in solidum les SAS SPASS et SARL SEP.3C.PE. aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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