Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/03344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 septembre 2023, N° 21/02860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03344 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPGH
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02860
Tribunal judiciaire de Rouen du 18 septembre 2023
APPELANTE :
SCCV PIERRE DE SEINE ISNEAUVILLE
RCS de Rouen 825 124 910
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Franck GOMOND, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DE COLNET
INTIMEE :
SAS AXL CONSTRUCTIONS
RCS de Bernay 750 203 879
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Suivant marché du 18 janvier 2018, la Sccv Pierre de Seine Isneauville a confié à la Sas Axl Constructions le lot n°1 terrassement-fondations-gros-'uvre du projet de construction d’un immeuble de bureaux à Isneauville (76), moyennant le prix de 1 199 400 euros TTC.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Artefact.
Par avenant n°01 du 20 mars 2018, le marché a été porté à la somme de
1 210 063,57 euros TTC, selon devis du 26 janvier 2018.
La réception du lot n°1 est intervenue le 18 mars 2019 avec des réserves.
Par acte d’huissier de justice du 21 juillet 2021, la Sas Axl Constructions a fait assigner la Sccv Pierre de Seine Isneauville devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement du solde de son marché de 10 174,21 euros.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal a :
— condamné la Sccv Pierre de Seine Isneauville à verser à la Sas Axl Constructions une somme de 10 174,21 euros et l’a déboutée de ses demandes de surplus au titre des intérêts,
— condamné la Sccv Pierre de Seine Isneauville à verser à la Sas Axl Constructions une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné la Sccv Pierre de Seine Isneauville aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo,
— débouté les parties de toute autre demande non satisfaite,
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Par déclaration du 9 octobre 2023, la Sccv Pierre de Seine Isneauville a formé un appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, la Sccv Pierre de Seine Isneauville demande de voir :
— infirmer le jugement du 18 septembre 2023 en ce qu’il a :
. condamné la société Pierre de Seine Isneauville à verser à la Sas Axl Constructions une somme de 10 174,21 euros et l’a déboutée de ses demandes de surplus au titre des intérêts,
. condamné la société Pierre de Seine Isneauville à verser à la Sas Axl Constructions une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
. condamné la société Pierre de Seine Isneauville aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo,
. débouté les parties de toute autre demande non présentement satisfaite,
statuant à nouveau,
— débouter la Sas Axl Constructions de toutes ses demandes,
— condamner la Sas Axl Constructions à lui régler la somme de 8 480,42 euros au titre des frais de gardiennage avancés par cette dernière et celle de 5 000 euros à titre de frais irrépétibles, outre tous les dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la situation n°11 du 28 février 2019 de la Sas Axl Constructions ne constitue pas son décompte général et définitif dès lors que la réception n’est intervenue avec réserves que le 18 mars 2019 et que ce décompte était soumis aux dispositions de la norme NF P 03-001 et du Cahier des clauses administratives générales et techniques 2005 (CCAG), notamment au délai de notification du Dgd dans les 60 jours à compter de la réception ; que la Sas Axl Constructions ne peut donc pas se prévaloir du délai de contestation du Dgd de 45 jours par le maître de l’ouvrage pour en conclure qu’il est définitif ; que cette dernière a reconnu dans un courriel du 4 septembre 2019 qu’aucun Dgd n’avait été établi.
Elle ajoute en tout état de cause que le tampon 'reçu le 5 mars 2019' et la signature apposée au-dessus de la date du 7 mars 2019, figurant sur la situation n°11, ne sont pas identifiables et ne correspondent pas à ceux mentionnés sur sa situation n°1, que la preuve d’une réception par ses soins de ce document le 5 mars 2019 n’est pas apportée ; que la situation n°11 est une situation de travaux et non un Dgd ; qu’elle a parfaitement respecté la procédure d’établissement du mémoire définitif au contraire de la Sas Axl Constructions et était donc en mesure de contester les prétentions de cette dernière n’ayant pas établi de Dgd.
Elle estime qu’après règlement de la somme de 15 090,92 euros, il reste un delta de 9 293,24 euros réclamé par la Sas Axl Constructions, et non de 10 174,21 euros ; que les retenues qu’elle a opérées au titre des frais de gardiennage Gips de 535,20 euros, de la reprise des enrobés de parking de 3641 euros, de la moins-value sur les soubassements de 5 242 euros, de la facture Le Toucan de 576 euros, et de la non-prise en charge de comptes prorata Fermatic de 180 euros et Natura de 216 euros sont fondées.
Elle expose que le solde des frais de gardiennage qu’elle a avancés du 31 décembre 2018 au 28 février 2019 à hauteur de 8 480,42 euros, après déduction de la retenue de 535,20 euros, doit lui être remboursé, que ces frais incombaient normalement au compte prorata dont la gestion était imputable à la Sas Axl Constructions, titulaire du lot n°1, à charge pour elle de les répercuter sur les entreprises conformément aux stipulations du CCAG et du CCTP.
Elle considère que, si le jugement critiqué était confirmé, il serait inéquitable de faire droit à l’appel incident de l’intimée relatif au paiement des intérêts et à leur capitalisation.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la Sas Axl Constructions sollicite de voir en application des articles 1103, 1231 et suivants du code civil :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sccv Pierre de Seine Isneauville à payer à la Sas Axl Constructions la somme de 10 174,21 euros,
— infirmer partiellement ce jugement et y ajoutant,
— recevoir la Sas Axl Constructions en son appel incident,
— ordonner la majoration du montant des condamnations prononcées en sa faveur des intérêts au taux de refinancement majoré de 10 points à compter du 8 novembre 2019, date de la mise en demeure infructueuse adressée à la défenderesse,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis la demande,
— débouter la Sccv Pierre de Seine Isneauville de ses demandes à son encontre,
— condamner la Sccv Pierre de Seine Isneauville à lui payer la somme de 4 000 euros en couverture de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo en application de l’article 699 du code précité.
Elle fait valoir que la Sccv Pierre de Seine Isneauville n’a pas contesté, dans le délai de 45 jours de sa réception prévu par la norme NF P 03-001, sa situation n°11 du 28 février 2019 valant Dgd qu’elle lui a adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l’appelante n’était plus en mesure de le contester depuis le 22 avril 2019 et devait en assumer le paiement ; qu’à la lecture du courrier du maître d’oeuvre du 17 février 2020 dont l’objet est 'DGD', ce document doit être considéré comme un Dgd ; que, même si la date de réception des travaux était le point de départ du délai de 60 jours, le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre ont reconnu l’existence du Dgd.
Elle précise que, dans son courriel du 4 septembre 2019, elle a fait part de sa volonté d’établir le décompte final, et non pas le Dgd, pour une raison purement comptable dans la mesure où ses comptes annuels sont arrêtés au 30 septembre de chaque année ; que le tampon 'reçu le 5 mars 2019' est celui du maître de l’ouvrage conformément aux modalités prévues dans le marché de travaux qui précisaient que les situations de travaux présentées au maître d’oeuvre étaient intitulées aux nom et à l’adresse du maître de l’ouvrage ; que l’appelante détourne le sens du courrier de contestation du 17 septembre 2019 pour laisser penser que le Dgd a été adressé par le maître d’oeuvre le 13 septembre 2019.
Elle ajoute en tout état de cause que, même si ce document du 28 février 2019 n’était pas considéré comme un Dgd, la Sccv Pierre de Seine Isneauville n’y a pas répondu dans le délai de 30 jours qui lui était imparti pour lui notifier, en réponse au projet de décompte final de soumettre au maître d’oeuvre pour examen et vérification, le projet de Dgd éventuellement rectifié ; qu’en conséquence cette absence de réponse dans ce délai équivaut à l’acceptation du décompte sans recours possible.
Elle expose surabondamment que les retenues opérées par la Sccv Pierre de Seine Isneauville sont irrecevables et infondées, le délai pour contester le Dgd étant expiré depuis le 22 mai 2019 ; qu’aucun gardiennage n’était contractuellement prévu à l’occasion de la réalisation de son lot ; qu’elle a directement contesté le souhait du maître de l’ouvrage de mettre en place ce gardiennage ; que, même si le CCAG prévoyant de tels frais lui était opposable, ce n’est qu’après la réalisation de son lot que la société de gardiennage est intervenue et cette dépense n’a pas été validée par le compte inter-entreprise ; qu’elle n’a donc pas à supporter ces frais.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de la Sas Axl Constructions
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) des marchés privés de travaux de construction de décembre 2005, signé par les parties, stipule que :
— au paragraphe 1.1 : 'Le présent Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) définit les prescriptions communes applicables aux marchés de travaux de tous les corps d’état. Il complète, précise ou modifie les prescriptions de la Norme NFP 03 001 dans sa dernière édition.
En cas de contradiction, les prescriptions indiquées dans le présent document ont priorité sur celles de ladite norme.',
— au paragraphe 33 relatif aux mémoire et décompte définitifs :
. 33.1 : 'Dans les délais de 60 jours calendaires à dater de la réception de la totalité des travaux ou de la résiliation du marché, l’Entrepreneur remet au Maître de l’oeuvre un mémoire définitif sous forme récapitulative, de ce qu’il estime lui être dû en application du marché.',
. 33.2 : 'Si le mémoire définitif n’a pas été remis au Maître de l’Oeuvre dans le délai ci-dessus, le Maître de l’Ouvrage peut, après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours calendaires, le faire établir par le Maître de l’Oeuvre aux frais de l’Entrepreneur. Ce décompte est notifié à l’Entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception.',
. 33.3 : 'Le Maître de l’Oeuvre vérifie le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché.
[…]
Le Maître de l’Oeuvre dispose lui-même d’un délai de 45 jours calendaires après réception du mémoire définitif pour établir le décompte définitif et le transmettre au Maître de l’Ouvrage.',
. 33.4 : 'Dans un délai de 30 jours calendaires de la réception par le Maître de l’Ouvrage du décompte définitif établi par le Maître de l’oeuvre, le Maître de l’Ouvrage le vérifie puis le signifie à l’Entrepreneur, accompagné de ses éventuelles corrections.',
. 33.5 : 'L’Entrepreneur dispose de 30 jours calendaires à compter de la notification pour présenter par lettre recommandé avec accusé réception ses observations éventuelles au maître de l’ouvrage. Celui-ci dispose de 30 jours calendaires pour faire connaître par écrit s’il accepte ou non ces observations; Son silence à l’issue de ce délai vaut rejet implicite des dites observations.'.
L’article 19.5 de la norme NF P 03-001 de décembre 2000 ayant trait au mémoire définitif précise que :
— au paragraphe 19.5.1 : 'Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.',
— au paragraphe 19.5.4 : 'Si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d’oeuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d’oeuvre aux frais de l’entrepreneur.'.
La Sas Axl Constructions a adressé à la Sccv Pierre de Seine Isneauville sa 'Situation n°11 à fin février 2019 DGD', datée du 28 février 2019, et mentionnant un solde à régler de 21 828,16 euros TTC, outre des 'Pénalités de retard : taux directeur (taux de refinancement majoré de 10 points)'. Elle y a joint un bordereau sous forme d’un tableau récapitulant les travaux réalisés pour la somme de 1 210 063,57 euros TTC correspondant au montant total du marché.
Il ressort du rapprochement de ce document, de l’avenant n°01 du 20 mars 2018, du procès-verbal de réception du 18 mars 2019, et du courrier de la société Artefact du 17 février 2020 que la signature apposée au-dessus de la date manuscrite du 7 mars 2019 sur la situation n°11 est celle du représentant de la société Artefact, maître d’oeuvre. Celle-ci en a donc bien été destinataire le 7 mars 2019, peu importe l’identité du titulaire du cachet de la réception qui a été apposé le 5 mars 2019.
Cet envoi a été fait par la Sas Axl Constructions avant la réception de son lot qui est intervenue le 18 mars 2019.
Cette circonstance n’entache pas d’irrégularité cet envoi. En revanche, le délai de
45 jours prévu par le paragraphe 33.3 du CCAG pour que le maître d’oeuvre établisse le décompte définitif et le transmette au maître de l’ouvrage ne débute qu’à compter de la réception le 18 mars 2019, date avant laquelle aucun délai ne peut courir.
De plus, contrairement à ce qu’indique l’appelante, la Sas Axl Constructions n’a pas écrit, aux termes de son courriel du 4 septembre 2019, qu’elle souhaitait établir le décompte général et définitif du chantier, mais 'le décompte final de ce chantier', qui s’entend comme du document comptable en vue d’établir l’arrêté de ses comptes annuels au 30 septembre, et non pas du document juridique qu’est le Dgd. Aucune pièce de la Sccv Pierre de Seine Isneauville ne vient corroborer son explication contraire.
La société Artefact a établi un décompte général et définitif le 5 septembre 2019 à hauteur de 12 891,11 euros.
Aucune mise en demeure n’a été préalablement adressée à la Sas Axl Constructions par le maître de l’ouvrage comme prévu par les paragraphes 33.2 du CCAG et 19.5.4 de la norme NF P 03-001 dans l’hypothèse d’une absence de remise du mémoire définitif par l’entrepreneur au maître d’oeuvre. En outre, la société Artefact a annexé au Dgd qu’elle a établi les seuls documents de la Sas Axl Constructions du 28 février 2019 qu’elle lui avait remis. Enfin, la société Artefact a reconnu expressément qu’il s’agissait d’un Ddg dans son courrier adressé à la Sas Axl Constructions le 17 février 2020 et le visant comme l’objet de ce courrier : 'Suite à la réception des bureaux à Isneauville, un bon de paiement pour votre Décompte Général Définitif a été établi par nos soins.'.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la situation n°11 du 28 février 2019 a valablement été dénommée 'DGD’ par la Sas Axl Constructions et remise au maître d’oeuvre, ce qui constitue la première étape de la procédure d’arrêté de comptes entre les parties.
Ensuite, le paragraphe 33.4 du CCAG impose au maître de l’ouvrage de signifier à l’entrepreneur le décompte définitif établi par le maître d’oeuvre.
Le courrier recommandé avec accusé de réception portant le cachet postal du
31 octobre 2019 de la Sccv Pierre de Seine Isneauville, par lequel elle a notifié à la Sas Axl Constructions le 'DGD définitif', l’a été au-delà du délai de 30 jours calendaires visé par le paragraphe 33.4.
En conséquence, la Sccv Pierre de Seine Isneauville est réputée avoir accepté le mémoire définitif de la Sas Axl Constructions, ce qui la prive de tout droit de contestation ultérieur. Le jugement ayant statué en ce sens et ayant condamné la Sccv Pierre de Seine Isneauville à payer le solde du Dgd à la Sas Axl Constructions sera confirmé.
En revanche, il sera infirmé en ce que le tribunal a rejeté les demandes de la Sas Axl Constructions s’agissant des intérêts et de leur capitalisation.
Eu égard au caractère définitif du Dgd, l’intimée est bien fondée à solliciter l’application du taux d’intérêt directeur correspondant au taux de refinancement majoré de dix points à compter de l’assignation du 21 juillet 2021, à défaut de produire l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure datée du 8 novembre 2019.
En outre, les conditions du bénéfice de la capitalisation des intérêts étant remplies, celui-ci sera accordé conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de la Sccv Pierre de Seine Isneauville de paiement des frais de gardiennage
Les motifs retenus par le premier juge pour rejeter cette réclamation n’appellent pas de critique. Sa décision sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, la Sccv Pierre de Seine Isneauville sera condamnée aux dépens d’appel avec bénéfice de distraction au profit de l’avocat de l’intimée.
Il est équitable de la condamner également à payer à la Sas Axl Constructions la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés pour cette procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la Sas Axl Constructions de ses demandes de surplus au titre des intérêts,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les intérêts courront sur la somme de 10 174,21 euros au taux d’intérêt directeur correspondant au taux de refinancement majoré de dix points à compter du 21 juillet 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires année par année,
Condamne la Sccv Pierre de Seine Isneauville à payer à la Sas Axl Constructions la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sccv Pierre de Seine Isneauville aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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