Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 24/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
[L]
[L]
[L]
Copie exécutoire
le 07 avril 2026
à
Me DUMOULIN
Me ANGOTTI
EDR/SB/MEC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02017 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCKB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Q] [J]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N 80021-2024-005664 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4])
APPELANTE
ET
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (SUEDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [S] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 5] (Suède)
de nationalité Suédoise
[K]
[Adresse 4]
SUÈDE
Représentés par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 13 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 avril 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 avril 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
[U] [L], né à [Localité 9] (Suède), le [Date naissance 5] 1952, est décédé à [Localité 4] (80) le [Date décès 1] 2021.
Il était divorcé de Mme [N] [T], avec laquelle il a eu deux enfants : M. [H] [L] et Mme [S] [L].
Postérieurement à son divorce, [U] [L] a vécu en concubinage avec Mme [Q] [J], avec laquelle il a conclu, le 19 avril 2002, un pacte civil de solidarité qui a été dissous le 3 septembre 2013.
Suite au décès de [U] [L], le notaire en charge du règlement de la succession a interrogé le fichier central des dispositions dernières volontés qui a révélé l’existence d’un testament olographe, rédigé le 26 juillet 2000, déposé au rang des minutes de M. [G] [W], notaire à [Localité 10], instituant comme légataire universelle Mme [Q] [J].
Les enfants du défunt ont quant à eux découvert, dans les documents personnels de leur père, l’original d’un testament daté du 31 août 2021, instituant Mme [O] [L] en qualité de légataire universelle.
Suivant courrier du 6 décembre 2022, le conseil de M. [H] [L] et de Mme [S] [L] a sollicité le conseil de Mme [J] pour savoir si sa cliente acceptait de s’en remettre aux termes du dernier testament et reconnaissait ne plus avoir de droits dans la succession de [U] [L].
Ce courrier est resté sans réponse.
C’est dans ce contexte que, par acte du 18 avril 2023, M. [H] [L], Mme [S] [L] et Mme [O] [L] ont fait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir :
— constater la révocation du testament olographe de [U] [L] en date du 26 juillet 2000 ;
— déclarer seule légataire universelle de la succession de [U] [L], décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2021, Mme [O] [L], né à [Localité 5] (Suède), le [Date naissance 6] 1984 ;
— condamner Mme [J] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
— condamner Mme [J] à supporter les frais et dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— constaté que [U] [L] a révoqué le testament olographe établi le 26 juillet 2000 ;
— dit que le testament établi le 31 août 2021 par [U] [L] produira ses effets et ordonné, en conséquence, la délivrance à Mme [O] [L] du legs qui lui est consenti aux termes dudit testament ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— condamné Mme [J] à payer à M. [H] [L], Mme [S] [L], et Mme [O] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 mai 2024, Mme [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions exécutoires.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2024, Mme [Q] [J] demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et fondée en son appel à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Compiègne le 2 avril 2024 ;
— infirmer cette décision en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [H] [L], Mme [S] [L] et Mme [O] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
— juger que les testaments établis par [U] [L] les 26 juillet 2000 et 31 août 2021 produiront leurs effets et ordonner en conséquence la délivrance à Mme [Q] [J] et à Mme [O] [L] des legs qui leur ont été consentis selon ces deux testaments ;
— sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
condamner les parties intimées à lui verser une indemnité de 3 000 euros,
— condamner les parties intimées en tous les dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, M. [H] [L] et Mme [S] [L] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Compiègne, et ainsi en ce qu’il a constaté que [U] [L] a révoqué le testament olographe établi le 26 juillet 2000 et dit que le testament établi le 31 août 2021 par [U] [L] produira ses pleins effets ;
— débouter Mme [Q] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [Q] [J] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
— condamner Mme [Q] [J] à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, Mme [O] [L] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mme [Q] [J] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 2 avril 2024,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 2 avril 2024,
Y ajoutant,
— condamner Mme [Q] [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens engagés en cause d’appel,
— débouter Mme [Q] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Q] [J] à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de Mme [Q] [J] portant sur la recevabilité de son appel, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
1. Sur la demande principale relative aux deux testaments successifs
Mme [Q] [J] rappelle que le jugement critiqué a fait droit aux réclamations des consorts [L] en retenant que si, en présence de legs universels successifs, il n’est pas possible d’affirmer a priori que le second révoque le premier, puisqu’un disposant est en droit d’instituer des légataires universels conjoints au moyen de testaments successifs, le second testament devait révoquer le premier, en se fondant sur la lettre dactylographiée qui aurait été signée par [U] [L] le 14 septembre 2021 aux fins d’un rendez-vous chez un notaire. Elle considère qu’en conférant à ce document une telle portée, le tribunal a écarté à tort la solution, pourtant préalablement rappelée, d’un cumul de testaments successifs.
Elle fait valoir que dans la lettre dactylographiée du 14 septembre 2021 en bas de laquelle figure la signature de [U] [L], il résulte sans la moindre équivoque que la seule volonté émise par celui-ci était de solliciter un rendez-vous chez un notaire pour mettre au clair sa prochaine succession. Ainsi, elle soutient que ce document, si l’on en retient la validité, n’est que l’expression d’une intention qui, même si elle est motivée, ne présente aucun caractère de certitude. Elle considère au contraire que son auteur a précisé qu’ayant la volonté de remettre en cause ses dispositions testamentaires, il souhaitait avec le concours d’un notaire établir, à l’issue du rendez-vous sollicité, un nouveau testament. Or, ce rendez-vous chez ce notaire n’a jamais eu lieu.
M. [H] [L] et Mme [S] [L] se fondent sur les dispositions des articles 1003, 1004, 1035 à 1037, 967 et 970 du code civil pour solliciter la confirmation du jugement querellé. Ils invoquent l’intention révocatoire de [U] [L] se déduisant des pièces versées au dossier, notamment du courrier daté du 14 septembre 2021 adressé à son notaire, dénué d’ambiguité, par lequel il fait état du « comportement et fourberie successive » de Mme [Q] [J].
Ils rappellent qu’en vertu d’une jurisprudence constante, le juge saisi de l’interprétation de dispositions de dernière volonté doit également prendre en considération des éléments extrinsèques, si tant est qu’ils permettent d’éclairer utilement quant aux véritables intentions du testateur. Ils évoquent en ce sens l’historique de relations conflictuelles entre leur père et Mme [Q] [J], que cette dernière tend à minimiser, leur séparation ayant été extrêmement contentieuse ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats, leur père ayant notamment porté plainte à l’encontre de [Q] [J] et de son frère pour des faits d’escroquerie. Ils rappellent que le pacte civil de solidarité a été rompu par leur père.
Ils se prévalent notamment d’un courrier rédigé par [U] [L] le 26 novembre 2016 à destination de Mme [Q] [J], ainsi que d’un courrier adressé le 10 mai 2017 à son avocat, démontrant sans aucun doute possible la volonté de celui-ci d’exclure Mme [Q] [J] de toute prétention dans sa succession. Ils font valoir que leur père a nécessairement matérialisé cette volonté en rédigeant le testament du 31 août 2021 qui contrevient à toutes les autres dispositions de dernières volontés prises antérieurement, le courrier rédigé deux semaines plus tard ne venant que confirmer une volonté d’ores et déjà ostensiblement exprimée.
Ils soutiennent ainsi que le premier testament est contredit par tous les actes postérieurs : séparation du couple, rupture du pacte civil de solidarité à l’initiative de [U] [L], courriers adressés par celui-ci à Mme [J], à son notaire et à son avocat.
Mme [O] [L] fait valoir que par son courrier du 14 septembre 2021, dont l’auteur n’est pas contesté par Mme [J], [U] [L] a entendu révoquer ses précédentes dispositions testamentaires en exprimant de manière claire et non équivoque son intention de ne plus désigner Mme [J] comme sa légataire universelle. Elle soutient que ce courrier ne fait que confirmer celui adressé à Mme [J] en date du 26 novembre 2016 et dénonçant les agissements de cette dernière à son égard.
Sur ce,
Aux termes des articles 1035 et 1036 du code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.
La question de savoir si entre les dispositions d’un testament et celles d’un autre testament ou d’une donation postérieure se rencontre l’incompatibilité ou la contrariété nécessaire pour entraîner l’annulation des dispositions du testament antérieur par la libéralité nouvelle, est une question de fait et d’intention qu’il appartient au juge du fond de résoudre par une interprétation souveraine de la volonté du testateur, des termes de l’acte et des circonstances de la cause (Civ. 18 décembre 1907, DP 1908. 1. 198 ; Civ. 1ère, 24 avril 1968, JCP 1968. II. 15564 ;14 mai 1996, no 94-14.667 ; 5 décembre 2018, no 17-17.493).
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence de l’incompatibilité en fonction de l’intention du testateur (Civ. 1ère, 22 mai 1970, n° 69-10.623), dès lors qu’ils ne dénaturent pas le testament (Civ. 1ère, 13 janvier 2021, n° 19-16.392).
En l’espèce, par un premier testament olographe rédigé le 26 juillet 2000 déposé au rang des minutes de M. [G] [W], notaire à [Localité 10], [U] [L] a institué Mme [Q] [J] comme légataire universelle.
Le pacte civil de solidarité conclu par [U] [L] et Mme [Q] [J] le 19 avril 2002 a ultérieurement été dissous le 3 septembre 2013 à l’initiative de celui-ci, et il résulte des pièces versées aux débats que la séparation du couple a été conflictuelle.
[U] [L] a, dans ce contexte, émis un certain nombre de griefs à l’encontre de Mme [J], ce qui ressort notamment d’un courrier rédigé le 26 novembre 2016 à destination de celle-ci, et d’un courrier adressé à son avocat en date du 10 mai 2017.
[U] [L] a également déposé plainte à l’encontre de Mme [Q] [J] et de son frère pour des faits d’escroquerie.
Il ressort du second testament daté du 31 août 2021 dont l’authenticité n’est nullement remise en cause, les dispositions suivantes :
« (') J’institue comme légataire universel la fille de mon cousin, Madame [O] [D] [E] [L] ('). Le legs porterait en priorité sur les liquidités, la réserve héréditaire ayant priorité sur l’immobilier ".
Si ce second testament ne révoque pas expressément les dispositions du précédent, il résulte d’un courrier rédigé le 14 septembre 2021 par [U] [L], adressé à son notaire, intitulé « disposition testamental urgent », les éléments suivants :
« Maîtres,
Pressé par le corps médical de mettre mes affaires en ordre, je sollicite rendez-vous de votre étude de la [Localité 11] [Localité 12] pour mettre à clair mon prochaine succession. Il semble urgent de faire connaître ma volonté.
Pour le mois à venir je demeurerais, injoignable, en chambre stérile au CHU de [Localité 4], pourriez-vous pour mon retour établir un projection de testamente authentique appuyé au document ci-joint.
Mme [Q] [R] [J] est destituée d’être légataire universelle de part effet de la rupture de PACS en 2013 et son comportement fourberie successive, charge aux bénéficiaires de ma succession de conclure les conflits immobiliers en cours avec elle.
J’envisage de disposer équitablement de la quotité disponible pour mes petits enfants et ma nièce [O] [L] selon que vous pourriez conseiller.
Pouvez vous préparer cette rendez vous pour ma sortie, je vous recontacterais sans faute dès que remis. "
[U] [L] est décédé le [Date décès 1] 2021, soit deux mois plus tard, ce qui explique l’absence de régularisation de ses dernières volontés par un nouveau testament authentique.
Néanmoins, il se déduit suffisamment de l’ensemble des éléments susvisés une volonté claire et non ambiguë de [U] [L] de révoquer par le testament du 31 août 2021 le premier testament olographe en date du 26 juillet 2020.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a constaté que [U] [L] avait révoqué le testament olographe établi le 26 juillet 2000, dit que le testament établi le 31 août 2021 par [U] [L] produira ses effets et ordonné, en conséquence, la délivrance à Mme [O] [L] du legs qui lui est consenti aux termes dudit testament.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [Q] [J] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Q] [J] sera par ailleurs condamnée à payer à M. [H] [L] et Mme [S] [L] d’une part, Mme [O] [L] d’autre part, la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Compiègne en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Q] [J] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [Q] [J] à payer la somme de 2 000 euros à M. [H] [L] et Mme [S] [L] d’une part, et la somme de 1 000 euros à Mme [O] [L] d’autre part, au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute Mme [Q] [J] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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