Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2025, N° 21/04391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/00583
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 30 Janvier 2025 du TJ de [Localité 1]
RG n° 21/04391
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame [U] [S] [L] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-02605 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
S.A. CREDIT LYONNAIS
N° SIRET : 954 509 741
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 19 février 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
ARRET prononcé publiquement le 30 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de prêt immobilier acceptée le 3 juin 2007, la société Crédit lyonnais (le Crédit lyonnais ci-après) a consenti à M. [R] [Z] et à son épouse, Mme [U] [K], un prêt n°4005900ZTX2I11ES d’un montant de 150.000 euros, remboursable sur une durée de 240 mois, au taux d’intérêt fixe de 2,75 %, afin de financer la construction d’une maison individuelle à usage de résidence principale à [Localité 7] (14).
Plusieurs échéances du prêt n’ayant pas été honorées à compter d’août 2017, le Crédit lyonnais, par lettre recommandée du 8 décembre 2020, a mis en demeure Mme [K] de régulariser la situation en procédant au paiement de la somme totale de 32.665,15 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Une mise en demeure similaire a été envoyée à M. [Z] le 8 décembre 2020, mais sans mentionner le montant des échéances impayées, et en faisant référence à plusieurs autres prêts.
Ces mises en demeure sont demeurées vaines.
Par deux courriers recommandés du 4 novembre 2021, l’organisme CLR Servicing, se présentant comme ayant été mandaté par le Crédit lyonnais afin de procéder au recouvrement de sa créance, a avisé M. et Mme [Z] de la déchéance du terme de leur prêt et de ce qu’ils restaient devoir la somme de 121.778, 08 euros, outre intérêts contractuels à courir jusqu’à parfait règlement.
Par acte d’huissier de justice du 14 décembre 2021, le Crédit lyonnais a fait assigner M. et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 121.778, 08 euros avec intérêts au taux de 2,75 % sur la somme de 116.314,37 euros à compter du 4 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°4005900ZTX2I11ES et de voir ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel de 2,75 %.
Suivant jugement en date du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme [Z], qui exerçait une activité d’exploitation de structures gonflables, parc de loisirs, petit train touristique, location de matériel, vente à emporter de plats.
Le Crédit lyonnais a déclaré sa créance au passif de la procédure collective et, par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2022, a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Caen Me [Y] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Z] aux fins de fixation de sa créance au passif de la procédure collective.
Par jugement du tribunal de commerce de Caen du 14 décembre 2022, la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Z] a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2025, le tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. et Mme [Z] ;
— débouté M. et Mme [Z] de leur demande tendant à voir déclarer non écrit l’article 5 intitulé « exigibilité anticipée » des conditions générales du contrat de prêt n°4005900ZTX2I11ES ;
— dit que la déchéance du terme du prêt n°4005900ZTX2I11ES a été régulièrement prononcée ;
— dit que le Crédit lyonnais est recevable à agir en paiement à l’encontre de Mme [K] ;
— déclaré irrecevable, comme se heurtant à la prescription acquise, la demande de la société Crédit lyonnais tendant à la condamnation de M. et Mme [Z] à lui régler les mensualités impayées du 12 août 2017 au 12 décembre 2019 ;
— condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer au Crédit lyonnais la somme 98.226,07 euros, au titre du solde du prêt n°4005900ZTX2I11ES, ce avec intérêts au taux de 2,75 % sur la somme de 90.854,76 euros à compter du 12 octobre 2021 et jusqu’au parfait paiement ;
— débouté le Crédit lyonnais de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel de 2,75 % ;
— débouté le Crédit lyonnais de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande reconventionnelle de M. et Mme [Z] tendant à la condamnation du Crédit lyonnais à leur régler la somme de 149.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil ;
— condamné solidairement M. et Mme [Z] aux dépens ;
— débouté le Crédit lyonnais de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. et Mme [Z] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. et Mme [Z] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ;
— débouté le Crédit lyonnais de sa demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à Me [Y] [X].
Pour condamner M. et Mme [Z] à payer au Crédit lyonnais la somme 98.226,07 euros, au titre du solde de leur prêt, outre les intérêts, le tribunal a notamment retenu :
— que la circonstance que la déchéance du terme ait été prononcée par la société Crédit logement, agissant en qualité de mandataire du Crédit lyonnais, ne la rendait pas irrégulière,
— que l’article 5 intitulé « exigibilité anticipée » des conditions générales du contrat de prêt ne constituait pas une clause abusive,
— que compte tenu de la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel, le Crédit lyonnais, créancier personnel de Mme [Z], était recevable à agir à son encontre sans avoir besoin de solliciter une autorisation du tribunal de commerce de Caen.
Par déclaration du 13 mars 2025, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions hormis celles par lesquelles la demande du Crédit lyonnais tendant à la condamnation de M. et Mme [Z] à lui régler les mensualités impayées du 12 août 2017 au 12 décembre 2019 a été déclarée irrecevable, et ses demandes relatives à la capitalisation des intérêts, à son indemnisation pour procédure abusive et pour ses frais irrépétibles ainsi qu’à l’opposabilité du jugement à Me [X] ont été rejetées.
M. et Mme [Z] ont divorcé par jugement du 30 juin 2025.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la conseillère de la mise en état a débouté le Crédit lyonnais de sa demande de radiation du rôle de l’affaire et l’a condamné aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen du 30 janvier 2025 en ce qu’il a déclaré prescrites les échéances du 12 août 2017 au 12 décembre 2019,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen du 30 janvier 2025 sur les chefs de jugement suivants :
* rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. et Mme [Z] ;
* déboute M. et Mme [Z] de leur demande tendant à voir déclarer non écrit l’article 5, intitulé 'Exigibilité anticipée', des conditions générales du contrat de prêt n°4005900ZTX2I11ES ;
* dit que la déchéance du terme du prêt n°4005900ZTX2I11ES a été régulièrement prononcée ;
* dit que la société Crédit lyonnais est recevable à agir en paiement à l’encontre de Mme [K] ;
* condamne solidairement M. et Mme [Z] à payer au Crédit lyonnais la somme 98.226,07 euros, au titre du solde du prêt n 4005900ZTX2I11ES, ce avec intérêts au taux de 2, 75 % sur la somme de 90.854,76 euros à compter du 12 octobre 2021 et jusqu’au parfait paiement ;
* déclare irrecevable, comme prescrite, la demande reconventionnelle de M. et Mme [Z] tendant à la condamnation du Crédit lyonnais à leur régler la somme de 149.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil ;
* condamne solidairement M. et Mme [Z] aux dépens ;
* déboute M. et Mme [Z] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejette la demande de M. et Mme [Z] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— prononcer l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée à l’encontre de M. [Z],
— dire que l’article 5 du contrat prêt, dénommé « Exigibilité anticipée », constitue un déséquilibre significatif entre les obligations des parties,
En conséquence,
— déclarer non-écrit l’article 5 du contrat de prêt,
— constater que les poursuites de la banque se fondent exclusivement sur la clause d’exigibilité du contrat de prêt,
— déclarer autant irrecevables que mal fondées les demandes de la banque à l’encontre de M. [Z], et l’en débouter au besoin,
— déclarer les demandes du Crédit lyonnais irrecevables, faute pour elle de démontrer son intérêt à agir à l’encontre de M. [Z],
— déclarer les demandes du Crédit lyonnais irrecevables en raison de l’absence de déchéance du terme prononcée par la banque,
À titre subsidiaire,
Pour le cas où l’article 5 du contrat de prêt ne serait pas déclaré abusif,
— déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action du Crédit lyonnais en paiement,
— dire que le Crédit lyonnais a commis une faute de nature à entraîner sa responsabilité civile contractuelle,
— condamner le Crédit lyonnais à payer à M. [Z] la somme de 149.000 euros,
— condamner Mme [K] à garantir M. [Z] de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
— débouter le Crédit lyonnais de toutes ses demandes à l’encontre de M. [Z],
— débouter le Crédit lyonnais de son appel incident,
— condamner le Crédit lyonnais à payer à M. [Z] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit lyonnais aux entiers dépens, tant d’appel que de la procédure en première instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, Mme [K] demande à la cour de :
— réfomer le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Caen (RG n° 21/04391) en ce qu’il a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. et Mme [Z] ;
* débouté M. et Mme [Z] de leur demande tendant à voir déclarer non écrit l’article 5, intitulé 'Exigibilité anticipée', des conditions générales du contrat de prêt n°4005900ZTX2I11ES ;
* dit que la déchéance du terme du prêt n°4005900ZTX2I11ES a été régulièrement prononcée ;
* dit que le Crédit lyonnais est recevable à agir en paiement à l’encontre de Mme [K] ;
* déclaré irrecevable, comme se heurtant à la prescription acquise, la demande du Crédit lyonnais tendant à la condamnation de M. et Mme [Z] à lui régler les mensualités impayées du 12 août 2017 au 12 décembre 2019 ;
* condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer au Crédit lyonnais la somme 98.226,07 euros, au titre du solde du prêt n°4005900ZTX2I11ES, ce avec intérêts au taux de 2,75% sur la somme de 90.854,76 euros à compter du 12 octobre 2021 et jusqu’au parfait paiement ;
* condamné solidairement M. et Mme [Z] aux dépens ;
* débouté M. et Mme [Z] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté la demande de M. et Mme [Z] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ;
Statuant dans cette limite,
A titre principal,
— rejeter les entières demandes, fins et conclusions formulées au soutien des intérêts du Crédit lyonnais faute de justifier d’un intérêt à agir à l’encontre de Mme [K],
— rejeter les demandes, fins et conclusions formulées au soutien des intérêts du Crédit lyonnais comme étant intégralement prescrites conformément aux dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation,
A titre subsidiaire,
— débouter le Crédit lyonnais de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Mme [K] faute d’autorisation de reprise des poursuites individuelles donnée par le tribunal de commerce de Caen,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer non écrit l’article 5 du contrat de prêt régularisé entre le Crédit lyonnais d’une part et Mme [K] et M. [Z] d’autre part,
— annuler la mise en demeure adressée le 8 décembre 2020 à Mme [K],
— annuler le prononcé de la déchéance du terme du 4 novembre 2021 adressé à Mme [K],
— débouter le Crédit lyonnais de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Mme [K],
A titre encore plus subsidiaire,
— réduire le montant de l’indemnité forfaitaire à un euro,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus et notamment en ce qu’il a rejeté les demandes formulées au soutien des intérêts du Crédit lyonnais portant sur la capitalisation des intérêts, les dommages et intérêts pour résistance abusive et les dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le Crédit lyonnais de son appel incident ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mme [K],
— condamner le Crédit lyonnais à payer à Me [H] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner le Crédit lyonnais aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, le Crédit lyonnais demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 30 janvier 2025 en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable comme se heurtant à la prescription acquise, la demande du Crédit lyonnais tendant à la condamnation des époux [Z] à lui régler les mensualités impayées du 12 août 2017 au 12 décembre 2019,
* condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer au Crédit lyonnais la somme de 98.226,07euros au titre du solde du prêt n°4005900ZTX2I11ES, ce avec intérêts au taux de 2,75% sur la somme de 90.854.76 euros à compter du 12 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
* débouté le Crédit lyonnais de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel de 2,75%,
* débouté le Crédit lyonnais de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* débouté le Crédit lyonnais de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués :
A titre principal,
— débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— juger irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de M. et Mme [Z] de voir la créance du Crédit lyonnais jugée irrecevable comme prescrite,
— juger irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de réduction de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à l’euro symbolique présentée par Mme [K],
— juger irrecevable comme nouvelle en cause d’appel les demandes de Mme [K] d’annuler la mise en demeure adressée le 8 décembre 2020 et d’annuler le prononcé de la déchéance du terme du 4 novembre 2021,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer au Crédit lyonnais une somme de 136.257,57 euros avec intérêts au taux de 2,75% sur la somme de 114.208,86 euros (capital restant dû) à compter du 19 août 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°4005900ZTX2I11ES,
A titre subsidiaire,
— pour le cas où la cour infirmerait le jugement en ce qu’il a retenu que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, prononcer la résolution judiciaire du contrat et en conséquence condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer au Crédit lyonnais une somme de 136.257,57 euros avec intérêts au taux de 2,75% %, majoré de 3 points soit 5,75%, sur la somme de 114.208,86 euros (capital restant dû) à compter du 19 août 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°4005900ZTX2I11ES,
A titre infiniment subsidiaire,
— pour le cas où la cour infirmerait le jugement en ce qu’il a retenu que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et rejetterait la demande de résolution du contrat, condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer au Crédit lyonnais une somme de 97.936,17 euros avec intérêts au taux de 2,75 %, majoré de 3 points soit 5,75%, jusqu’à parfaitement paiement selon décompte arrêté au 6 août 2025,
— juger que M. et Mme [Z] seront tenus pour l’avenir de régler les échéances du prêt dans les termes du contrat selon le tableau d’amortissement,
En toute hypothèse,
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel de 2,75% majoré de 3 points soit 5,75%,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer au Crédit lyonnais une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner M. et Mme [Z] solidairement à payer une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner M. et Mme [Z] solidairement à payer une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la qualité à agir du Crédit lyonnais
Mme [K] soulève l’irrecevabilité de l’action du Crédit lyonnais faute pour celui-ci de justifier d’un intérêt à agir à son encontre, dès lors qu’il a déjà été payé par sa caution solidaire du prêt, le Crédit logement.
Elle fait valoir au soutien de cette fin de non recevoir :
— qu’il est logique que si les courriers ont été adressés aux emprunteurs plusieurs années après les premières échéances impayées par la société CLR SERVICING, en réalité le Crédit logement, cela implique que cette société a nécessairement assuré le règlement de la dette auprès du Crédit lyonnais avant de se retourner contre les emprunteurs ;
— qu’il paraît particulièrement étonnant qu’un mandat de recouvrement ait pu être donné par la banque à sa caution ;
— qu’il est surprenant qu’alors que le mandat de recouvrement conféré au Crédit logement dans l’acte en la forme authentique du 12 décembre 2012 est étendu aux actions judiciaires à engager, le recouvrement ait été initié par le Crédit logement avant d’être repris par le Crédit lyonnais qui a engagé l’instance devant le tribunal judiciaire alors même que le Crédit logement disposait du mandat pour agir.
Le Crédit lyonnais sollicite à l’inverse la confirmation de la reconnaissance de sa qualité à agir, en expliquant qu’il a habituellement recours à la société Crédit logement pour le recouvrement de ses créances, lequel organisme ne peut avoir agi en l’espèce en qualité de caution, subrogée dans les droits du créancier, alors qu’il n’intervient qu’en dernier recours, après épuisement de l’ensemble des voies d’exécution à l’encontre des emprunteurs. Il soutient encore que la situation dans laquelle la société Crédit logement intervient tant en qualité de caution professionnelle qu’en celle d’organisme chargé du recouvrement est parfaitement classique, contrairement à ce que prétend Mme [K].
Quant à M. [Z], il fonde l’irrecevabilité des demandes présentées par le Crédit lyonnais sur l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par un autre organisme, en l’occurence le Crédit logement, argumentation qui sera examinée ultérieurement.
Le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du Crédit lyonnais, aux motifs que ce dernier justifie du pouvoir en la forme authentique donné par ses soins à la société Crédit logement dans le cadre du recouvrement de ses créances, et que de leur côté, les époux [Z] ne produisent strictement aucun élément, telle une quittance subrogative, en faveur d’un paiement opéré par la société Crédit logement en leurs lieu et place entre les mains de la société Crédit Lyonnais.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la cour partage l’analyse du premier juge dont elle adopte les motifs, étant observé en outre :
— que la banque justifiant du mandat de recouvrement confié au Crédit logement par acte en la forme authentique du 12 décembre 2012, il ne peut être déduit de l’intervention de cet organisme pour adresser les mises en demeure et prononcer la déchéance du terme du prêt qu’il avait nécessairement procédé au règlement préalable des sommes dues en sa qualité de caution, et qu’il se trouvait dès lors subrogé dans les droits de la banque et donc seul recevable à agir en paiement ;
— que si, par l’acte en la forme authentique du 12 décembre 2012, le Crédit lyonnais a confié au Crédit logement un mandat à l’effet notamment d’exercer toutes poursuites judiciaires pour le compte du Crédit lyonnais, tant en demande qu’en défense, pour autant l’intervention du Crédit logement dans les instances judiciaires ne pourrait s’effectuer qu’en tant que représentant du Crédit lyonnais, lequel reste en tout état de cause le créancier seul recevable à agir en paiement, y compris sans l’intermédiaire du Crédit logement.
Par suite, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du Crédit lyonnais soulevée par Mme [K], le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement du Crédit lyonnais en raison de l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le Crédit logement
Le premier juge a écarté le moyen de défense des époux [Z] tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme en raison de son auteur aux motifs que par l’acte authentique du 12 décembre 2012 constituant le Crédit logement mandataire pour le recouvrement des créances de la banque Crédit lyonnais, le Crédit logement a reçu des pouvoirs particulièrement généraux incluant nécessairement le pouvoir de prononcer la déchéance du terme du prêt au nom et pour le compte du mandant, de sorte que la déchéance du terme du prêt litigieux est régulière.
Il a écarté également le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable aux motifs que le contrat de prêt litigieux prévoit bien une exigibilité anticipée du prêt en cas de non paiement d’une échéance et que la déchéance du terme prononcée est bien régulière, alors que la clause dérogeant à l’exigence d’une mise en demeure préalable ne revêt pas de caractère abusif.
M. [Z] s’oppose à une telle analyse et demande de déclarer les prétentions du Crédit lyonnais irrecevables en raison de l’absence de déchéance du terme prononcée par la banque, et du fait que les poursuites se fondent exclusivement sur la clause d’exigibilité du contrat de prêt qui devrait être déclarée non écrite comme étant abusive. Il fait valoir concernant l’absence de pouvoir du Crédit logement pour prononcer la déchéance du terme du prêt :
— qu’aucune des clauses du mandat n’autorise le Crédit logement à prononcer une déchéance du terme anticipée, laquelle a donc été prononcée par une personne qui n’avait pas qualité pour agir ;
— qu’un mandat écrit ne peut pas être étendu au-delà de ce qui a été convenu par écrit, et que le juge de première instance a dénaturé les termes du mandat en considérant qu’il a confié au Crédit logement le pouvoir de prononcer la déchéance du terme.
Mme [K] conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a validé la déchéance du terme et au rejet subséquent des demandes du Crédit lyonnais compte tenu de l’annulation qui devrait être prononcée de la mise en demeure du 08 décembre 2020 et du prononcé de la déchéance du terme.
A l’inverse, le Crédit lyonnais soutient que le Crédit logement avait qualité pour prononcer la déchéance du terme dans le cadre du mandat de recouvrement des créances qui lui avait été confié, que les emprunteurs ont disposé d’un délai suffisant pour régulariser les impayés, et que la clause d’exigibilité de la créance prévue au contrat ne présente pas de caractère abusif.
En l’espèce, force est de constater :
— que les demandes de M. [Z] ne sont fondées sur aucune cause d’irrecevabilité ;
— que son argumentation porte sur le fond du droit, et constitue, tel que retenu par le premier juge, des moyens de défense, lesquels seront examinés ultérieurement.
Par suite, les fin de non recevoir soulevées par M. [Z], tirées de l’absence de déchéance du terme prononcée par la banque et du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée, seront rejetées.
Sur le rejet des demandes à l’encontre de Mme [K] en raison de la clôture de sa procédure collective
Pour s’opposer à l’action de la banque à son encontre en raison de l’absence d’autorisation des poursuites par le président du tribunal de sa procédure collective à la suite de la clôture de sa liquidation judiciaire en tant qu’entrepreneur individuel pour insuffisance d’actif, Mme [K] fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’existait pas à l’époque de distinction entre le patrimoine professionnel et le patrimoine particulier de la personne qui exerçait à titre individuel, cette distinction étant entrée en vigueur le 15 mai 2022, soit postérieurement à la date d’ouverture de sa procédure collective, ce qui est attesté par le fait que le Crédit lyonnais a bien déclaré sa créance au passif.
Le premier juge a rejeté ce moyen considérant que compte tenu de la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel, la créance de la société Crédit Lyonnais, créancier personnel, est restée en dehors du champ de la procédure collective, de sorte que la société Crédit lyonnais n’avait pas besoin de solliciter une autorisation du tribunal de commerce de Caen pour poursuivre Mme [K].
Le Crédit lyonnais sollicite la confirmation du jugement sur ce point, en faisant observer :
— que sa créance est restée hors champ de la procédure collective de Mme [K] ;
— que l’immeuble des époux [Z], financé par le prêt, et constituant la résidence principale d’un entrepreneur individuel, n’a pas été appréhendé par la liquidation judiciaire compte tenu de l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale prévue à l’égard des créanciers professionnels par la loi Macron du 06 août 2015 (article L526-1 du code de commerce), mais que ladite insaisissabilité est inopposable au créancier personnel de Mme [K], comme c’est son cas ;
— que la notion de séparation des patrimoines existait bien et était appliquée en jurisprudence bien avant sa codification, ce qui ne le dispensait pas de déclarer sa créance au passif ;
— qu’il est donc parfaitement recevable à agir à l’encontre de Mme [K] qui a exercé une activité professionnelle en qualité d’entrepreneur individuel et ce sans avoir à solliciter une quelconque autorisation du tribunal de commerce.
Sur ce, la cour rappelle :
L’article L643-11 du code de commerce, dans sa version applicable au litige du 04 novembre 2017 au 15 mai 2022, la procédure collective de Mme [K] ayant été ouverte par jugement du 23 février 2022 et clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 14 décembre 2022, dispose :
'I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code.
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci.
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l’article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.
IV.-En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun.
VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à raison de l’activité d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.
VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à raison de l’activité d’un débiteur, personne physique, à laquelle un patrimoine n’avait pas été affecté, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l’article L. 641-13 à l’exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que le prêt souscrit par Mme [K] pour l’acquisition de sa résidence principale constitue une dette personnelle.
Néanmoins, en vertu de la confusion des patrimoines de l’entrepreneur individuel, hors entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) dont Mme [K] ne revendique pas le statut, qui prévalait jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme le 15 mai 2022, d’une part il appartenait bien à la banque ayant consenti ce prêt de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [K], ce qu’elle a fait, et d’autre part, ladite créance étant incluse dans le périmètre de la liquidation judiciaire, elle reste soumise aux règles de celle-ci.
Or, la créance de la banque ne correspond à aucune des situations permettant au créancier de retrouver son droit de poursuite individuelle après la clôture de la procédure collective.
Au surplus, le Crédit lyonnais ne justifie d’aucune autorisation judiciaire à cette fin si besoin.
Par ailleurs, aux termes de l’article L526-1 du code de commerce, dans sa version applicable au litige du 08 août 2015 au 14 mai 2022, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droits insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne.
Certes, cette insaisissabilité n’est pas opposable au créancier personnel telle la banque ayant financé le bien constituant la résidence principale, qui bénéficie d’un droit de poursuite sur cet immeuble.
Néanmoins, il est constant que la maison financée par le prêt litigieux n’appartient pas aux emprunteurs dès lors qu’elle a été édifiée sur le terrain appartenant aux parents de Mme [K]. Par suite, la banque ne bénéficie pas d’un droit de poursuite sur cet immeuble dont les débiteurs ne sont pas propriétaires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Crédit lyonnais sera débouté de toutes ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de Mme [K].
Sur la prescription de l’action de la banque
Le premier juge a déclaré irrecevable, pour cause de prescription acquise, la demande du Crédit lyonnais au titre des mensualités impayées du 12 août 2017 au 12 décembre 2019 correspondant à la somme totale de 23.354,10 euros, rappelant que la banque n’a introduit son action en paiement que le 14 décembre 2021 alors qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
M. [Z] demande de déclarer prescrite l’action de la banque pour l’intégralité des sommes réclamées, faisant valoir :
— que si la clause de l’article 5 du contrat de prêt relative à l’exigibilité immédiate des sommes restant dues sans mise en demeure préalable n’est pas jugée abusive, son application signifie qu’à la date de la première échéance impayée et non régularisée du 12 août 2017, l’intégralité des sommes du prêt devient exigible de plein droit, alors que l’assignation délivrée le 14 décembre 2021 l’a été postérieurement au délai de prescription de deux ans applicable en la matière ;
— que sa prétention principale visant à voir débouter la banque de toutes ses demandes était présentée déjà en première instance, son argumentation relative à la prescription de toutes les sommes réclamées constituant un nouveau moyen au soutien de cette demande et non une nouvelle prétention susceptible de se heurter à l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel ;
— qu’en tout état de cause, cette fin de non recevoir liée à la prescription tend à la même fin que les éléments soumis en première instance pour solliciter le rejet des demandes de la banque ;
— que le principe de l’estoppel ne saurait lui être opposé, alors qu’il ne fait que tenir compte de la décision de première instance qui a écarté le moyen lié à la clause abusive et appliquer tout simplement dans sa défense le principe de subsidiarité des moyens qui conduit classiquement à devoir envisager l’hypothèse défavorable pour en tirer les conséquences juridiques nécessaires.
Au contraire, le Crédit lyonnais s’oppose à toute irrecevabilité de ses demandes pour cause de prescription, faisant observer :
— que les demandes des emprunteurs visant à voir déclarer prescrite l’intégralité de la créance est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel, puisque ces derniers avaient uniquement sollicité en première instance que le Crédit lyonnais soit déclaré irrecevable à leur réclamer des échéances antérieures au 12 décembre 2019 ;
— que par ailleurs, en vertu du principe de l’estoppel qui interdit à une partie de se contredire au détriment d’autrui, Mme [K] est infondée à soutenir une position contraire devant la cour et à revendiquer l’application de la clause d’exigibilité du contrat de prêt alors qu’en première instance, elle a contesté la validité de cette clause en soutenant que le prononcé de la déchéance du terme ne pouvait intervenir automatiquement et sans mise en demeure préalable ;
— qu’en tout état de cause, l’article 5 du contrat prévoit une simple possibilité, et non une obligation, pour l’établissement bancaire de prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en cas non paiement d’une échéance, de sorte qu’il ne saurait être retenu que la déchéance du terme est intervenue le 12 août 2017 puisqu’elle a été prononcée le 04 novembre 2021.
Il sollicite à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu’il a limité la somme considérée comme prescrite aux échéances d’août 2017 à décembre 2019.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article L137-2 du code de la consommation, devenu l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant que le Crédit lyonnais est un professionnel et les époux [Z] des consommateurs dans le cadre de la souscription du prêt en cause destiné à financer la construction de la maison de ces derniers, de sorte que la prescription de deux ans s’applique bien au litige.
En l’espèce, si les époux [Z] avaient restreint leur moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de la banque aux échéances antérieures au 12 décembre 2019, alors qu’ils demandent en cause d’appel d’examiner la prescription au regard de l’intégralité de la créance revendiquée par la banque, force est de relever que les fins de non recevoir, dont fait partie le moyen tiré de la prescription, peuvent être proposées en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile, et qu’au surplus, la demande d’extension de l’examen de la prescription à d’autres sommes n’est pas nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge.
Par suite, la demande de M. [Z] visant à constater la prescription de l’intégralité des sommes réclamées par la banque, et non pas seulement des échéances antérieures au 12 décembre 2019, est recevable.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à M. [Z] de se contredire en sollicitant l’application de la clause d’exigibilité anticipée au soutien de sa demande de prescription et en soulevant à l’inverse le caractère abusif de la même clause pour s’opposer au prononcé de la déchéance du terme alors que son changement de positionnement se justifie par des demandes bien distinctes en fonction de ce que le juge validera comme hypothèse.
Par conséquent, la demande liée à la prescription de l’action de M. [Z] ne se heurte pas au principe d’estoppel.
Enfin, l’article 5 des conditions générales du contrat de prêt intitulé 'EXIGIBILITE ANTICIPEE’ stipule :
'Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir :
. inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non paiement d’une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non respect d’une promesse de garantie ; …'.
Néanmoins, cette clause de déchéance du terme de plein droit, sans mise en demeure, doit être déclarée abusive et donc réputée non écrite, tel qu’il sera explicité dans les développements ultérieurs, de sorte que la déchéance du terme prononcée en vertu de cette clause est irrégulière, et ne peut pas constituer le point de départ de la prescription de la demande en paiement au titre du capital restant dû qui n’a pas commencé à courir.
Par suite, alors que le régime de la prescription du prêt litigieux est celui retenu et explicité par le premier juge pour les dettes payables par termes successifs, et que l’assignation ayant interrompu la prescription a été délivrée le 14 décembre 2021, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable, comme se heurtant à la prescription acquise, la demande du Crédit lyonnais tendant à la condamnation des emprunteurs à lui régler les mensualités impayées du 12 août 2017 au 12 décembre 2019, et de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au titre de la prescription.
Sur la régularité de la déchéance du terme
A titre liminaire, la cour relève que la banque se prévaut de la déchéance du terme par application de la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt, les mises en demeure préalables du 08 décembre 2020 faisant référence au paiement intégral du crédit par anticipation 'conformément aux clauses contractuelles', et les lettres du 04 novembre 2021 prononçant la déchéance du terme 'Comme annoncé’ se référant à la mise en demeure adressée et restée sans effet.
Le premier juge a retenu que la déchéance du terme du prêt litigieux avait été régulièrement prononcée aux motifs :
— d’une part, que la société Crédit logement avait bien le pouvoir en sa qualité de mandataire de la société Crédit lyonnais de procéder à cette formalité, compte tenu de la généralité du mandat de recouvrement qui lui avait été donné ;
— d’autre part, que le contrat comprend une clause expresse et non équivoque qui déroge à l’exigence d’une mise en demeure préalable, de sorte que l’emprunteur est parfaitement informé de ses obligations ce qui exclut tout caractère abusif de ladite clause, alors qu’en outre, l’emprunteur dispose toujours de la possibilité de saisir le juge pour contester l’application de la clause et faire sanctionner un abus dans le prononcé de la déchéance du terme, et qu’en l’occurence, les premiers impayés remontent à août 2017 tandis que la déchéance du terme n’a été notifiée que le 04 novembre 2021 après que des lettres de relance ont été adressées.
M. [Z] s’oppose à une telle analyse, et sollicite l’infirmation de ce chef du jugement, en demandant de prononcer l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que le caractère abusif et non écrit de l’article 5 du contrat de prêt, et de déclarer par conséquent mal fondées les demandes de la banque à son encontre.
Il considère à cette fin d’une part que la déchéance du terme est irrégulière comme ayant été prononcée par un tiers au contrat qui n’avait aucun pouvoir pour le faire, les termes du mandat de recouvrement donné au Crédit logement par la banque ne le permettant pas, et que d’autre part, la mise en demeure préalable qui lui a été adressée est irrégulière en ce qu’elle ne précise pas les sommes qui sont dues.
Il soutient par ailleurs que la clause d’exigibilité anticipée du contrat sans mise en demeure préalable est abusive, de sorte que la banque ne peut agir sur le fondement contractuel en se prévalant d’une exigibilité anticipée du prêt.
Il relève enfin que les relances et rappels depuis 2017 invoqués par le premier juge ne sont pas produits par la banque, étant seulement mentionnés dans le courrier de mise en demeure envoyé à Mme [K].
A l’inverse, le Crédit lyonnais sollicite la confirmation du caractère régulier de la déchéance du terme prononcée, en faisant remarquer :
— qu’un mandat n’a nullement besoin de faire l’objet d’un écrit pour être valable alors qu’en l’occurence, les pouvoirs conférés au Crédit logement sont généraux visant toutes poursuites et tout traitement dans le cadre du recouvrement des créances du Crédit lyonnais dont font partie la déchéance du terme et les mises en demeure ;
— que conformément aux conditions générales du contrat de prêt, il n’était nullement tenu d’adresser une mise en demeure préalable à la déchéance du terme à ses emprunteurs ;
— qu’à titre surabondant, la solidarité engendre pour les co-emprunteurs une représentation mutuelle à l’égard du créancier, de sorte que la déchéance du terme valablement notifiée à l’un des codébiteurs solidaires vaut déchéance du terme également à l’égard de l’autre ;
— que la clause d’exigibilité anticipée du contrat n’est nullement abusive alors que par ailleurs la situation des emprunteurs doit être appréciée in concreto, ces derniers ayant disposé en l’occurence d’un délai suffisant pour régulariser la situation en ce que les premières mises en demeure leur ont été adressées le 08 décembre 2020 presqu’un an avant le prononcé de la déchéance du terme ;
— qu’enfin, la déchéance du terme est nécessairement acquise alors que Mme [Z] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article L132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige du 25 août 2001 au 1er janvier 2009, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites, et le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
— Sur la régularité de la déchéance du terme au regard de son auteur
Il ressort de l’acte en la forme authentique du 12 décembre 2012 que le Crédit lyonnais a donné mandat à la société Crédit logement notamment à l’effet d’ 'accorder tous termes et délais que le mandataire jugera à propos', et 'D’une façon générale, exercer toutes poursuites judiciaires pour le compte du Crédit lyonnais, tant en demande qu’en défense et notamment toutes instances de saisie immobilière jusqu’à leur terme'.
Il en résulte que le Crédit logement avait des pouvoirs larges dans le cadre de sa mission de recouvrement des créances du Crédit lyonnais, et pouvait décider d’adresser une mise en demeure de régler les mensualités impayées dans un certain délai avant de procéder à la déchéance du terme préalable à une éventuelle procédure judiciaire.
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen de défense tiré du défaut de qualité du Crédit logement pour prononcer la déchéance du terme, et il en va de même pour les mises en demeure adressées en date du 08 décembre 2020.
— Sur la régularité de la déchéance du terme en l’absence de mise en demeure préalable
Il convient de rappeler que l’article 5 des conditions générales du contrat de prêt intitulé 'EXIGIBILITE ANTICIPEE’ stipule :
'Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir :
. inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non paiement d’une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non respect d’une promesse de garantie ; …'.
Or, l’absence de toute mise en demeure de régler les impayés avant de prononcer l’exigibilité des sommes dues tel que prévu par ladite clause crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du prêteur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ce qui rend cette clause abusive, et donc réputée non écrite.
Par suite, peu importe l’envoi effectif d’une mise en demeure, la déchéance du terme ne peut être valablement prononcée sur le fondement de cette clause, tel que cela est sollicité par la banque.
Par ailleurs, les effets de la procédure collective de son épouse ne sauraient être opposés à M. [Z].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune déchéance du terme de plein droit n’est opposable à M. [Z].
Sur la résolution du contrat de prêt
A titre subsidiaire, dans le cas où la déchéance du terme serait considérée comme n’ayant pas été prononcée régulièrement, le Crédit lyonnais forme une demande de résolution judiciaire du contrat considérant qu’en ne réglant pas les écéhances du prêt, les emprunteurs ont commis une inexécution grave du contrat de prêt justifiant sa résolution.
Il conteste toute irrecevabilité de cette demande dès lors que par l’assignation délivrée le 14 décembre 2021, qui a initié la procédure, il a sollicité le paiement des sommes dues au titre du prêt ce qui a interrompu la prescription pour l’intégralité de la créance, peu important que le fondement subsidiaire de la résolution judiciaire du contrat diffère du fondement principal lié à la déchéance contractuelle du terme.
M. [Z] soulève l’irrecevabilité de cette prétention pour cause de prescription faisant valoir à cet effet que la demande en résolution n’a pas été présentée dans le délai de deux ans consécutif aux premières échéances impayées datant du 12 août 2017, ni même de la déchéance du terme dont la banque s’est prévalue le 04 novembre 2021 puisque ladite demande de résolution judiciaire a été formulée par des conclusions du 09 octobre 2024.
Sur ce, la cour rappelle que le point de départ du délai biennal de prescription de l’article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation se situe, conformément à l’article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée.
L’article 1184 dans sa version applicable au litige dispose :
'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
En l’espèce, la demande de la banque est celle du paiement des sommes dues en vertu du contrat de prêt souscrit. Ainsi, peu importe qu’elle invoque la résolution judiciaire de ce contrat à l’appui de sa demande en paiement au cours de la procédure d’appel, elle a interrompu la prescription de cette demande visant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt de la même façon que sa demande en paiement par l’assignation délivrée le 14 décembre 2021.
Or, l’emprunteur étant défaillant de manière continue dans son obligation essentielle de paiement des échéances du prêt depuis le 12 août 2017, la prescription de l’action en paiement de la banque a commencé à courir à compter de cette date ou à tout le moins au bout de la troisième échéance impayée du 12 octobre 2017 caractérisant les manquements graves de l’emprunteur dont la banque a eu connaissance et permettant à celle-ci d’exercer l’action en paiement.
Par suite, l’assignation ayant été délivrée plus de deux ans après le point de départ de la prescription de la demande de résolution du contrat de prêt, cette demande doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Sur le montant des sommes dues
En cas de déchéance du terme jugée irrégulière et d’absence de résolution du contrat, le Crédit lyonnais demande de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 97.936,17 euros avec intérêts au taux de 2,75% majoré de 3 points soit 5,75%, selon décompte arrêté au 06 août 2025, et de dire qu’il sera tenu pour l’avenir de payer les échéances du prêt dans les termes du contrat selon le tableau d’amortissement.
Il fait valoir à l’appui de sa prétention qu’une simple irrégularité qui affecterait le prononcé de la déchéance du terme ne pourrait aboutir à ce que les emprunteurs voient leur créance effacée.
A l’inverse, M. [Z] demande de débouter la banque de cette prétention, considérant qu’en prononçant la déchéance du terme, celle-ci a mis un terme au contrat, et l’a résolu conventionnellement en sollicitant des emprunteurs le remboursement de la totalité du prêt, et qu’elle ne peut pas revenir sur ce fait. Il rappelle que l’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut résoudre le contrat 'à ses risques et périls’ et que par conséquent, la banque, qui a prononcé l’exigibilité anticipée du terme, ne peut pas sérieusement reprocher par la suite à l’emprunteur de ne pas avoir respecté un terme initial qui n’avait plus cours.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du contrat de prêt prononcée en vertu d’une clause déclarée non écrite étant irrégulière, le contrat de prêt s’est poursuivi sans que l’emprunteur puisse opposer au créancier cette exigibilité anticipée irrégulière pour échapper à toutes obligations résultant du contrat souscrit. En outre, la déchéance du terme n’implique pas qu’il ait été mis fin au contrat.
Par suite, M. [Z] est redevable, au vu du décompte produit arrêté au 06 août 2025, envers le Crédit lyonnais des sommes suivantes :
— principal échéances impayées du
12 août 2017 au 06 août 2025 : 79.518,72 euros
— intérêts échéances impayées du
12 août 2017 au 06 août 2025 : 18.417,45 euros
— à déduire principal échéances impayées
du 12 août 2017 au 12 décembre 2019 : – 24.021,28 euros
— à déduire intérêts échéances impayées
du 12 août 2017 au 12 décembre 2019 : – 1.612,07 euros
soit un total de 72.302,82 euros.
Par conséquent, M. [Z] sera condamné à payer au Crédit lyonnais la somme de 72.302,82 euros avec intérêts au taux de 5,75% (majoration de 3 points en vertu de l’article 6 des conditions générales du contrat de prêt) sur la somme de 55.497,44 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 06 août 2025, et il sera dit qu’il est tenu de payer les échéances du prêt postérieures dans les termes du contrat selon le tableau d’amortissement.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article ancien 1154 du code civil, dans sa version applicable au litige du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Néanmoins, c’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté le Crédit lyonnais de sa demande de capitalisation des intérêts dès lors que l’article L312-23 ancien du code de la consommation, dans la version applicable au litige, exclut toute indemnité ou coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-21 et L312-22 à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci.
Le moyen tiré du fait que le contrat prévoit expressément cette capitalisation est inopérant dès lors qu’il ne saurait être dérogé par une convention à des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le recours en garantie de M. [Z] à l’encontre de Mme [K]
M. [Z] demande, au visa de l’article 1317 du code civil, de condamner Mme [K] à le garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Aux termes de l’article 1213 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
L’article 1214 ancien du même code dans la même version dispose que le débiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.
Ces articles sont devenus l’article 1317 du code civil depuis le 1er octobre 2016.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L643-11 II du code de commerce, les coobligés peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci même après le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
M. [Z] et Mme [K] étant débiteurs solidaires des sommes dues à la banque au titre du prêt litigieux, il convient de condamner Mme [K] à garantir M. [Z] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à ce titre contre lui qu’il aura réglées.
Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil
Sur la recevabilité de la demande au regard de la prescription
M. [Z] demande de condamner le Crédit lyonnais à lui régler la somme de 149.000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle en raison d’un manquement à son devoir de mise en garde ou de conseil. Il soutient que sa demande est recevable dès lors qu’elle constitue une simple défense au fond qui échappe à toute prescription conformément à l’article 72 du code de procédure civile.
A l’inverse, le Crédit lyonnais fait valoir que le point de départ du délai de prescription de 5 ans de la demande reconventionnelle de M. [Z] se situe à la date de signature du contrat de prêt conclu en 2007, de sorte que la demande présentée en 2024 est irrecevable.
Le premier juge a déclaré irrecevable cette demande de M. [Z] comme étant prescrite, aux motifs qu’il s’agit d’une demande reconventionnelle en indemnisation soumise à la prescription quiquennale et que le point de départ de cette prescription est fixé au jour du premier incident de paiement permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement au devoir de conseil, soit en l’occurence au mois d’août 2017, alors que la demande reconventionnelle dont s’agit a été présentée par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, soit bien après l’expiration du délai de prescription de cinq ans.
La cour partage cette analyse et confirme donc le jugement de ce chef par adoption des motifs du premier juge.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le Crédit lyonnais sollicite, par infirmation du jugement, la condamnation solidaire de M. [Z] et Mme [K] à lui régler la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, faisant valoir qu’il est privé depuis de nombreuses années du paiement des sommes qui lui sont dues à échéance, ce qui lui cause nécessairement un préjudice conséquent qui n’est pas réparé par la majoration des intérêts.
M. [Z] sollicite la confirmation du jugement qui a débouté la banque de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que c’est à juste titre que les époux [Z] ont opposé que la créance revendiquée par le Crédit lyonnais était prescrite en sa partie portant sur les mensualités impayées antérieures au 14 décembre 2019, et que pour la partie de sa créance non prescrite, la banque ne justifie pas d’un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà compensé par les intérêts moratoires.
C’est effectivement par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté le Crédit lyonnais de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, étant en outre observé qu’il n’est pas démontré que les moyens de défense opposés par Mme [K] et M. [Z] à la demande en paiement de la banque, dont certains ont été retenus, ont dégénéré en abus, et que cette dernière a subi un préjudice supplémentaire à celui lié au retard de paiement déjà réparé par l’allocation des intérêts, en partie majorés, et de l’indemnité de résiliation anticipée.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens sont infirmées, seul M. [Z] étant condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à M. [Z] et le Crédit lyonnais, qui succombent chacun en partie, la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, le jugement étant confirmé les concernant à ce titre.
En revanche, le Crédit lyonnais sera condamné à régler à Me [N] [H] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de Mme [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou 37 de la loi sur l’aide juridique. En l’absence de demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance, le jugement sera également confirmé concernant Mme [K] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SA Crédit lyonnais tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de M. [R] [Z] visant à voir sa créance jugée irrecevable comme prescrite ;
Déboute M. [Z] de ses demandes visant à voir déclarer irrecevables les demandes du Crédit lyonnais en raison de l’absence de déchéance du terme prononcée par la banque et du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’intégralité des demandes en paiement de la SA Crédit lyonnais ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la SA Crédit lyonnais visant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt la liant à M. [R] [Z] et Mme [U] [K] ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [R] [Z] et Mme [U] [K] épouse [Z] de leur demande tendant à voir déclarer non écrit l’article 5, intitulé 'EXIGIBILITE ANTICIPEE’ des conditions générales du contrat de prêt n°4005900ZTX2I11ES ;
— dit que la déchéance du terme du prêt n°4005900ZTX2I11ES a été régulièrement prononcée ;
— dit que la société Crédit lyonnais est recevable à agir en paiement à l’encontre de Mme [U] [K] épouse [Z] ;
— condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [U] [K] épouse [Z] à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 98.226,07 euros, au titre du solde du prêt n°4005900ZTX2I11ES, ce avec intérêts au taux de 2,75% sur la somme de 90.854,76 euros, à compter du 12 octobre 2021 et jusqu’au parfait paiement ;
— condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [U] [K] épouse [Z] aux dépens ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions non contraires ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la SA Crédit lyonnais de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [U] [K] ;
Déclare non écrit l’article 5 des conditions générales du contrat de prêt n°4005900ZTX2I11ES ;
Déclare irrégulières les mises en demeure adressées le 08 décembre 2020 et le prononcé de la déchéance du terme du 04 novembre 2021 ;
Condamne M. [R] [Z] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 72.302,82 euros avec intérêts au taux de 5,75% sur la somme de 55.497,44 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 06 août 2025 ;
Dit que M. [R] [Z] sera tenu de payer les échéances du prêt postérieures au 06 août 2025 dans les termes du contrat de prêt n°4005900ZTX2I11ES selon le tableau d’amortissement ;
Condamne Mme [U] [K] à garantir M. [R] [Z] à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre lui au titre du solde de ce prêt qu’il aura réglées ;
Condamne M. [R] [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Crédit lyonnais à régler à Me [N] [H] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de Mme [U] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique ;
Déboute M. [R] [Z] et la SA Crédit lyonnais de leur demande respective présentée au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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