Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 13 nov. 2024, n° 24/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 février 2024, N° 23/01415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT CGT ATOS c/ Société BULL, SAS ATOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86D
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00870
N° Portalis DBV3-V-B7I-WNFO
AFFAIRE :
Syndicat SYNDICAT CGT ATOS
C/
Société BULL
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 février 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
Chambre : 4
Section : 1
N° RG : 23/01415
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT CGT ATOS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jennifer SERVE de la SELARL SERVE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 87
Plaidant: Me Yanick ALVAREZ de SELDING, avocat au barreau de Paris, vestiaire: C952
APPELANT
DEFENDEUR AU DEFERE
****************
Société BULL
N° SIRET : 642 058 739
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Plaidant: Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de Paris, vestiaire: greffier, 575
SAS ATOS FRANCE
N° SIRET : 408 024 719
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Plaidant: Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de Paris, vestiaire: greffier, 575
INTIMEES
DEMANDERESSES AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Saisi par le syndicat CGT Atos de demandes de revalorisation des primes d’astreinte de salariés et d’application d’un accord relativement à l’augmentation des primes d’astreinte, et, en défense, d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir opposé au syndicat par la société Atos France et la société Bull SAS, le tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement du 18 avril 2023, a :
. rejeté la fin de non-recevoir,
. débouté le syndicat CGT Atos de l’ensemble de ses demandes,
. condamné le syndicat CGT Atos à payer à la société Atos France et la société Bull SAS la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné le syndicat CGT Atos aux dépens,
. rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 23 mai 2023, le syndicat CGT Atos a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Atos France et la société Bull SAS ont demandé au conseiller de la mise en état de juger le syndicat CGT Atos irrecevable en ses demandes.
Par ordonnance du 29 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’incident.
Par requête aux fins de déféré du 13 mars 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, la société Atos France et la société Bull SAS demandent à la cour de :
. Se déclarer compétente pour connaître de la fin de non-recevoir,
. Infirmer l’ordonnance déférée à la cour,
Statuant à nouveau
. Juger le syndicat CGT irrecevable en ses demandes.
Elles se fondent sur les articles 122, 123, 789, 907 et 916 du code de procédure civile et L. 2132-3 du code du travail.
Sur la compétence du conseiller de la mise en état, elles soutiennent que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir qu’elles soulèvent dès lors que la fin de non-recevoir a été rejetée pour la seule raison qu’elle n’avait pas été soumise au juge de la mise en état en première instance. Elles ajoutent qu’elles « voient mal » comment le tribunal judiciaire, statuant sur le fond, aurait pu « statuer » sur cette fin de non-recevoir alors qu’il s’est limité à rappeler qu’il ne pouvait l’apprécier en raison de la compétence exclusive du juge de la mise en état, lequel n’avait pas été saisi.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir, elles rappellent que les syndicats peuvent agir en justice pour défendre l’intérêt collectif de la profession mais non pour exercer des actions individuelles ni former des demandes pour le compte d’autrui. Elles font valoir que les demandes du syndicat CGT Atos sont irrecevables pour défaut de droit d’agir dès lors que ce syndicat forme ses demandes pour le compte des salariés anciennement employés par la société Atos Infogérance et des salariés de la société Bull SAS de sorte qu’en réalité, les demandes du syndicat ne visent pas à défendre l’intérêt collectif de la profession mais les intérêts individuels de certains salariés.
Dans ses conclusions en réplique, remises à la cour le 3 juillet 2024, le défendeur au déféré, le syndicat CGT Atos, demande à la cour de :
. Confirmer l’ordonnance déférée du 29 février 2024,
. Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les intimées,
. Condamner les sociétés intimées à verser au syndicat CGT ATOS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. « Condamner aux dépens » (Sic).
Il se fonde sur un avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 selon lequel le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir déjà tranchées en première instance. Il rappelle que les intimées contestent devant le conseiller de la mise en état son droit d’agir alors que le jugement critiqué a déjà tranché cette question, de sorte que seule la cour, statuant au fond et non pas sur déféré, peut statuer sur cette même question.
Subsidiairement, si la cour statuant sur déféré devait se déclarer compétente, il soutient au visa des articles L. 2262-11, L. 2132-3 du code du travail et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que, non seulement une organisation syndicale peut agir en justice pour demander l’application d’un accord, mais également solliciter l’exécution forcée des termes de l’accord à la collectivité des salariés.
MOTIFS
L’article 542 du code de procédure civile prescrit que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par « cour d’appel » au sens de l’article 542 du code de procédure civile, il faut entendre la cour d’appel statuant au fond et non la cour d’appel statuant sur déféré.
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable devant les premiers juges, prescrit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal,pour (') 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (') Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en procédure ordinaire avec désignation d’un conseiller de la mise en état, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
L’article 907 renvoie ainsi à l’article 789 qui définit, aux termes de sa nouvelle rédaction, les compétences du conseiller de la mise en état comme celles du juge de la mise en état, avec notamment une compétence pour statuer sur « 6° les fins de non-recevoir ».
La détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut donc connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (cf Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n°21-70.006, publié).
En l’espèce, dans le dispositif du jugement critiqué, le tribunal judiciaire de Pontoise a dit qu’il « rejette la fin de non recevoir », tranchant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Atos France et Bull SAS visant « à titre principal » à « déclarer les demandes formulées par le syndicat CGT Atos irrecevables dès lors qu’elles affectent directement l’intérêt individuel de certains salariés d’Atos France ».
Pour rejeter cette fin de non-recevoir, le tribunal judiciaire de Pontoise, après avoir reproduit l’article 789 du code de procédure civile, a ainsi motivé sa décision : « En l’espèce, l’irrecevabilité soulevée ne s’est pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état et il y aura donc lieu de la rejeter ».
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée devant les premiers juges a été examinée puisqu’ils l’ont rejetée, quand bien même les intimées relèvent qu’elles « voient mal comment le premier juge du fond aurait pu « statuer » sur cette fin de non-recevoir alors qu’il s’est limité, dans son jugement, à rappeler qu’il ne pouvait en apprécier, en raison de la compétence exclusive du juge de la mise en état, lequel n’avait pas été saisi ». Le tribunal a donc bien « tranché » la demande qui lui était présentée.
La décision frappée d’appel est donc revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée, y compris en ce qu’elle rejette la fin de non-recevoir litigieuse, ce qui interdit au conseiller de la mise en état de connaître de cette fin de non-recevoir, déjà tranchée par le tribunal.
Au surplus, si cette fin de non-recevoir était accueillie par le conseiller de la mise en état, elle serait de nature à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais exposés en déféré.
Les dépens du déféré seront mis à la charge in solidum des sociétés Atos France et Bull SAS, qui succombent dans leur déféré.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour, statuant sur déféré :
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Atos France et la société Bull SAS aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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