Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 juin 2025, n° 23/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 8 novembre 2023, N° 23/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00616 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FH3Y.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 08 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00103
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant – non représenté
INTIMEE :
Organisme [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [O] a formé, par courrier reçu le 29 juin 2022 auprès de [9] une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés qui a été rejetée.
Après recours préalable obligatoire, le 3 février 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Sarthe a confirmé cette décision de rejet au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
M. [Z] [O] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par courrier daté du 15 mars 2023.
Par jugement en date du 8 novembre 2023, le pôle social a débouté M. [Z] [O] de sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2022 et l’a condamné au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 décembre 2023, M. [Z] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 20 novembre 2023.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du conseiller rapporteur du 15 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Présent à l’audience, M. [Z] [O] né le 6 mars 1976 réitère sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés. Il indique que son état de santé s’est aggravé. Par courrier reçu au greffe le 30 septembre 2024, il a complété son dossier par le résultat de deux IRM cérébrales réalisées les 3 et 12 septembre 2024. Il produit également aux débats une ordonnance de son médecin traitant du 23 septembre 2024. À l’audience, il présente une attestation médicale de son médecin traitant, le docteur [K], datée du 11 mars 2024 indiquant qu’il est reconnu travailleur handicapé par la [8] et présente une inaptitude physique au travail.
**
Par conclusions complémentaires déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, [9] ([7]) conclut à la confirmation du jugement et à l’absence de sa condamnation aux dépens. A titre subsidiaire, elle indique de pas s’opposer à ce que M. [O] dépose une nouvelle demande joignant un certificat médical actualisé et plusieurs comptes-rendus neurologiques qui apportent la preuve d’un retentissement sur son quotidien suffisamment important pour atteindre un taux d’incapacité de minimum de 50 %. Elle ajoute néanmoins que si dans le cadre de cette nouvelle demande, l’allocation aux adultes handicapés venait à lui être octroyée, celle-ci ne commencerait à être perçue qu’au début du mois suivant cette demande.
Au soutien de ses intérêts, [9] fait valoir que M. [O] présente un syndrome polyalgique diffus qui se manifeste par des douleurs diverses, des limitations du coude et du genou gauche ainsi que du poignet droit, des troubles digestifs, des vertiges, une asthénie, un somnambulisme, des tremblements et un accident vasculaire cérébral de la fosse postérieure. Elle précise qu’il prend un traitement médicamenteux et suit un régime alimentaire hypo lipidique et glucidique. Elle ajoute que son périmètre de marche est de 500 m et que le certificat médical indique une absence de réalisation des activités de motricité fine, des démarches administratives et de gestion du budget mais que le reste des activités est réalisé sans aide humaine avec plus ou moins de difficultés. Elle précise que M. [O] a essentiellement occupé des postes d’ouvrier ou de manutentionnaire, qu’il ne travaille plus depuis 2004 et perçoit le revenu de solidarité active. Elle explique que l’équipe pluridisciplinaire a évalué un taux d’incapacité inférieur à 50 % qui correspond à des troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et l’insertion dans la vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Elle considère ainsi que ces incapacités sont compensables au moyen d’appareillages ou d’aides techniques gérés par la personne elle-même et ne requierent pas l’aide d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle rappelle que M. [O] apparaît surtout préoccupé par la perception de son RSA et qu’il souhaite ne plus être inscrit auprès des services publics de l’emploi car il ne se sent pas apte à travailler. Enfin, elle souligne que M. [O] n’apporte aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause la décision de refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés. Elle relève que les éléments médicaux complémentaires datent de mars 2024 et sont donc postérieurs au dépôt de la demande et à la décision de refus et qu’au surplus, les éléments d’imagerie médicale n’apportent pas la preuve d’un retentissement dans le quotidien de M. [O].
MOTIFS DE LA DECISION
Après avoir visé les textes applicables et rappelé les conditions d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (soit présenter une incapacité permanente de 80 %, soit cumulativement souffrir d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 % et présenter une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap), les premiers juges ont à juste titre retenu que M. [O] ne verse aucun élément médical permettant de retenir qu’il présentait au moment de sa demande un taux d’incapacité supérieur à 50 %, faute d’indications précises sur le retentissement dans sa vie quotidienne de ses problèmes de santé.
Il convient de rappeler les termes mêmes de l’annexe 2 ' 4 du code de l’action sociale et des familles qui constitue le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. »
Les premiers juges ont largement analysé le certificat médical du docteur [K] établi le 2 juin 2022 et versé au dossier lors du dépôt de la demande. Ils ont relevé à juste titre que si M. [O] présentait des troubles mnésiques et des troubles du sommeil, faisait des crises d’angoisse et réalisait avec difficulté certains actes de la vie courante, ce dernier réalise des actes de communication sans difficulté, se repère dans le temps et assure sa sécurité sans aide extérieure, s’oriente dans l’espace, effectue des actes d’entretien personnel de manière autonome, gère son traitement médical et le suivi de ses soins sans aide.
Il convient de relever que devant le tribunal comme devant la cour d’appel, M. [O] s’est présenté seul à l’audience et a expliqué correctement quelles étaient ses prétentions.
Les éléments médicaux complémentaires que M. [O] verse aux débats en cause d’appel datent de l’année 2024 et sont donc postérieurs à sa demande et à la décision de refus de l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés. Comme le fait remarquer à juste titre la [8], ces éléments, même s’ils établissent une dégradation de son état de santé, ne sont pas suffisamment explicites sur l’impact de cette dégradation sur sa vie quotidienne et l’attribution d’un taux d’IPP supérieur à 50 %.
Par conséquent, aucun élément produit aux débats ne permet de remettre en cause l’appréciation d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % retenu par la [6] et confirmé par les premiers juges.
En outre, M. [O] ne s’explique nullement sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [O] est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 8 novembre 2023 ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [Z] [O] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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