Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 sept. 2025, n° 24/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[16]
la SELARL [14]
EXPÉDITION à :
A VOTRE SERVICE
M. [O] [P]
[11]
S.A.S. [25]
Pole social du TJ de [Localité 15]
ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03151 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDIT
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 13 Septembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
A VOTRE SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
[11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [25]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS
[17]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par M. [M] [W], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 24 JUIN 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P], salarié intérimaire de la société [11], employé en qualité d’ouvrier agro-alimentaire, a été mis à la disposition de l’association [10] ([13]).
Le 1er décembre 2014, l’association [13] a conclu un contrat avec la société [25] aux termes duquel, elle conférait à la société un agrément lui permettant de vendre des marchandises sous la marque AVS.
M. [P] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 janvier 2020. Un certificat médical a été établi le 10 janvier 2020 mentionnant des plaies multiples de la main droite. Une déclaration d’accident du travail a été établie le 13 janvier 2020.
Par requête du 14 octobre 2021, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 9 janvier 2020.
Par jugement du 13 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— dit que la société [11] est responsable d’une faute inexcusable à l’encontre de M. [O] [P] à l’origine de l’accident du travail déclaré le 13 janvier 2020,
— ordonné la majoration à son maximum de la rente dont bénéficie M. [O] [D],
— dit que la faute inexcusable est due dans son intégralité au manquement de l’association [10], substituée à l’employeur, à son l’obligation de sécurité,
— condamné l’association [10] à garantir la société [11] de l’ensemble des conséquences financières du présent jugement, en ce compris, les intérêts, les dépens, les frais d’expertise et les frais irrépétibles,
— ordonné avant dire droit une expertise confiée au Dr [C] ' [Adresse 19] avec la mission suivante, les parties dûment convoquées, de, étant rappelé qu’il convient de se placer à la date de la consolidation telle que fixée par la Caisse, soit au 9 octobre 2020,
* examiner M. [O] [P],
* de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical initial,
* de décrire les lésions qui ont résulté pour M. [O] [P] de l’accident du travail dont il a été victime le 9 janvier 2020,
* fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’étude ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
* à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
* retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
* décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
* procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que seules les diminutions professionnelles peuvent être prises en considération,
* indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique,
* décrire et évaluer le déficit fonctionnel temporaire défini comme l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,
* décrire et évaluer le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
* lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* indiquer s’il existe un préjudice sexuel, le décrire et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* indiquer s’il existe un préjudice d’établissement décrit comme la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, le décrire et l’évaluer,
* indiquer si l’aide d’une tierce personne est médicalement justifiée avant la consolidation et décrire le type d’aide nécessaire ainsi que son volume horaire,
* indiquer s’il existe un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer,
* indiquer s’il existe un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer,
* indiquer s’il existe des frais médicaux non pris en charge par les prestations légales,
* pour la période antérieure à la consolidation, décrire et évaluer les souffrances morales et physiques subies par la victime du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
* donner son avis sur la nécessité qu’il y aura à adapter le véhicule ou le logement de M. [O] [P],
* faire toute observation nécessaire à la bonne évaluation des différents chefs de préjudice mentionnés dans le corps de la mission,
— dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, d’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— dit que l’expert devra déposer son rapport écrit dans un délai de six mois à compter de saisine par le greffe,
— que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée,
— dit que l’expert devra accepter la mission dans un délai de un mois,
— dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête,
— dit que la [22] procédera à l’avance des frais d’expertise, et procédera à la récupération de ces sommes auprès de la société [11] et qu’elle versera directement à M. [O] [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente,
— condamné en conséquence la [18] à payer à M. [O] [P] les dites sommes, avec la faculté pour l’organisme d’en poursuivre le recouvrement contre la société [11] et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— sursis à statuer sur le surplus des prétentions ainsi que sur les dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement ayant été notifié, l’association [10] en a relevé appel par déclaration du 17 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 5 mai 2025, soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2025, l’association [13] demande de :
Vu les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
1/ Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* dit et jugé que la société [11] est responsable d’une faute inexcusable à l’encontre de M. [P] à l’origine de l’accident du travail déclaré le 13 janvier 2020,
* ordonné la majoration de la rente à son maximum,
* dit que la faute inexcusable est due intégralement au manquement de l’association [10] substituée à l’employeur à son obligation de sécurité,
* condamné l’association [10] à garantir la société [11] de l’ensemble des conséquences financières du jugement,
* ordonné avant dire droit une expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
2/ Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
3/ Débouter la société [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
4/ Débouter la [22] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
5/ Condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
6/ Condamner M. [P] aux entiers dépens,
7/ Déclarer l’arrêt commun et opposable à la société [25].
Aux termes de ses conclusions du 2 juin 2025, soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2025, M. [P] demande de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société [13] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 13 septembre 2024,
— confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement,
— débouter la société [13], la société [11] et la société [25] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner qui il appartiendra à l’exception de lui-même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2025, la société [12] demande de :
Vu les dispositions des articles L 241-5-1, L 412-6 , L 452-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions des articles L 1251-21, L 4142-2, L 4154-2, R 4141-13 et R 4141-14 du code du travail,
Vu les dispositions de l’article 26 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants et 1353 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 143 et suivants et l’article 263 du code de procédure civile,
Vu les faits,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les causes sus énoncées,
à titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social de [Localité 15] en ce qu’il a jugé que l’accident du travail de M. [O] [P] résulte d’une faute inexcusable de l’employeur,
en conséquence,
— débouter M. [O] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de Blois en ce qu’il a jugé que la faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [O] [P] résulte des manquements exclusifs de la société [10] et qu’il a condamné la société [10] à relever et garantir la société [11] de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par M. [O] [P] et à supporter les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige (y compris l’ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versés, la majoration de sa rente, les frais d’expertise et la condamnation éventuelle, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [O] [P] de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2026, la société [25] demande de :
— In limine litis,
— dire et juger irrecevable la demande nouvelle de l’association [13] à l’encontre de la société [25], à savoir la demande de déclaration commune et opposable de l’arrêt à la société [25],
— confirmer le jugement entrepris.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— L’existence de demandes nouvelles à l’encontre de la société [25]
Au fondement des articles 564, 566 et 567 du code de procédure civile, dans le dispositif de ses écritures la société [25] soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande de l’association À votre service de lui voir déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir. Dans le corps desdites écritures, elle invoque également l’irrecevabilité de son appel en garantie par l’association. De son côté, cette dernière s’en rapporte à justice.
Toutefois, la cour observe que, dans ses écritures, l’association [10] ne formule aucun appel en garantie à l’encontre de la société [25]. En outre, à l’audience, elle a acquiescé au caractère irrecevable que présenterait une telle demande. Il en résulte que les développements de la société [25] à cet égard sont privés d’objet.
Par ailleurs, selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566 de ce même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, dans ses motifs, le jugement de première instance énonce que l’accident du travail s’étant produit dans les locaux de la société [25], M. [P] a intérêt à appeler en intervention forcée cette dernière, sans formuler de prétentions particulières à son encontre, et de lui permettre de contester utilement l’existence d’une faute inexcusable, raison pour laquelle il rejette la demande de la société [25] tendant à obtenir sa mise hors de cause.
Il en résulte que l’appel en la cause de la société [25] était bien dans les débats de première instance de sorte que, par application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, la demande de l’association À votre service de voir déclarer opposable l’arrêt à intervenir à la société [25] revêt un caractère accessoire à ses demandes principales, de sorte qu’elle doit être jugée recevable.
— La faute inexcusable de l’employeur
L’association [10] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail de M. [P] et, substituée à l’employeur, l’a condamnée à garantir la société [11] de l’ensemble des conséquences financières du jugement déféré. À l’appui, elle conteste principalement la matérialité du fait accidentel et soutient, subsidiairement, que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies.
La matérialité du fait accidentel
L’association À votre service soutient que rigoureusement aucun élément n’est versé aux débats relativement aux circonstances de l’accident ; qu’en l’état des déclarations de M. [P], il est impossible de déterminer sur quelle partie de la machine l’accident serait intervenu, quel était le rôle du salarié au moment où il est survenu, quelle est la nature exacte de la pièce chauffante, comment une pièce chauffante est subitement devenue une lame de coupe, comment des doigts qui heurtent une pièce chauffante peuvent se trouver fracturés ou luxés sans phénomène d’écrasement qui n’est même pas allégué, comment une lame de coupe peut ne générer que des fractures et luxation à l’exclusion de tout phénomène de coupure ; qu’il n’y a aucun élément dans le jugement de première instance permettant de décrire les circonstances exactes de l’accident ; qu’il existe une incohérence entre la description de l’accident telle qu’elle figure sur la déclaration d’accident du travail et celle réalisée par M. [P] ; qu’en effet, la première fait état d’un heurt là où la seconde fait état d’un contact avec la lame de la machine de coupe située à proximité ; que les circonstances sont à l’évidence largement différentes et témoigne d’une imprécision notable des circonstances exactes de l’accident ; qu’en outre, l’accident est intervenu sans témoin ; qu’aucune prise en charge n’est intervenue par un service d’urgence ; que le certificat médical initial est daté du lendemain de l’accident ; que l’accident n’a été rapporté que le lendemain à la fois à l’association [13] et à la société [11] ; qu’il ne saurait être tiré argument de la condamnation pénale prononcée à l’encontre de la société [25] dès lors que celle-ci ne concerne qu’un défaut de conformité de la machine ; qu’à aucun moment cette condamnation ne témoigne de la réalité des circonstances de fait telles que décrites uniquement par le salarié ; qu’or, il appartient à la personne se déclarant victime d’un accident du travail de l’établir autrement que par ses propres affirmations ; que le tribunal s’est contenté d’une description constante des circonstances matérielles en ne faisant état que des déclarations d’accidents du travail qui ont été établies évidemment uniquement sur les seuls dires du salarié et sur les déclarations de ce dernier devant les services de gendarmerie.
La société [11] et la société [25] s’associent à cette argumentation.
M. [P] n’a pas répondu sur ce point.
Appréciation de la cour
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En l’espèce, le 13 janvier 2020, la société [11] a établi une déclaration d’accident du travail précisant que celui-ci était survenu au lieu de travail habituel ; que M. [P] apposait des étiquettes autocollantes sur des barquettes de sous-vide en fin de chaîne de production ; qu’il s’est avancé et ses doigts de la main droite ont été heurtés par la pièce chauffante de la machine qui filme les barquettes, avec cette précision que l’objet dont le contact a blessé la victime est une machine à sous-vide. Le doigt est le siège des lésions. Celles-ci sont constituées d’une fracture, du majeur et de l’annulaire et d’une luxation de l’auriculaire droit. Il est précisé que la victime a été transportée au [20] [Localité 23] par ambulance. La déclaration indique en outre que l’accident a été connu de l’employeur le 10 janvier 2020.
La déclaration d’accident du travail établie par l’association [10] indique que l’accident est survenu sur un lieu de travail occasionnel ; que l’intérimaire apposait des étiquettes autocollantes sur des barquettes de sous-vide en fin de chaîne de production ; que le salarié s’est avancé et a posé ses mains à proximité de la pièce chauffante ; que l’objet dont le contact a blessé la victime est une machine à sous-vide ; que l’accident a été constaté par l’employeur le 10 janvier 2020 à 10 heures. Le siège des lésions est situé au doigt de la main droite sauf le pouce. Les lésions sont constituées par l’écrasement des doigts. Il est également indiqué que la victime a été transportée au CHU [Localité 23].
Le paragraphe concernant les éventuelles réserves motivées est renseigné de la manière suivante : « non respect des consignes de travail. Il ne revient pas à l’intérimaire de toucher les barquettes à la sortie de la sous-videuse. »
Cette déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un certificat médical initial du 10 janvier 2020 mentionnant des plaies multiples de la main droite.
Ces deux déclarations d’accident du travail, établies respectivement par l’employeur et l’entreprise utilisatrice, et accompagnées du certificat médical initial démontrent l’existence d’un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Cet événement certain ne saurait être remis en cause par l’association À votre service dès lors que sa propre déclaration d’accident du travail indique que l’accident a été constaté par l’employeur et, contrairement à ce qu’elle soutient, permet parfaitement de déterminer que M. [P] a été conduit aux urgences puisqu’elle indique qu’il a été transporté au CHU [Localité 23].
L’imprécision des circonstances exactes, mais parfaitement déterminées, de cet accident ne saurait remettre en cause sa matérialité alors que, de plus, la déclaration d’accident du travail établie par [13] indique que celui-ci a été constaté par l’employeur le 10 janvier 2020 et que M. [P] a été transporté au [20] [Localité 23] et que, au titre des réserves, l’association [13] s’est bornée à invoquer un non-respect des consignes mais n’a pas contesté la matérialité de l’accident, ce que démontre de plus fort la décision de prise en charge de la [21] intervenue dès le 27 janvier 2020 (pièce n° 4 de la société [11]).
Le moyen tendant à remettre en cause la matérialité de l’accident sera donc rejeté.
— Les conditions de la faute inexcusable
L’association [10] soutient en second lieu que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies ; qu’aucune présomption de faute inexcusable ne saurait être retenue ; que la faute inexcusable prouvée n’est pas plus démontrée ; qu’à titre d’exemple, la jurisprudence a exonéré l’employeur de toute faute inexcusable en estimant qu’il ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé les salariés lorsque l’accident est survenu alors que la victime travaillait sur une machine conforme à la réglementation, lorsque le matériel ne présentait aucune anomalie en relation avec l’accident, lorsque celui-ci est dû à la seule maladresse du salarié ; que si M. [P] soutient qu’elle aurait laissé fonctionner une machine dangereuse sans dispositif de protection, l’on ne sait pas même quelle est la nature de la machine qui aurait été l’instrument du dommage du salarié ; qu’à supposer que la machine soit dangereuse, comme l’a déjà relevé le tribunal, un dispositif de protection existait puisqu’un capot était a priori présent ; que l’on ne sait pas dans quelles circonstances ce cache plastique aurait été ôté avec un fonctionnement manifestement forcé de la machine ; qu’il n’a jamais été soutenu que M. [P] était affecté à l’utilisation de cette machine mais uniquement qu’il s’y trouvait à proximité alors qu’il devait apposer des étiquettes sur une barquette ; qu’il ne peut donc être soutenu qu’il travaillait sur un poste à risques ; qu’il semble donc, que de manière totalement imprévisible, M. [P] a tenté de se rapprocher d’un poste de travail qui n’était pas le sien, aurait ôté le cache de protection et forcé le fonctionnement de la machine ; que, dans de telles circonstances, il ne saurait être soutenu qu’elle aurait dû avoir conscience d’un danger qui n’a été créé que par le comportement imprévisible et en réalité volontaire du salarié ; qu’en ce qui concerne les infractions relevées par l’inspection du travail, aucun procès-verbal n’a été versé aux débats mais uniquement une lettre de cette dernière indiquant que des infractions ont été relevées.
La société [12] poursuit également, à titre principal, l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail subi par M. [P]. À l’appui, elle fait valoir qu’aucune faute ne lui est reprochée en tant qu’employeur juridique et s’associe à l’argumentation de l’association [13] pour le surplus.
M. [P] conclut à la confirmation du jugement. Il expose que l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur lui impose de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l’utilisation d’un matériel présentant des dangers ; qu’elle lui impose également de ne pas laisser fonctionner une machine dangereuse sans dispositif de protection ; que la Cour de cassation juge que l’utilisation d’une nouvelle machine implique la conscience du danger par l’employeur ; qu’en l’espèce, il était intérimaire et en poste depuis trois jours lorsque l’accident est survenu ; qu’il ne disposait d’aucune expérience dans le maniement de l’appareillage de la société ; que l’inspection du travail a effectué une enquête ; qu’il a été relevé que la société [25] avait mis à disposition du salarié un équipement de protection individuelle ne permettant pas de préserver sa sécurité et que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de formation ; qu’il a été constaté en outre que l’employeur ne détenait pas de plan de prévention ; que c’est dans ces conditions que l’inspection du travail a relevé un manquement à son obligation de sécurité et a transmis le dossier à M. le Procureur de la République de [Localité 15] ; que comme l’a retenu le premier juge, l’accident n’a pu se réaliser que parce que les moyens de protection mécanique étaient inexistants ou en état de dysfonctionnement ; que la société [25] a d’ailleurs été reconnue coupable de nombreuses infractions.
Appréciation de la cour
La cour relève en préambule que M. [P] n’a pas formé appel de la disposition du jugement ayant retenu que la présomption de faute inexcusable posée à l’article L 4154-3 est inapplicable. Par conséquent, en l’absence de débat, les développements de l’association À votre service relatifs à la présomption de faute inexcusable sont privés d’objet.
L’article L. 452-1 du code de sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, toute personne que l’utilisateur de travail temporaire se substitue dans la direction du salarié mis à disposition est considérée comme substituée à l’employeur, lequel demeure tenu des obligations lui incombant, sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer dans les conditions de l’article L. 241-5-1 du même code contre l’auteur de la faute inexcusable.
En l’espèce, il est constant que M. [P], salarié intérimaire de la société [11], a été mis à disposition de l’association [10] qui l’a elle-même affecté à une mission au sein de la société [25] aux fins d’apposer, sur des barquettes de denrées alimentaires filmées, des étiquettes de certification en vue d’obtenir un label.
Ainsi, comme l’a exactement retenu le premier juge, il s’agissait de travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure régis par les articles R 4511-1 et suivants du code du travail.
L’article R 4511-1 dispose que les dispositions du présent titre s’appliquent aux chefs de l’entreprise utilisatrice et au chef de l’entreprise extérieure lorsqu’une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l’exécution d’une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d’une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.
L’article R 4511-6 ajoute que chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie.
En outre, aux termes de l’article R 4512-6 du code du travail, au vu des informations et éléments recueillis au cours de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieure procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.
En l’espèce, quelle que soit l’absence d’autorité de la chose jugée de l’ordonnance prononçant une condamnation pénale à l’encontre du gérant de la société [25], il n’en demeure pas moins qu’il résulte de cette ordonnance que cette société a manqué à de multiples obligations imposées par le code du travail : manquement à l’obligation de coordination des mesures de prévention lors des travaux réalisés par une entreprise extérieure, exécution de travaux par une entreprise sans inspection commune préalable, omission de soumettre un appareil de levage de charges, d’élévation de poste de travail ou de transport en élévation de personnes, en l’espèce une thermoformeuse, à une vérification générale périodique, exécution de travaux par une entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables, mise à disposition de travailleurs d’un équipement non conforme aux techniques ou de certification, ayant involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de [P] [O].
M. [P] a donc été mis en danger par la société [25].
De son côté, il n’est pas contesté que l’association [13] n’a procédé ni à une inspection commune préalable ni à une analyse des risques. Elle a donc manqué non seulement à son obligation générale de prévention mais aussi à celle déclinée aux articles R.4511-1 et suivants du code du travail et à l’article R 4512-6 du code du travail. Elle aurait donc dû avoir conscience du danger auquel cette méconnaissance de ses obligations légales pouvait exposer le salarié intérimaire mis à sa disposition.
Par ailleurs, si elle avait procédé avec la société [25] à une inspection commune préalable et à une analyse des risques, elle aurait pu mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour protéger le salarié du danger auquel il était exposé, la seule survenance des blessures démontrant l’inexistence d’un dispositif de protection efficace, peu important l’éventuel mésusage que M. [P] ait pu faire de la machine à « sous-vide » à proximité immédiate de laquelle il apposait des étiquettes sur des barquettes de denrées alimentaires. En effet, à supposer que le salarié ait commis une faute inexcusable, ce qui n’est pas démontré en l’espèce dès lors que c’est sans la moindre offre de preuve que l’association allègue qu’il aurait ôté le cache de protection et forcé le fonctionnement de la machine, cette circonstance n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité mais simplement de nature à réduire le taux de majoration de la rente qui doit lui être attribuée.
C’est en ce sens que la société [10], alors que la procédure pénale suivie à l’encontre du gérant de la société [25], compte tenu de la multiplicité des manquements retenus, démontre de plus fort le caractère prégnant que revêtait son obligation de sécurité, a elle-même commis des manquements en ne procédant ni à une inspection commune préalable, ni à une analyse des risques, et en ne demandant pas à la société [25] d’adopter les mesures de protections nécessaires à la préserver contre le danger auquel M. [P] était exposé.
Ces manquements caractérisent ainsi sa faute inexcusable.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que l’association À votre service a commis une faute inexcusable
— La garantie de l’entreprise utilisatrice
L’association [10] poursuit, subsidiairement, l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société [11] de l’ensemble des conséquences financières du jugement. À l’appui, elle fait valoir qu’elle a parfaitement satisfait à son obligation de sécurité à l’égard de M. [P] ; qu’au surplus, cette dernière conserve la qualité d’employeur et demeure, à ce titre, garante des qualifications professionnelles du personnel qu’elle met à disposition de ses clients ; qu’ainsi, en application de l’article L 6321-1 du code du travail, elle conserve la charge de la preuve de la formation initiale du salarié en matière de sécurité.
La société [12] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose qu’à titre personnel, elle n’a commis aucune faute et respecté l’ensemble de ses obligations légales vis-à-vis de son salarié ; que d’ailleurs, celui-ci ne formule aucun grief à son égard ; que selon les dispositions du code du travail, l’évaluation des risques mis à la charge de tout employeur repose, en ce qui concerne les travailleurs temporaires, sur l’entreprise utilisatrice, seul habilitée à les identifier ; que M. [P] n’étant pas affecté à un poste présentant un risque particulier, elle lui a dispensé une formation générale à la sécurité dont elle justifie ; que c’est à l’entreprise utilisatrice d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au travail en adéquation avec la nature de l’activité ; qu’il appartient donc à l’association de justifier de ses obligations de formation ; qu’au surplus, elle avait bien remis au salarié intérimaire avant sa mise à disposition un équipement de protection individuelle, à savoir des chaussures de sécurité ; qu’en l’espèce, elle s’est trouvée substituée par l’entreprise utilisatrice en matière de santé et de sécurité.
Appréciation de la cour
Selon l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, dispose, en application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, d’un recours subrogatoire contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l’application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ( civ.2e 24 mai 2007, pourvoi n° 05- 21.906, Bull II n° 135).
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’entreprise utilisatrice, substituée à l’employeur dans la direction du salarié, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail subi par M. [P]. La société [12] justifie du respect de ses propres obligations en ce qu’elle a bien dispensé à ce dernier une formation générale à la sécurité alors qu’il n’était pas affecté sur un poste à risques.
Le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a condamné l’association [10] à garantir la société [11] de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur.
— Les dispositions accessoires
Succombant en son appel, l’association [10] en supportera les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Déclare recevable la demande de l’association À votre service de voir déclarer opposable le présent arrêt à la société [25],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois,
Et, y ajoutant,
Déboute l’association [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare l’arrêt commun et opposable à la société [25]
Condamne l’association [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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