Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 mars 2025, n° 24/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 8 ] c/ CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
ARRET N° 83
N° RG 24/00643
N° Portalis DBV5-V-B7I-G74L
S.A. [8]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 février 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A. [8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [V] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 27 février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mars 2025 puis au 27 mars 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 décembre 2020, M. [N] travaillant pour le compte de la société [8] en qualité de découpeur façonneur depuis le 1er mai 2000, a déclaré à son employeur un accident du travail survenu deux jours plus tôt, soit le 30 novembre 2020, suivant un certificat médical initial du 2 décembre 2020 faisant état d’une « scapulalgie droite signe de tendinopathie sous épineux et sous scapulaire non déficitaire ».
Le 2 décembre 2020, la société [8] a déclaré l’accident dont a été victime M. [N] à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée.
Ce même jour, M. [N] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 11 décembre 2020.
Le 17 décembre 2020, la CPAM de la Vendée a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [N] le 30 novembre 2020, au titre de la législation professionnelle.
La société [8] a contesté cette décision en saisissant :
— le 17 février 2021, la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 19 mars 2021,
— le 18 mai 2021, le pôle social du tribunal judicaire de La Roche-Sur-Yon, lequel a par jugement en date du 7 février 2024 :
— rejeté la demande d’inopposabilité de la société [8] de la décision de la CPAM de la Vendée de prise en charge de l’accident du travail survenu le 30 novembre 2020 à l’égard de M. [N] au titre de la législation professionnelle,
— déclaré opposable à la société [8] la décision de prise en charge de l’accident de travail de M. [N] du 30 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle,
— condamné la société [8] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 mars 2024, la société [8] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
Par conclusions du 9 septembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [8] demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 7 février 2024,
Y faisant droit,
— constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par M. [N] par des présomptions graves, précises et concordantes,
En conséquence,
— juger que la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident déclaré par M. [N] le 30 novembre 2020, au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières afférentes,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM aux dépens.
Par conclusions du 29 novembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée demande à la cour de :
— confirmer dans son entier le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 7 février 2024,
— constater que la matérialité de l’accident du travail du 30 novembre 2020 dont a été victime M. [N] est établie,
— dire et juger opposable à la société [8] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 30 novembre 2020,
— condamner la société [8] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident du travail
En vertu de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l’occasion du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
A ce titre, si les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident, l’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas non plus en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
Au soutien de son appel, la société [8], après un rappel de la jurisprudence applicable, fait valoir en substance qu’il n’existe pas de présomptions graves et concordantes démontrant la matérialité de l’accident, en l’absence de fait accidentel, en présence d’une déclaration tardive à l’employeur et d’une constatation médicale des lésions également tardive, ainsi qu’en l’absence de témoignage recueilli autre que celui-ci du salarié.
Elle soutient que M. [N] souffrait très probablement d’un état pathologique préexistant dont la douleur survenue le 30 novembre 2020 est la manifestation, l’activité professionnelle n’ayant joué aucun rôle, et que la caisse aurait dû ouvrir une instruction pour étayer sa conviction quant à la réalité d’un accident.
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée objecte que le fait accidentel peut être constitué par une simple douleur ressentie dans le cadre d’un acte normal de travail, tel que cela est décrit dans la déclaration d’accident, laquelle comporte également l’indication de la présence d’un témoin et la mention de ce que le salarié a consulté un médecin deux jours plus tard compte tenu de la persistance de la douleur.
Elle précise que la lésion concerne uniquement une atteinte de la coiffe de l’épaule droite en lien avec un mouvement de force de cette épaule qui a engendré immédiatement des douleurs.
Elle rappelle que seul un état pathologique antérieur de nature à exclure totalement le rôle causal dans l’accident, permettrait de remettre en cause le caractère professionnel dudit accident.
Elle fait valoir enfin que dans ce contexte, en l’absence de réserves émises par l’employeur, il ne peut lui être reproché d’avoir pris en charge l’accident et de ne pas avoir mis en oeuvre inutilement une instruction.
Sur ce, il résulte de la déclaration d’accident du travail effectuée le 3 décembre 2020 par la société [8] les informations suivantes :
— l’accident a eu lieu le 30 novembre à 9 heures sur le site de Bénéteau à [Localité 7], lieu de travail habituel de M. [N], ouvrier qualifié au poste de découpeur façonneur ;
— 'en sortant du matériel d’une benne, M. [N] a ressenti une douleur l’épaule droite';
— ayant toujours mal, il est allé consulté son médecin le 2 décembre 2020 ;
— siège des lésions : épaule droite ;
— nature des lésions : douleur d’apparition progressive ;
— l’accident a été connu de l’employeur le 2 décembre 2020 ;
— M. [G] a été témoin.
Le certificat médical initial établi le 2 décembre 2020 fait état d’une scapulalgie droite lors du soulèvement d’une charge modérée signe de tendinopathie du sous épineux et sous scapulaire non déficitaire’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 décembre 2020.
La société [8] qui conteste l’existence d’un fait accidentel, a pourtant noté sur la déclaration d’accident l’existence d’un témoin dont elle a précisé les coordonnées et n’a émis aucune réserve lors de cette déclaration ni dans les jours qui ont suivi.
Il résulte des pièces du dossier que l’accident est survenu le 30 novembre 2020 à 9h00 soit pendant les horaires de travail de M. [N] qui travaillait de 7h45 à 12h00 et de 13h15 à 17h00.
Les circonstances de l’accident décrites par le salarié, qui a ressenti une douleur à l’épaule en sortant du matériel d’une benne, sont compatibles avec son activité professionnelle de découpeur façonneur.
La lésion déclarée par le salarié est apparue au temps et au lieu du travail, en présence d’un témoin, et c’est en raison de la persistance de cette douleur survenue le lundi 30 novembre 2020 que M. [N] est allé consulter son médecin le mercredi 2 décembre 2020, l’employeur ayant été informé dès ce jour.
La lésion constatée médicalement est précisément une douleur de l’épaule droite (scapulalgie droite) survenue lors du soulèvement d’une charge modérée, cette douleur étant selon le médecin, le signe d’une atteinte des tendons sous épineux et sous scapulaire de la coiffe des rotateurs de l’épaule (signe de tendinopathie du sous épineux et sous scapulaire non déficitaire) nécessitant la prescription d’un arrêt de travail.
Dès lors, l’existence d’une lésion survenue soudainement au temps et au lieu de travail ne résulte pas des seules allégations de M. [N] mais bien d’éléments objectifs et de présomptions graves, précises, concordantes venant corroborer ses déclarations.
L’argument de l’employeur relatif à l’apparition d’une douleur progressive et d’un état pathologique antérieur n’est étayé d’aucun élément probant, alors que le salarié a décrit une douleur soudaine apparue lors d’une manutention de matériel sollicitant l’engagement de son épaule droite.
En tout état de cause, à supposer que M. [N] ait présenté un état pathologique antérieur au niveau de l’épaule droite, l’accident du 30 novembre 2020 a néanmoins provoqué une douleur soudaine, médicalement constatée, de sorte que la présomption d’imputabilité demeure même lorsque l’accident du travail aggrave un état pathologique antérieur sauf s’il est démontré que la lésion ou ses séquelles ont une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société [8] n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un fait totalement étranger au travail à l’origine de cette lésion.
En définitive il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré opposable à la société [8] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de M. [N] survenu le 30 novembre 2020.
Sur les dépens
La société [8], qui succombe en son appel, doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2024 n°RG 21/00293 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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