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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 6 oct. 2025, n° 24/16247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Octobre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/16247 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCJ6
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 26 Septembre 2024 par Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (MAROC), élisant domicile au cabinet de Maître [G] [S] – [Adresse 4] ;
Non comparant
Représenté par Maître Louise TORT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Sarah CATELLA NALLET, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Juin 2025 ;
Entendue Maître Sarah CATELLA NALLET représentant M. [C] [N],
Entendue Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [C] [N], né le [Date naissance 2] 1983, de nationalité française, a été mis en examen le 14 février 2018 des chefs de tentative d’homicide par une personne ayant été le conjoint de la victime et de violences commises par une personne ayant été le conjoint de la victime sans ITT par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de BOBIGNY. Par décision du même jour, un juge des libertés et de la détention a placé en détention provisoire le requérant à la maison d’arrêt de [Localité 6].
Par ordonnance du 25 novembre 2019, le juge d’instruction a rendu une décision de requalification partielle des faits et de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal correctionnel de BOBIGNY a remis en liberté M. [N] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par nouveau jugement du 25 juin 201, la 15e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de BOBIGNY a renvoyé le requérant des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste l’ordonnance du 25 avril 2024 constatant le désistement de l’appel principal du Ministère Public.
Le 26 septembre 2024, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation
Constater l’existence des préjudices matériel et moral de M. [N] à raison de la détention provisoire injustifiée qu’il a subie
Ordonner qu’il lui soit alloué la somme de 141 500 euros, soit
141 000 euros au titre de son préjudice moral
7 000 euros au titre de son préjudice matériel
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 05 mai 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Allouer à M. [N] en réparation de son préjudice moral la somme de 30 000 euros ;
Débouter M. [N] de sa demande au titre des frais de défense en lien avec la détention ;
Ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 08 avril 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 513 jours ;
A la réparation du préjudice moral tenant compte des incarcérations antérieures du requérant et du quantum de la peine encourue ;
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [N] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 26 septembre 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée par la 15e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de BOBIGNY est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que l’ordonnance constatant le désistement de l’appel principal du Ministère Public qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable.
Pour autant, M. [N] a été détenu pour autre cause du 14 février au 24 août 2018 en exécution de la peine de 6 mois et 10 jours qu’il lui restait à subir, s’étant évadé le de la maison d’arrêt de [Localité 6] le 31 mai 2016. Le reliquat de peine qu’il lui rester à subir a été exécuté alors qu’il avait été placé en détention provisoire le 14 février 2018.
C’est ainsi que la requête de M. [N] est recevable pour r une durée de détention de 513 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant évoque le fait qu’il a été incarcéré pendant 705 jours alors même qu’il était innocent. Il a par ailleurs été mis en examen pour des faits de tentative d’homicide conjugal pour lesquels il encourait la réclusion criminelle à perpétuité. La gravité des accusations portées à son encontre et la longévité de la peine ont été pour lui un important facteur d’angoisse. Bien qu’ayant déjà été condamné, le choc carcéral a été important et n’a pas été amenuisé par ses précédentes incarcérations qui remontent à 2012. Il ressort du rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2016 que la maison d’arrêt de [Localité 6] présentait une surpopulation carcérale de 175% et que les conditions de détention étaient indignes. La directrice de cet établissement pénitentiaire faisait état d’un taux d’occupation des cellules très élevé et le 16 novembre 2020 le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE a enjoint à l’administration pénitentiaire de prendre toute mesure nécessaire pour assurer une désinsectisation efficace de l’ensemble des cellules et d’assurer le lavage régulier des draps et couvertures. Par ordonnance du 02 décembre 2022 le juge des référés de la même juridiction administrative a constaté que les conditions de détention portaient atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée des personnes détenues. Dans son rapport de visite de 2023, le barreau des HAUTS-DE-SEINE dénonçait un état accablant de la maison d’arrêt de NANTERRE. C’est ainsi que les conditions de détentions indignes sont un facteur d’aggravation du préjudice moral de M. [N]. La séparation familiale sera également retenue, ainsi que l’impossibilité de se rendre au mariage de sa s’ur. En détention, le requérant a été suivi régulièrement par un psychologue car son état de santé s’est dégradé.
C’est pourquoi, M. [N] sollicite une somme de 141 000 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 200 euros par jour.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte que le requérant était âgé de 34 ans au jour de son placement en détention provisoire, qu’il a été détenu durant 513 jours et que sa situation personnelle doit être prise en compte. Par contre, la séparation familiale ne sera pas retenue car M. [N] indiquait lui-même à l’enquêteur de personnalité qu’il avait peu de relations avec sa famille et que sa s’ur ne peut être indemnisée pour l’absence de son frère à son mariage. Le casier judiciaire du requérant comporte plusieurs condamnations et au moins 4 incarcérations qui ont nécessairement minoré son préjudice moral. Les conditions de détention difficiles ne sont pas démontrées et le requérant ne justifie pas en avoir personnellement souffert.
Au vu de ces différents éléments, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 30 000 euros à M. [N] en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public indique que le requérant avait déjà été condamné et incarcéré 4 fois auparavant et que son choc carcéral est minoré. Le requérant a été détenu pour des faits criminels pour lesquels il encourrait la réclusion criminelle à perpétuité alors qu’il se savait innocent. Son préjudice moral a été légitimement aggravé par le quantum de la peine encourue. L''indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, 513 jours, de son passé carcéral et du fait qu’il avait 34 ans au jour de son placement en détention provisoire. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne démontre pas avoir personnellement souffert des conditions qu’il dénonce. La séparation familiale ne sera pas retenue en raison du relâchement des liens familiaux et du fait qu’au jour du mariage de sa s’ur il était [5]. L’état de dépression chronique consécutif à sa détention n’est confirmé par aucun certificat médical et ne peut donc être retenu.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [N] avait 34 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 9 condamnations pénales entre novembre 2007 et octobre 2018 dont 5 ont donné lieu à une incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [N] a été largement atténué.
Par ailleurs, M. [N] a présenté postérieurement à sa remise en liberté des problèmes de santé et un certificat médical du 28 mars 2023 traduit en français fait état de trouble de stress post-traumatique qui est en lien avec la détention provisoire qu’il a subi en France, ainsi que la perte de deux dents qui auraient pu être soignées. C’est ainsi que l’aggravation de l’état de santé de M. [L] constitue également un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
En outre, la durée de la détention provisoire, soit 513 jours, qui est importante, sera prise en compte.
La séparation d’avec sa famille n’est pas démontrée dès lors que le requérant indiquait à l’enquêteur de personnalité qu’il ne voyait que pu sa famille et était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, lors du mariage de sa s’ur le [Date mariage 3] 2018, il se trouvait alors non pas en détention provisoire mais détenu pour autre cause. C’est ainsi que la séparation familiale ne sera pas prise en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
L’importance de la peine criminelle encourue pour tentative d’homicide sur le conjoint et violences conjugales sans ITT, qui est la réclusion criminelle à perpétuité, a pu générer une angoisse chez le requérant qui se savait par ailleurs innocent et a aggravé son préjudice moral.
S’agissant des conditions de détention déplorables, il n’est pas possible de retenir le rapport de 2016 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui est antérieur à la date de placement en détention du requérant, ni l’article de presse cité qui ne constitue pas un document officiel et fiable. Le rapport de 2023 du barreau des Hauts-de-Seine n’est pas non plus concomitant à la période de détention de M. [N]. Ce dernier ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention évoquées dans ces rapports. Il en est de même des deux décisions de justice administrative citées.
Si le requérant a bien bénéficié d’un suivi psychologique en détention dès le 08 mai 2018, en l’absence de la production de certificats médicaux indiquant les motifs de ces consultations, il n’est pas possible de savoir si ces consultations sont en lien avec le placement en détention provisoire.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 30 000 euros à M. [N] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocats liés à la détention
Le requérant sollicite une somme de 7 000 euros TTC en remboursement de ses frais d’avocat en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire conformément à la facture produite. Toutes les diligences effectuées sont bien en lien avec le contentieux cde la détention, y compris les différentes visites à la maison d’arrêt qui ont été effectuées peu de temps avant une demande de mise en liberté, un appel du rejet de la demande de mise en liberté ou juste avant l’audience devant la chambre de l’instruction pour statuer sur l’appel interjeté.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment que ne peuvent être indemnisés que les seules diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, ce qui exclut notamment les 8 visites à la maison d’arrêts et l’audience de fixation du 20 janvier 2020. Or, faute d’individualiser chacune des diligences effectuées et son coût unitaire, il n’est pas possible de ventiler la somme objet de la facture produite en fonction des diligences accomplies. Il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [N] produit aux débats une facture d’honoraires d’un montant de 7 000 euros TTC en date du 07 février 2020.
Cette facture est intitulée note de frais et honoraires- récapitulatif des diligences en rapport avec la détention. Cette facture liste ensuite les différentes diligences concernées et prévoit à la fin un montant global de 7 000 euros. Or, les 8 visites à la maison d’arrêt de [Localité 6] n’apparaissent pas nécessairement en lien avec le contentieux de la détention mais concernent également le fond de la procédure, ainsi que l’audience de fixation du 20 janvier 202 qui a également trait au fond.
C’est ainsi que les 8 visites à la maison d’arrêt ne sont pas individualisées ni datées, ce qui ne permet pas de savoir si elles correspondent à une demande de mise en liberté ou à un appel du refus de mise en liberté. De même, l’audience de fixation ne fait pas l’objet d’un coût unitaire et individualisé, ce qui ne permet pas au premier président d’apprécier le coût des seules diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, étant en présence d’un honoraire global et forfaitaire.
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [C] [N] recevable ;
Lui ALLOUONS les sommes suivantes :
— 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [C] [N] du surplus de ses demandes
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat
Décision rendue le 06 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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