Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 14 octobre 2025, n° 23/02021
TGI Le Mans 12 décembre 2023
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CA Angers
Infirmation 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le délai de prescription ne commence à courir qu'à la date à laquelle le dommage est réalisé, ce qui, dans ce cas, correspond à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que, compte tenu de la situation des parties, les intimés devaient verser une somme à l'investisseuse au titre des frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [I] [P] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré son action irrecevable pour cause de prescription quinquennale. La question juridique principale était de déterminer le point de départ de cette prescription. Le tribunal de première instance a estimé que le délai avait commencé à courir à la date de souscription, soit le 8 février 2016. La cour d'appel, quant à elle, a infirmé cette décision, considérant que le dommage n'était devenu certain qu'à l'ouverture de la procédure collective de Bio C' Bon, le 2 septembre 2020. Elle a ainsi jugé que l'action de l'investisseuse n'était pas prescrite et a condamné le conseiller et son assureur à lui verser des frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 14 oct. 2025, n° 23/02021
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/02021
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 12 décembre 2023, N° 22/00748
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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