Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 23/03035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES |
|---|
Texte intégral
MF/JD
Numéro 25/3464
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/12/2025
Dossier : N° RG 23/03035 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWBA
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
Affaire :
[L] [M]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Madame [N] de la FNATH GRAND SUD, munie d’un pouvoir
INTIME :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES
HOTEL DU DEPARTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Madame [C], munie du pouvoir
sur appel de la décision
en date du 09 OCTOBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00013
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 novembre 2019, M. [L] [M] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par décision du 17 avril 2020, le Président du Conseil départemental a rejeté sa demande, au motif que le taux d’incapacité qui lui a été reconnu est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et qu’il n’est pas classé dans la 3ème catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale.
Le 10 juin 2020, M. [L] [M] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
La CRA n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par requête du 21 janvier 2021, reçue le 22 janvier suivant, M. [L] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de ces décisions.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Pau a ordonné la réalisation d’une expertise et commis pour y procéder le docteur [I].
Le 3 mars 2023, l’expert a déposé son rapport.
Par jugement du 9 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
Débouté M. [M] de sa demande tendant à la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80% et à l’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité,
Dit que les frais d’expertise et les dépens resteront à la charge de la CNAM.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [L] [M] le 19 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2023, reçue au greffe le 20 novembre suivant, M. [L] [M] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 11 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 9 octobre 2025, date à laquelle a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 13 novembre 2025 pour conclusions du Conseil départemental. Les parties ont comparu à l’audience de renvoi.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [L] [M], appelant, sollicite de voir :
Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [M],
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 9 octobre 2023,
à titre principal,
— écarter l’avis du docteur [I] en ce qu’il déclare qu’à la date du 29 novembre 2020, Monsieur [M] a un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ;
— constater qu’il n’existe aucune amélioration de l’état de santé de Monsieur [M] à la date de la demande de renouvellement, soit le 29 novembre 2020,
— déclarer que l’état de santé de Monsieur [M] justifie l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 80%
— attribuer à Monsieur [M] la carte mobilité inclusion ' mention invalidité à compter du 29 novembre 2020 ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise,
en tout état de cause, renvoyer Monsieur [M] devant la MDPH des Pyrénées-Atlantiques pour la liquidation de ses droits.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, intimé, sollicite de voir :
confirmer le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le pôle social tribunal judiciaire de Pau relatif à la décision du 7 décembre 2020,
rejeter la requête présentée par Monsieur [L] [M], représentée par la Fnath, sous toutes réserves utiles.
MOTIFS
Sur la carte mobilité inclusion mention invalidité
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose :
I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France».
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à «'l’atteinte de l’autonomie individuelle de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint'».
Pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité, M. [L] [M] doit donc présenter un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% ou être classé en catégorie 3 d’invalidité.
Il convient à titre liminaire de rappeler que la cour d’appel doit se situer à la date de la requête soit en l’espèce le 29 novembre 2019 pour apprécier si les conditions ainsi rappelées sont réunies de sorte qu’il ne peut être tenu compte de l’aggravation intervenue, le cas échéant, ultérieurement.
Il sera également rappelé qu’il n’existe pas de droits acquis pour les décisions rendues dans le cadre du contentieux du handicap et limitées dans le temps de sorte qu’à chaque demande de renouvellement adressée à la MDPH, la situation du requérant est examinée de nouveau afin de vérifier que les conditions posées par les textes sont toujours réunies. Dès lors, la recherche ne doit pas porter sur l’existence d’une amélioration de l’état de santé du requérant mais sur une évaluation de cet état et de ses conséquences sur sa vie quotidienne au jour de la dernière requête.
En l’espèce, le 29 novembre 2019, M. [L] [M] a sollicité le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention invalidité. Cette demande a été rejetée compte tenu d’un taux d’incapacité estimé inférieur à 80%.
Selon le certificat médical rempli le 19 novembre 2019 par le docteur [H], médecin traitant de l’appelant, M. [L] [M] peut effectuer seul et sans difficulté ou aide l’ensemble des actes relevant des sphères suivantes : communication/cognition et capacité cognitive/ entretien personnel/ vie quotidienne et vie domestique.
Les actes relevant de la sphère mobilité, manipulation et capacité motrice sont effectués seul mais avec difficulté et sans aide humaine.
Par ailleurs, selon la synthèse de l’équipe pluridisciplinaire signée du docteur [E], médecin de la MDPH, le 4 mai 2022, M. [L] [M] présente des séquelles de fracture de la cheville droite, une gonarthrose, une arthrose lombaire, une hyperferritinémie et un trouble bipolaire. L’équipe a estimé qu’il n’existait pas :
d’entrave majeure et constante pour les sept actes de la vie quotidienne entraînant le besoin de l’aide effective d’une tierce personne et/ou de stimulation et/ou de surveillance pour les déficiences physiques;
d’entrave majeure dans les actes de la vie quotidienne (toilette, habillement, courses, cuisine, déplacements locaux ou sur trajet connu) pour les déficiences psychiques.
Elle en a déduit qu’il n’était pas possible de retenir un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% et a retenu que le taux était supérieur à 50% mais inférieur à 80%.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise après consultation clinique rédigé par le docteur [I], désigné par le tribunal que :
«'Monsieur [S] [L] présente, dans les suites d’un accident de travail le 16/08/99, ayant entraîné une fracture de la cheville droite, des séquelles fonctionnelles consolidées avec séquelles en 2002 ; un trouble bipolaire traité, avec un suivi psychiatrique régulier, des phénomènes d’arthrose lombaire ainsi qu’une gonarthrose du genou gauche et une hyperferritinémie.
Après étude du dossier et examen, nous considérons qu’au 29 novembre 2019, son autonomie dans les actes de la vie quotidienne nous permet de fixer un taux d’incapacité supérieure à 50 % et inférieur à 80 % au vu du barème cité ci-dessus (ce taux reconnaît un retentissement dans la vie personnelle et professionnelle avec toutefois conservation des actes relevant de l’autonomie individuelle). (…)
Compte tenu de la pathologie psychiatrique, suivie et traitée, nous considérons que Monsieur [M] [L], à cette date, était dans une impossibilité, de manière absolue et irréversible, de se livrer à une occupation ou un travail quelconque pour lui procurer un gain ou un profit.(…)
Après étude et examen du dossier, nous considérons que l’état Mr [M] [L] est stabilisé'».
Cette expertise réalisée après étude des pièces fournies et examen de M. [L] [M] est motivée, claire et dépourvue d’ambiguïté ou de contradiction de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. Cette demande sera rejetée.
Si M. [L] [M] conteste l’évaluation du taux, force est de relever qu’il ne produit pas de pièces permettant de l’apprécier différemment. Ainsi, les pièces produites portent sur ses pathologies, leurs évolutions et conséquences ou encore sur les traitements ou examens subis et non sur le taux d’IPP. Par ailleurs, si dans ses deux courriers versés aux débats, le docteur [H] estime que le taux d’invalidité doit être fixé à 80%, force est de constater qu’il ne précise pas comment il évalue ce taux étant précisé que c’est lui qui a rempli le certificat médical initial et que dans celui-ci il a estimé que M. [L] [M] pouvait faire seul une très grande majorité des actes de la vie courante, seuls ceux relatifs à la marche, aux déplacements, à la préhension et à la motricité étant réalisés avec difficulté mais sans aide.
Enfin, il est constant que M. [L] [M] n’a pas été reconnu invalide de catégorie 3.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas justifié, à la date de la requête, d’une entrave majeure dans la vie quotidienne de M. [L] [M] avec une atteinte à son autonomie individuelle nécessitant une aide extérieure, une surveillance ou encore de grandes difficultés à effectuer les actes de la vie courante. Par conséquent, le taux d’incapacité de M. [L] [M] a été correctement évalué par la MDPH comme étant compris entre 50 et 79%.
Il en résulte que le taux d’incapacité présenté par M. [L] [M] est inférieur à 80% étant rappelé qu’il n’est pas classé en catégorie III d’invalidité.
Dès lors, M. [L] [M] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la carte mobilité inclusion- mention invalidité.
Enfin, il n’est apporté aucun nouvel élément notamment médical de nature à justifier le recours à une nouvelle mesure d’instruction. Au surplus, la cour d’appel dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer et notamment les pièces médicales produites par les parties.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [M] de sa demande tendant à l’octroi de la carte mobilité inclusion-mention invalidité et y ajoutant de rejeter sa demande d’expertise médicale.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [L] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les frais d’expertise sont bien en revanche à la charge de la CNAM de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 9 octobre 2023, sauf en ce qu’il a dit que les dépens restaient à la charge de la CNAM.
L’INFIRME de ce seul chef,
Y ajoutant,
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’avis du docteur [I],
REJETTE la demande d’expertise médicale formée par M. [L] [M];
Statuant de nouveau,
CONDAMNE M. [L] [M] aux entiers dépens ;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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