Irrecevabilité 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 24/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 28 septembre 2023, N° 00127 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/188
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
N° RG 24/00127 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMYX
Décision attaquée : Jugement du Président du TJ de BONNEVILLE en date du 28 Septembre 2023
Appelante
Mme [P] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] – [Localité 12] (SUISSE)
Représentée par Me Vianney LEBRUN, avocat postulant au barreau de ANNECY
Représentée par Me Marie CAULLIREAU, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
Intimée
Mme [S] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13] – [Localité 12] SUISSE
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 décembre 2024
Date de mise à disposition : 01 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [C] [G] est décédé le [Date décès 5] 1990 à [Localité 11], canton de Vaud, en Suisse, laissant pour lui succéder :
sa veuve [Y] [H], avec lequel il était marié sous le régime légal suisse de la participation aux acquêts;
leurs deux enfants communs, Mmes [P] et [S] [G].
Aux termes d’un testament olographe établi par M. [C] [G] le 5 août 1984 déposé devant Me [D], notaire, au greffe de la justice de paix de Genève (Suisse) le 29 mars 1990, le de cujus a légué à son épouse l’usufruit de tous les biens dépendant de sa succession.
A son décès, M. [C] [G] était seul propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 12] (Suisse), qui était le domicile d'[Y] [H] jusqu’à la date de son entrée en établissement médico-social. Il était également propriétaire indivis à part égale avec son épouse d’un chalet en France sis [Adresse 2] à [Localité 7] en France. Il n’a jamais été procédé à l’inscription du transfert de propriété de la part d'[C] [G] au bénéfice de son épouse et de leurs enfants communs.
Un pacte successoral conclu le 22 avril 2010 par Mmes [P] et [S] [G] et [Y] [H] prévoit que le chalet sis aux [Localité 8] sera attribué à Mme [S] [G] lors du décès d'[Y] [G] et que l’appartement sis à [Localité 12] sera quant à lui attribué à Mme [P] [G].
Par ordonnance du 16 mars 2016, confirmée par ordonnance du 17 octobre 2016, le tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur d'[Y] [H] et désigné Me [X] [L] [Z], avocate, aux fonctions de curatrice de l’intéressée.
Par acte déposé au greffe le 8 septembre 2017, Mme [P] [G] a saisi le tribunal de première instance de Genève (Suisse) aux fins de statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux [G] et concomitamment de la succession d'[C] [G], puis d’ordonner la vente et le partage du prix de vente du bien immobilier sis en Suisse.
Par actes du 8 septembre 2017, Mme [P] [G] a, en parallèle, fait assigner Mmes [Y] [H] et [S] [G] devant le tribunal de grande instance de Bonneville, afin d’obtenir la licitation judiciaire de l’immeuble situé en France. Me [L] [Z] est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de curatrice de [Y] [H].
Par ordonnance du 4 février 2019, le juge de la mise en état s’est déclaré territorialement compétent et a rejeté les demandes de Mme [S] [G] aux fins de voir:
— l’assignation déclarée nulle ;
— la demande de Mme [P] [G] déclarée irrecevable ;
— la juridiction se dessaisir au profit du tribunal de première instance de Genève ;
— surseoir à statuer.
Par jugement du 11 février 2019 devenu définitif, le tribunal de première instance de Genève a constaté que les époux [G] étaient soumis au régime ordinaire suisse de la participation aux acquêts, que le pacte successoral ne limite pas la liberté du de cujus de disposer de ses biens entre vifs, que le décès d’une personne mariée entraîne à la fois la liquidation du régime matrimonial et l’ouverture de la succession, qu’à son décès [C] [G] était propriétaire d’un appartement sis à Perly-Certoux et copropriétaire avec son épouse d’un chalet sis aux Carroz, que conformément aux souhaits du défunt, [Y] [G] s’est vue attribuer l’usufruit de la succession et qu’elle a renoncé à sa réserve en propriété tandis que les enfants ont reçu la succession en nue-propriété et a notamment, dans son dispositif:
— attribué à Mme [Y] [G], au titre de la liquidation du régime matrimonial, la moitié de la part de propriété par étage de 75.63/1000 ème sur l’immeuble sis [Adresse 6] ;
— ordonné le partage partiel de la succession d'[C] [G] ;
— dit que l’actif successoral à partager se compose de la moitié de la part de propriété par étage de 75. 63/1000 èmes sur l’immeuble sis [Adresse 6] de la commune [Localité 12] ;
— dit que les parts héréditaires de Mmes [S] et [P] [G] sont de la ¿ de la succession en nue-propriété pour chacune ;
— ordonné la vente de l’appartement de [Localité 12].
Suite à cette décision, l’appartement sis à [Localité 12] a été vendu le 21 janvier 2020 et le solde du prix, après couverture des frais de santé de Mme [Y] [G], a été réparti en parts égales entre ses deux filles.
Mme [Y] [H] veuve [G] est décédée le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [S] et [P] [G].
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— constaté le décès d'[Y] [H] en date du [Date décès 3] 2020 et le dessaisissement de Me [X] [L] [Z] en sa qualité de curatrice de ladite personne, qui ne sont plus parties à la présente instance;
— dit que la loi française est applicable au présent litige ;
— déclaré sans objet la demande de nullité de l’assignation délivrée par Mme [S] [G] à [Y] [H], demande formulée par Mme [S] [G] ;
— déclaré irrecevables la demande en licitation et la demande d’indemnité d’occupation, formulées par Mme [P] [G], ainsi que les demandes reconventionnelles de Mme [S] [G] tendant à voir appliquer comme étant valable le pacte de successoral en date du 22 avril 2010, à se voir attribuer, à titre de règle de partage, la pleine propriété de l’immeuble dont s’agit, ainsi que la demande d’expertise,
— condamné Mme [P] [G] et Mme [S] [G] à garder à leur charge leurs propres dépens.
Suivant exploit en date du 23 juin 2023, Mme [P] [G] a, après une mise en demeure infructueuse du 20 février 2023, fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [S] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins de voir fixer à la somme 64 350 euros l’indemnité d’occupation due par Mme [S] [G] à l’indivision, au titre de son occupation privative du chalet sis à Arâches-la-Frasse, pour la période courant du [Date décès 3] 2020 au 31 mai 2023.
Par jugement du 28 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— Dit que le président est compétent pour statuer dans le cadre de la procédure accélérée au fond sur une demande d’indemnité d’occupation relative à un bien immobilier situé en France ;
— Rejeté la demande de caducité et de nullité de l’assignation ;
— Dit que le juge français n’est pas compétent pour statuer sur la date d’effets du pacte successoral suisse ;
— Ordonné la réouverture des débats que pour les parties puissent conclure sur le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction suisse compétente qui seule pourra statuer sur la validité et la date des effets du pacte successoral sur le chalet situé en France ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 26 octobre 2023 à 9 heures pour conclure ;
— Réservé les dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
L’objet du présent litige à savoir le paiement d’une indemnité d’occupation ne peut être tranché que si la question préalable de la nature de la propriété indivise ou non du bien est résolue ;
Or, la question de savoir si le chalet situé en France aux [Localité 8] est en indivision entre Mmes [P] et [S] [G] ou la pleine propriété Mme [S] [G] depuis le [Date décès 3] 2020, date du décès d'[Y] [G], dépend de l’application et de l’interprétation du pacte successoral qui a été signé en Suisse le 22 avril 2010 entre des parties qui sont toutes de nationalité suisse et alors que la défunte demeurait en Suisse lors de son décès ;
Le juge français n’est pas compétent pour statuer sur la date de prise d’effet du pacte successoral ;
Seule la juridiction suisse compétente pourra statuer sur la validité et la date des effets du pacte successoral sur le chalet situé en France.
Par déclaration au greffe du 24 janvier 2024, Mme [P] [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Dit que le président est compétent pour statuer dans le cadre de la procédure accélérée au fond sur une demande d’indemnité d’occupation relative à un bien immobilier situé en France ;
— Rejeté la demande de caducité et de nullité de l’assignation ;
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 7 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [P] [G] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Débouter Mme [S] [G] de son incident et de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable et caduque sa déclaration d’appel à l’encontre du jugement RG n°23/00848, rendu par le président du tribunal judiciaire de Bonneville statuant sur la procédure accélérée au fond en date du 28 septembre 2023 ;
— Ecarter la caducité de la déclaration d’appel soulevée par Mme [S] [G] ;
— Déclarer recevable sa déclaration d’appel n°24/00132 du 24 janvier 2024 contre le jugement RG n°23/00848, rendu par le président du tribunal judiciaire de Bonneville statuant sur la procédure accélérée au fond en date du 28 septembre 2023 ;
— Déclarer recevables les conclusions d’appelant qu’elle a notifiées en date du 11 mars 2024 et du 7 novembre 2024 ;
— La recevoir en son appel contre le jugement RG n°23/00848, rendu par le président du tribunal judiciaire de Bonneville statuant sur la procédure accélérée au fond en date du 28 septembre 2023 dans l’instance l’opposant à Mme [S] [G] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— La déclarer recevable et bienfondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger que Mme [S] [G] use et jouit privativement et exclusivement de l’immeuble indivis sis [Adresse 2] ' [Localité 7] depuis le [Date décès 3] 2020 ;
— Dire et juger que Mme [S] [G] est ainsi débitrice de l’indemnité d’occupation prévue à l’article 815-9 du code civil depuis le [Date décès 3] 2020, et ce jusqu’à régularisation de l’acte de partage définitif ou jusqu’à la vente du bien immobilier ;
— Fixer à la somme de 79 200 euros l’indemnité d’occupation due par Mme [S] [G] à l’indivision pour la période courant du [Date décès 3] 2020 au 20 février 2024 ;
— Condamner Mme [S] [G] à payer la somme de 79 200 euros à l’indivision [G], dont les comptes sont ouverts dans la comptabilité de l’Office notarial SCP David Borey, Ludovic Barthelet et Laure Belleraud, à titre d’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 2] ' [Localité 7] pour la période du [Date décès 3] 2020 au 20 février 2024 ; plus intérêt au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;
— Fixer à la somme de 1 650 euros mensuelle l’indemnité d’occupation due par Mme [S] [G] à l’indivision jusqu’à la régularisation de l’acte de partage définitif ou jusqu’à la vente du bien immobilier ;
— Condamner Mme [S] [G] à payer la somme mensuelle de 1 650 euros à l’indivision [G], dont les comptes sont ouverts dans la comptabilité de l’Office notarial SCP David Borey, Ludovic Barthelet et Laure Belleraud, à titre d’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 2] ' [Localité 7] à compter du [Date décès 3] 2024 et jusqu’à régularisation de l’acte de partage définitif ou jusqu’à la vente du bien immobilier ; plus intérêt à taux légal en cas de retard de paiement ;
— Débouter Mme [S] [G] de toutes autres, plus amples ou contraires demandes ;
— Condamner Mme [S] [G] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [S] [G] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [G] fait notamment valoir que:
le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville en date du 28 septembre 2023 (RG n°23/00848) n’est nullement un 'jugement statuant exclusivement sur la compétence’ au sens des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, puisqu’il a statué sur les demandes de caducité et de nullité de l’assignation qui étaient formées par sa soeur, et a abordé le fond du litige ;
elle n’était ainsi pas tenue au respect des formalités prévues aux articles 84 et 85 du code de procédure civile, dont l’acte de signification du jugement de première instance ne fait par ailleurs nullement mention ;
la validité, l’interprétation et l’application d’un pacte successoral ne sont d’aucun effet et sont sans lien avec l’obligation d’un des indivisaires de verser à l’indivision une indemnité au titre de son occupation privative d’un bien indivis avant le partage ;
aucun litige n’oppose les parties sur la validité du pacte successoral conclu le 22 avril 2020 ;
les effets d’un pacte successoral sur les biens indivis ne se déploient qu’au moment du partage, et non dès le décès du de cujus, de sorte que Mme [S] [G] ne peut revendiquer la pleine propriété du chalet que lorsque le partage de la succession aura été pleinement régularisé ;
en acceptant de percevoir la moitié du prix de vente de l’appartement sis à [Localité 12], sa soeur a renoncé à l’application des règles de partage issues du pacte successoral ;
le refus, par le premier juge, de statuer sur sa demande, qu’il conditionne à une improbable action qui devrait être intentée en Suisse, s’apparente à un déni de justice, alors que le juge français est parfaitement compétent pour interpréter un acte soumis au droit suisse ;
aucune disposition légale ne conditionne l’action formée par un indivisaire sur le fondement de l’article 815-9 du code civil à la mise en oeuvre préalable d’une action en partage ;
dès lors que Mme [S] [G] occupe à titre exclusif le chalet indivis, depuis a minima le [Date décès 3] 2020, elle est fondée, indépendamment des modalités du partage à venir et de toute action en ce sens, à solliciter le versement d’une juste et entière indemnité à l’indivision au titre de cette occupation privative ;
il conviendra de retenir la valeur locative proposée par M. [M], conseiller immobilier, en février 2021.
Dans ses dernières écritures du 8 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [S] [G] demande de son côté à la cour de :
— Déclarer irrecevable et caduque la déclaration d’appel n°24/00132 du 24 janvier 2024 Mme [P] [G] ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bonneville (RG n°23/00848) ;
— Débouter Mme [P] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [P] [G] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat associé.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [G] fait notamment valoir que :
le jugement du 28 septembre 2023 a été signifié à Mme [P] [G] le 14 juin 2024, de sorte que le délai d’appel de 2 mois et 15 jours a expiré le 28 août 2024; or, dans ce délai, Mme [P] [G] n’a pas régularisé de nouvelle déclaration d’appel ;
Mme [P] [G] n’a pas saisi la première présidente de la cour d’appel afin d’être autorisée à assigner à jour fixe ou à bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire;
enfin, la déclaration d’appel du 24 janvier 2024 ne précise pas qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence, et n’est pas motivée de sorte que les articles 84 et 85 du code de procédure civile ont été méconnus ;
la déclaration d’appel du 24 janvier 2024 de Mme [P] [G] est aussi bien caduque qu’irrecevable ;
les règles applicables à la succession de leur mère relèvent de la compétence du juge suisse et de la loi suisse, conformément au Règlement européen du 4 juillet 2012, et à l’article 90 de la loi fédérale sur le droit international privé suisse, de sorte que l’article 815-9 du code civil ne peut trouver application ;
le juge français est incompétent pour statuer au fond ;
il appartient à sa soeur d’engager une action en partage devant les juridictions suisses, et non françaises ;
en vertu du pacte successoral conclu le 22 avril 2010, qui est valide et doit être exécuté sur le sol français, elle s’est trouvée investie de la pleine propriété du chalet depuis le décès de sa mère, de sorte que ce bien ne se trouve plus en indivision ;
elle n’a à aucun moment renoncé à l’application de ce pacte en ce qui concerne l’attribution qui lui revient du bien immeuble en France ;
Mme [P] [G] n’a jamais été empêchée de profiter du chalet autant qu’elle le souhaitait et elle-même n’a jamais utilisé ce dernier de façon exclusive;
il s’agit d’un chalet familial dans lequel chacun des membres de la famille pouvait séjourner à sa guise ;
elle a assumé seule la charge de l’entretien et des réparations de ce bien immobilier, et ces impenses doivent être prises en compte ;
la valeur locative retenue par sa soeur est irréaliste.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 décembre 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 83 alinéa 1er du code de procédure civile, 'lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe'.
L’article 84 alinéa 2 prévoit quant à lui qu’ 'en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire'.
L’article 85 énonce de son côté, qu’ 'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948".
En l’espèce, le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant selon la procédure accélérée au fond, a retenu sa compétence pour statuer sur la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme [P] [G] mais s’est estimé par contre 'incompétent’ pour statuer sur la date de la prise d’effet du pacte successoral suisse conclu le 22 avril 2010, en indiquant notamment, sur le fondement de l’article 4 du Règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012, que 'seule la juridiction suisse est compétente pour statuer en cas de litige sur la validité et l’interprétation’ d’un tel pacte successoral.
Le premier juge s’est ainsi bien livré de ce chef à un examen de sa compétence et n’a à aucun moment statué sur le fond du litige qui lui était soumis.
La circonstance que le jugement entrepris ait également rejeté les demandes de Mme [S] [G] tendant à voir prononcer la caducité et la nullité de l’assignation, ne peut être de nature à remettre en cause l’application au litige des articles 83 à 85 du code de procédure civile, dès lors qu’il ne s’agissait nullement de demandes au fond, mais uniquement d’exceptions de procédure. Et au demeurant, l’appelante n’a justement pas interjeté appel de ce chef du jugement, mais uniquement de ses dispositions qui portaient sur la compétence.
La décision entreprise doit ainsi nécessairement être analysée comme étant un 'jugement statuant exclusivement sur la compétence’ au sens de l’article 83 du code de procédure civile.
Or, il est constant que l’appelante n’a nullement saisi le premier président en vue d’être autorisée à assigner à jour fixe, conformément aux dispositions de l’article 84, ni n’a motivé sa déclaration d’appel selon les modalités prévues à l’article 85 du code de procédure civile. De sorte qu’elle encourt tout à la fois la caducité ainsi que l’irrecevabilité de son appel.
Mme [P] [G] soutient, dans le corps de ses écritures, que la demande formée sur l’intimée, tirée du non-respect des articles 83 à 85 du code de procédure civile, serait irrecevable, faute d’avoir été présentée in limine litis, avant ses premières conclusions au fond du 8 avril 2024. Force est de constater, cependant, que l’appelante ne reprend nullement une telle fin de non recevoir dans le dispositif de ses dernières écritures, mais se contente de conclure au rejet de ces prétentions adverses, sans conclure à leur irrecevabilité.
Et en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la caducité d’appel résultant du non-respect des dispositions des articles 83 à 85 du code de procédure civile doit être relevée d’office par la cour d’appel (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 2ème, 9 janvier 2020, n°18-20. 254).
Il n’est nullement fait état, en outre, de la moindre mention erronée qui serait contenue dans le jugement entrepris sur les formes et modalités d’appel.
Mme [P] [G] ne peut enfin utilement tirer argument de ce que l’acte de signification du jugement, transmis aux autorités suisses compétentes, qui lui a été remis le 14 juin 2024, ne ferait pas mention des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile, alors qu’elle a formé son appel avant que le jugement entrepris ne lui soit signifié, et que dans le même temps, elle conclut à sa recevabilité en écartant l’argumentation adverse qui tend précisément à voir constater sa tardiveté en prenant comme point de départ du délai d’appel la signification du jugement entrepris.
L’appel interjeté par Mme [P] [G] contre le jugement rendu par le 28 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bonneville ne pourra donc qu’être déclaré caduc et irrecevable.
En tant que partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel. Il ne sera pas fait application, par contre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Déclare caduc et irrecevable l’appel interjeté le 24 janvier 2024 par Mme [P] [G] contre le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bonneville,
Condamne Mme [P] [G] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 01 avril 2025
à
Me Vianney LEBRUN
Copie exécutoire délivrée le 01 avril 2025
à
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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