Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 2 mai 2025, n° 22/13414
CPH Martigues 1 septembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte des diplômes à l'embauche

    La cour a estimé que le diplôme de Monsieur [G] [Y] ne correspondait pas à l'emploi pour lequel il a été embauché, et que les dispositions de l'accord collectif ne s'appliquaient pas.

  • Accepté
    Absence d'entretiens professionnels

    La cour a reconnu l'absence d'entretiens formalisés, mais a jugé que cela n'avait pas eu d'incidence sur les formations et l'évolution de carrière de Monsieur [G] [Y].

  • Rejeté
    Inégalité de traitement par rapport à d'autres salariés

    La cour a constaté que les différences de salaire étaient justifiées par des éléments objectifs tels que l'ancienneté et les qualifications des autres salariés.

  • Rejeté
    Non revalorisation de son coefficient

    La cour a jugé que le coefficient demandé ne correspondait pas aux fonctions exercées par Monsieur [G] [Y] et que les dispositions de l'accord collectif ne s'appliquaient pas.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'adhésion syndicale

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre.

  • Rejeté
    Préjudice économique lié à la perte de chance

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur n'avaient pas causé de préjudice économique avéré à Monsieur [G] [Y].

  • Rejeté
    Préjudice subi par l'intérêt collectif

    La cour a jugé que le syndicat n'avait pas justifié d'un préjudice avéré à l'intérêt collectif.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 2 mai 2025, n° 22/13414
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/13414
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 1 septembre 2022, N° 22/00546
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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