Infirmation partielle 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 2 mai 2025, n° 22/13414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 1 septembre 2022, N° 22/00546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2025
N° 2025/ 84
Rôle N° RG 22/13414 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKELE
[G] [Y]
C/
S.A.S. KEM ONE
Copie exécutoire délivrée
le : 02/05/2025
à :
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 01 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00546.
APPELANT
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. KEM ONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
Délibéré prorogé au 02 Mai 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [G] [Y], titulaire d’un brevet de technicien supérieur chimiste obtenu le 8 juillet 2011, a postulé auprès de la société Arkema pour y occuper un poste d’opérateur.
Les parties ont conclu un contrat de professionnalisation aux fins de préparation du diplôme de brevet d’opérateur, pour la période du 1er octobre 2011 au 30 novembre 2012, et un contrat à durée déterminée pour la même période concernant un poste d’aide opérateur coefficient 175 de la convention collective nationale des industries chimiques.
Monsieur [G] [Y] a obtenu le brevet d’opérateur le 9 novembre 2012.
La SAS Kem One, venant aux droits de la société Arkema, l’a embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2012, avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2011, en qualité d’opérateur extérieur zone A, coefficient 175.
Il a été promu au coefficient 190 au 1er octobre 2013. Il occupe depuis le 1er juillet 2017 un poste d’opérateur pupitreur zone C, coefficient 205.
Considérant être victime de discrimination syndicale, en raison de son adhésion au syndicat CGT dès son embauche et de ses mandats d’élu au CE et CSE depuis 2015, et sollicitant un repositionnement au coefficient 250, Monsieur [G] [Y] a, par requête reçue le 30 avril 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues. Le syndicat CGT du complexe pétrochimique de [Localité 3] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
Dit recevable et bien fondée l’intervention volontaire du Syndicat CGT du complexe pétrochimique de [Localité 3],
Débouté Monsieur [Y] [G] de sa demande de non- prise en compte à l’embauche des diplômes,
Condamné la société KEM ONE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 12 600 ' ( douze mille six cents euros) à titre de dommages et intérêts liés à la perte de chance de progresser en raison des manquements de l’employeur correspondant au non- respect des obligations prévues à l’article L.6315-1 du Code du Travail,
Débouté Monsieur [Y] [G] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Débouté le Syndicat CGT du complexe pétrochimique de [Localité 3] de sa demande en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession qu’il représente,
Condamné la société KEM ONE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1500 ' (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision sur le fondement de l’article 1231- 7 du Code Civil
Débouté le Syndicat CGT du complexe pétrochimique de [Localité 3] et société KEM ONE au titre de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté l’ensemble des parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamné la société KEM ONE aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 · du Code de Procédure Civile.
Par déclaration électronique du 10 octobre 2022, Monsieur [G] [Y] a interjeté appel de cette décision en ce que :
— concernant Monsieur [G] [Y] : elle l’a débouté :
* de sa demande principale tendant à la condamnation de la société Kem One à lui payer la somme de 34 156 euros de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice économique salarial arrêté à décembre 2020 et à parfaire lié à l’inégalité salariale par discrimination dont il fait l’objet par la direction de la société ensuite de la non prise en compte en considération de son diplôme de BTS de chimie qu’il a obtenu avant son embauche et de non revalorisation de son coefficient, le tout en violation des points II et III de l’accord du 10 août 1978 de la convention collective des industries chimiques
* de sa demande de voir ordonner à la société Kem One de le positionner au coefficient 250
* de sa demande subsidiaire sur l’inégalité salariale tendant à la condamnation de la société Kem One à lui payer la somme de 24 357,67 euros de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice économique salarial arrêté à décembre 2020 et à parfaire calculée sur le différentiel entre sa rémunération réelle et celle du salaire réel moyen du coefficient 225 en vigueur au sein de la société Kem One
* de sa demande tendant à la condamnation de la société Kem One à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
— concernant l’intervention volontaire du syndicat CGT : elle l’a débouté en son intervention volontaire et de sa demande tendant à la condamnation de la société Kem One à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession qu’il représente et celle de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 février 2025, Monsieur [G] [Y] et le syndicat CGT du complexe pétrochimique de [Localité 3] demandent à la cour de :
Sur la demande de rejet des pièces et conclusions adverses s’y rapportant pour communication tardive
Prononcer le rejet des pièces adverses numérotées de 57 à 67 et l’argumentaire s’y rapportant dans les conclusions de la société KEM ONE communiquée par RPVA le 3 février 2025 à 18h00.
Cela étant, Sur le fond
Vu l’appel interjeté, en date du 10 octobre 2022 par Monsieur [G] [Y] et le syndicat CGT du complexe pétrochimique de [Localité 3]
DIRE et JUGER cet appel recevable et bien fondé
CONFIRMER le jugement déféré en ce que la société KEM ONE a été condamnée à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 12 600 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte de chance en raison des manquements de l’employeur des obligations résultant du non-respect de l’article L.6315-1 du code du travail ;
CONFIRMER le jugement déféré en ce que la société KEM ONE a été condamnée à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REFORMER le jugement déféré en ce que
1 – CONCERNANT MONSIEUR [G] [Y] :
A TITRE PRINCIPAL SUR L’INEGALITE SALARIALE :
— DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande tendant à voir CONDAMNER la société KEM ONE à lui payer la somme de 34 156 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice économique salarial arrêté à décembre 2020 et à parfaire liés à l’inégalité salariale par discrimination dont il fait l’objet par la Direction de la société KEM ONE en suite de la non prise en considération de son diplôme de Brevet de Technicien Supérieur de Chimie qu’il a obtenu avant son embauche, et de non-revalorisation de son coefficient le tout en violation du point II et du point III de l’accord du 10 août 1978 de la Convention collective des industries chimiques;
— DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande tendant à voir ORDONNER à la société KEM ONE le positionner, eu égard à son diplôme de BTS et son ancienneté, au coefficient 250 avec tous les avantages salariaux y attachés ;
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR L’INEGALITE SALARIALE :
— DEBOUTE, Monsieur [G] [Y] de sa demande formulée à titre subsidiaire tendant à voir CONDAMNER la société KEM ONE à lui payer la somme de 24 357,67 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice économique salarial arrêté à décembre 2020 et à parfaire calculée sur le différentiel de rémunération entre sa rémunération réelle et celle du salaire réel moyen du coefficient 225 en vigueur au sein de la société KEM ONE et ce en suite de la non prise en considération de ses diplômes en violation du point II de l’accord du 10 août 1978 de la CCNIC.
SUR LA DISCRIMINATION SYNDICALE :
— DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande tendant à voir CONDAMNER la société KEM ONE à lui payer la somme de 10 000 ' de dommages et intérêts pour discrimination syndicale (articles L.2141-5 et L.2141-8 du Code du travail) ;
2- CONCERNANT DU SYNDICAT :
— DEBOUTE le syndicat CGT du complexe pétrochimique de [Localité 3] en son intervention volontaire et de sa demande tendant à voir condamner la société la société KEM ONE à lui payer la somme de 1 000 ' en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, mais également la somme de 500,00 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs réformés, il y aura lieu de, concernant:
1 – MONSIEUR [G] [Y] :
A TITRE PRINCIPAL SUR L’INEGALITE SALARIALE:
— CONDAMNER la société KEM ONE à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 49 674 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice économique salarial courant de novembre 2012 à février 2025 calculé sur le différentiel de rémunération entre sa rémunération réelle et celle du salaire réel moyen du coefficient 250 le tout lié à l’inégalité salariale par discrimination dont il fait l’objet en suite de la non prise en considération par la société KEM ONE de son diplôme de Brevet de Technicien Supérieur de Chimie qu’il a obtenu avant son embauche, et de non-revalorisation de son coefficient le tout en violation du point II et du point III de l’accord du 10 août 1978 de la Convention collective des industries chimiques ;
— ORDONNER à la société KEM ONE de positionner Monsieur [G] [Y], eu égard à son diplôme de BTS et son ancienneté, au coefficient 250 avec tous les avantages salariaux y attachés ;
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR L’INEGALITE SALARIALE:
— CONDAMNER la société KEM ONE à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 42 698 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice économique salarial courant de novembre 2012 à février 2025 calculée sur le différentiel de rémunération entre sa rémunération réelle et celle du salaire réel moyen du coefficient 225 en vigueur au sein de la société KEM ONE et ce en suite de la non prise en considération de ses diplômes en violation du point II de l’accord du 10 août 1978 de la CCNIC.
— ORDONNER à la société KEM ONE de positionner Monsieur [G] [Y], eu égard à son diplôme de BTS et son ancienneté, au coefficient 225 avec tous les avantages salariaux y attachés ;
SUR LA DISCRIMINATION SYNDICALE
— CONDAMNER la société KEM ONE à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 10.000' de dommages et intérêts pour discrimination syndicale (articles L.2141-5 et L.2141-8 du Code du travail);
2- CONCERNANT L’INTERVENTION VOLONTAIRE DU SYNDICAT :
Vu l’article L.2132-3 du code du travail, vu l’article 325 du CPC.
— JUGER recevable et bien fondé l’intervention volontaire du syndicat CGT du complexe pétrochimique de [Localité 3] ;
— CONDAMNER la société KEM ONE à payer au syndicat CGT du complexe pétrochimique de [Localité 3] la somme de 1 000 ' en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent,
3 – Sur l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société KEM ONE à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société la société KEM ONE à payer au syndicat CGT du complexe pétrochimique de [Localité 3] la somme de 500,00 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause, DEBOUTER la Société KEM ONE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER la société KEM ONE aux entiers dépens
DIRE que l’intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 février 2025, la SAS Kem One demande à la cour de :
A titre principal
DIRE ET JUGER que les diplômes de Monsieur [Y] n’avaient pas matière à être pris en compte à son embauche, ni dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et qu’il n’a pas matière à obtenir réparation d’un quelconque préjudice économique salarial.
DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef
DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] n’est pas éligible à un coefficient 250, ni aux salaire et avantages rattachés à ce coefficient.
Dès lors,
Confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Martigues en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande de non- prise en compte à l’embauche des diplômes,
Débouté Monsieur [G] [Y] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] n’a subi aucune perte de chance de progresser au sein de la société KEM ONE, au regard des formations qu’il a suivies, de sa progression de salaire et de ses évolutions de coefficients et de fonctions.
DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Dès lors,
Infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Martigues en ce qu’il a :
' injustement condamné la société KEM ONE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 12 600 ' (douze mille six cents euros) à titre de dommages et intérêts de ce chef
' injustement condamné la société KEM ONE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 1500 ' (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER qu’aucune discrimination syndicale n’a été caractérisée à l’endroit de Monsieur [Y].
DEBOUTER Monsieur [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Dès lors,
Confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Martigues en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [Y] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
DEBOUTER le syndicat CGT de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice qu’il aurait subi du fait de la prétendue atteinte à l’intérêt collectif de la profession
Dès lors,
Confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Martigues en ce qu’il a débouté le Syndicat CGT du complexe pétrochimique de [Localité 3] de sa demande en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession qu’il représente
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait estimer qu’une évolution de coefficient a matière à être concédée à Monsieur [Y] :
DIRE ETJUGER que Monsieur [Y] ne saurait prétendre à un coefficient supérieur à 225 et ce, en application des clauses communes (A2) de la convention collective des Industries Chimiques.
LIMITER en pareille hypothèse, à 1920,95 euros brut, le rattrapage de salaire à lui concéder, Monsieur [Y] n’ayant au demeurant, non seulement jamais exercé une mission relevant de ce coefficient, mais de surcroît n’ayant pas encore acquis la compétence, ni la formation, qui lui permettraient d’y accéder.
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la société KEM ONE, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSER les entiers dépens à la charge de Monsieur [Y].
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 4 février 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la recevabilité des conclusions et pièces communiquées le 3 février 2025
Les parties ont été informées le 6 janvier 2025 de la fixation des plaidoiries à l’audience du 19 février 2025, la clôture de la procédure devant intervenir le 4 février 2025.
Monsieur [G] [Y] a déposé et notifié par RPVA des conclusions récapitulatives le 23 janvier 2025.
La SAS Kem One a notifié des conclusions en réplique le 3 février 2025 à 18 heures et communiqué des pièces n°57 à 67.
Monsieur [G] [Y] a déposé et notifié par RPVA des conclusions récapitulatives n°2 le 4 février 2025 à 11h33 et l’ordonnance de clôture de la procédure a été notifiée aux parties par RPVA le même jour à 12h04.
Monsieur [G] [Y] demande le rejet des pièces communiquées par la SAS Kem One le 3 février 2025 et de l’argumentaire s’y rapportant développé dans les écritures produites dans le même temps, en application des articles 15 et suivants du code de procédure civile, en exposant que leur production la veille de la clôture ne lui a pas permis d’en prendre connaissance et d’envisager d’y apporter éventuellement une réplique.
La cour constate que les écritures déposées et notifiées le 3 février 2025 ne soulèvent pas de moyens nouveaux, les quelques paragraphes ajoutés aux conclusions déposées et notifiées le 9 janvier 2025 se contentant de préciser une argumentation déjà développée, notamment en détaillant davantage les dispositions de l’accord du 10 août 1978, déjà débattu, et en actualisant les formations et les augmentations salariales du contrat de travail toujours en cours.
De même, les dernières pièces communiquées consistent en des extraits de la convention collective et de l’accord d’entreprise applicables, en justificatifs d’éléments précédemment évoqués, comme l’attribution d’une augmentation individuelle du 14 mai 2024, des entretiens individuels ou un récapitulatif des formations suivies. La cour considère que ces documents n’appelaient pas de réponse spécifique, leur contenu renvoyant à des éléments déjà discutés.
La cour retient en conséquence que la SAS Kem One a bien, conformément aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, fait connaître à Monsieur [G] [Y] les moyens de droit et de fait qu’elle invoque ainsi que les moyens de preuve y afférent en temps utile, lui permettant loyalement d’organiser sa défense.
La cour écarte donc la demande formée par Monsieur [G] [Y] de rejet des pièces n°57 à 67 et de l’argumentaire s’y rapportant dans les conclusions déposées et notifiées le 3 février 2025 par la SAS Kem One.
II-Sur la discrimination syndicale
Aux termes des articles L1132-1 et L2141-5 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de ses activités syndicales.
En application de l’article L1134-1 du même code, en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au juge :
— d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié
— d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte
— dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A-Sur la matérialité des éléments invoqués par le salarié
Monsieur [G] [Y] soutient les faits suivants :
— la violation de l’accord du 10 août 1978 sur la prise en compte des diplômes
— l’absence d’entretien annuel d’évaluation depuis de nombreuses années en violation de l’article L6315-1 du code du travail
— l’absence de formation et d’évolution de carrière en violation de l’article L6312-1 du code du travail
— l’inégalité de traitement sur le montant de la rémunération salariale de base résultant de la comparaison avec les salariés de la même entreprise exerçant les mêmes fonctions, avec des diplômes inférieurs ou une ancienneté moins importante.
1-Sur la violation de l’accord du 10 août 1978
L’article II de l’accord du 10 août 1978 portant révision des classifications, applicable à la convention collective nationale des industries chimiques, est ainsi rédigé :
1-Tout salarié titulaire de l’un des diplômes suivants et embauché pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie des coefficients suivants : [']
— BTS-DUT : à l’embauche 225 et deux ans après 250
2-Tout salarié titulaire de l’un des diplômes visés au paragraphe précédent embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle aura la garantie d’un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l’emploi qu’il occupe effectivement et le coefficient d’embauche de la fonction ou de l’emploi correspondant à son diplôme
3-En ce qui concerne le salarié titulaire de l’un des diplômes visés ci-dessus et engagé pour occuper une fonction ou un emploi dans une filière professionnelle ne correspondant pas à son diplôme, l’entreprise s’efforcera de l’affecter à une fonction ou un emploi mettant en 'uvre ses connaissances.
Le document 2 du même accord énumère les différentes filières professionnelles, parmi lesquelles « le personnel de fabrication (production, conditionnement, manutention') », « le personnel technique (études, organisation du travail, sécurité') » et « le personnel de laboratoire ».
Monsieur [G] [Y] était titulaire à l’embauche d’un brevet de technicien supérieur chimiste. Il résulte des brochures communiquées au débat que le titulaire de ce diplôme est un spécialiste des produits chimiques, de leur élaboration et de leur analyse ; qu’il peut intervenir au niveau de la production ou du contrôle, travailler en recherche-développement ou exercer des fonctions technico-commerciales ; qu’il est le collaborateur direct de l’ingénieur, assure en production la mise en route de la fabrication, vérifie la conformité du produit avec les prévisions, participe à l’organisation du travail et à l’animation des équipes ; qu’en contrôle, il organise une chaîne d’acquisition de mesures, choisit les capteurs, les technologies, les interfaces informatiques, exploite les résultats ; qu’en recherche-développement, il peut concevoir un nouveau processus physico-chimique ou réaliser une synthèse organique, il met au point un protocole expérimental, l’applique à une production en unité pilote, établit un rapport-diagnostic du protocole et définit le mode opératoire de production ; qu’en application, il identifie les nouveaux besoins et met au point les modifications nécessaires. Ce BTS se distingue de celui de pilotage des procédés.
Il résulte des fiches de postes communiquées au débat que l’opérateur extérieur, qui relève de la filière « fabrication », assure la surveillance et les man’uvres dans une zone de fabrication ; qu’il a pour missions principales : de surveiller son secteur, de s’assurer qu’il n’y a pas d’anomalies en terme de sécurité, environnement et hygiène industrielle, de remonter à son chef de quart toute anomalie, de s’assurer avant toute intervention de maintenance que le circuit concerné est correctement conditionné ; d’effectuer les man’uvres extérieures dans le cadre de la marche normale, des changements de paramètres, des marches dégradées, des démarrages et arrêts, d’assurer la surveillance des installations par des rondes : contrôles de bon fonctionnement, détection des anomalies, relevé des paramètres de marche, prises d’échantillons, réalisations de certaines analyses de base (PH, teneur en eau), de signaler les dysfonctionnements et de participer au diagnostic correspondant, de mettre à disposition les circuits et équipements, de veiller à la sécurité des personnes et des installations, au respect de l’environnement, des consignes et des règles, d’assurer la passation des consignes. Le diplôme sollicité pour ces missions est celui soit de baccalauréat professionnel IP soit de brevet d’opérateur.
Il est constant qu’ayant postulé pour un poste d’opérateur, Monsieur [G] [Y] a été embauché par contrat à durée déterminée comme aide opérateur, avec la signature parallèlement d’un contrat de professionnalisation pour l’obtention du diplôme de brevet d’opérateur (certification professionnelle opérateur extérieur des industries pétrolières et pétrochimiques).
Il s’ensuit que le diplôme de BTS dont Monsieur [G] [Y] disposait à son embauche ne correspondait pas à l’emploi ou à la fonction pour lesquels il a été embauché, et que sa situation ne relève donc pas des dispositions de l’article II 1 précité.
La SAS Kem One produit également au débat des fiches de poste relatives à la fonction d’aide chimiste, pour laquelle le diplôme requis est un baccalauréat STL ou S ou un BTS/DUT Chimie, dépendant directement du responsable de laboratoire, et dont les différentes missions ou contributions permettent de le placer dans la filière « personnel de laboratoire ».
La cour retient de l’ensemble de ces éléments et en considération des fonctions exercées par le salarié que Monsieur [G] [Y] n’occupe pas un emploi situé dans la même filière professionnelle que celle de son diplôme, et que les dispositions de l’article II 2 précité ne lui sont pas applicables.
S’agissant des dispositions de l’article II 3 précité, la cour relève que ni lors de son embauche, ni à l’occasion des offres d’emploi depuis 2016, ouvertes en interne, pour des postes de chimiste, aide-chimiste, alternant ingénieur chimiste ou technicien de laboratoire, Monsieur [G] [Y] n’a postulé pour un emploi mettant en 'uvre les connaissances acquises par son diplôme de BTS chimiste ; qu’il n’a formulé aucune demande en ce sens lors des entretiens de 2021 et 2024 communiqués au débat, les souhaits qu’il a exprimés portant sur une évolution vers « un poste de 225 pupitreur de préférence CMS », et s’inscrivant toujours dans la filière de fabrication.
En conséquence, la cour retient que ce premier grief de violation des dispositions de l’accord du 10 août 1978 n’est pas matériellement établi.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [Y] de ses demandes :
— de repositionnement à titre principal au coefficient 250, subsidiairement 225
— de dommages et intérêts pour un montant à titre principal actualisé de 49 674 euros, à titre subsidiaire de 42 698 euros en réparation de son préjudice salarial de novembre 2012 à février 2025.
2-Sur l’absence d’entretiens individuels
Aux termes de l’article 7 de l’accord du 26 novembre 2014, applicable à la convention collective nationale des industries chimiques, et renvoyant aux dispositions de l’article L6315-1 du code du travail, les salariés bénéficient a minima tous les deux ans d’un entretien professionnel avec leur employeur consacré à leurs perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi, lequel entretien donne lieu à la rédaction d’un document dont copie est remise au salarié. Cet entretien ne se confond pas avec les entretiens annuels d’évaluation. Tous les 6 ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, donne lieu à la rédaction d’un écrit, et permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels et d’apprécier s’il a suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou la VAE, bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
La SAS Kem One ne produit au débat que deux écrits d’entretiens, l’un « professionnel » du 28 décembre 2021, l’autre « individuel annuel » du 16 mars 2024.
L’employeur communique au débat une attestation de Monsieur [D], chef de service de fabrication, exposant que le mode d’organisation interne, le roulement horaire et la culture des équipes postées rend difficile la finalisation écrite de l’entretien individuel ; que le chef de quart est en contact direct et permanent avec ses collaborateurs et qu’il fait remonter toutes les informations notamment de souhait de formations ou volonté de changer de poste ; que lui-même a reçu plusieurs fois par an Monsieur [G] [Y] depuis son arrivée dans le service en 2011, souvent à sa demande, et qu’ils échangeaient régulièrement sur son poste de travail, ses souhaits de formations et ses évolutions possibles. Le salarié, qui indique dans ses écritures que « rien ne vient justifier ces arguments et ce n’est pas parce que les propos résultent d’un chef de service pour que ces affirmations reflètent l’exacte vérité », conteste cette présentation selon laquelle les entretiens tels que prévus par la loi et la convention collective avaient bien lieu mais sans faire systématiquement l’objet d’un écrit.
La matérialité de ce deuxième grief est ainsi établie, l’employeur ne justifiant pas que les dispositions précitées ont été intégralement respectées.
3- Sur les manquements à l’obligation de formation et d’évolution de carrière
Aux termes de l’article L6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de cette obligation.
Aux termes de l’article 1 de l’accord du 26 novembre 2014, applicable à la convention collective nationale des industries chimiques, les parties signataires rappellent que la formation professionnelle doit notamment concourir à assurer la qualification des salariés nécessaires au développement des industries chimiques, développer l’emploi des salariés tout au long de leur vie professionnelle par un accroissement de leurs compétences et de leur qualification, maintenir et développer leurs compétences face aux évolutions économiques, technologiques et d’organisation par une anticipation, un accompagnement et une adaptation face aux changements. Ce même article fixe comme objectif de la formation notamment de favoriser la mobilité et/ou l’évolution professionnelle des salariés. En application de l’article 2.1 du même accord, les parties signataires considèrent comme prioritaires notamment les délégués syndicaux et les élus du personnel.
Monsieur [G] [Y] soutient qu’il « n’a jamais bénéficié de la moindre possibilité de suivre une formation et donc de pouvoir évoluer dans l’entreprise alors que depuis plusieurs années il manifeste sa volonté d’évoluer et de prendre des responsabilités ».
Monsieur [G] [Y] a été embauché par contrat à durée déterminée comme aide opérateur, avec la signature parallèlement d’un contrat de professionnalisation pour le diplôme de brevet d’opérateur, dont l’ obtention a été concomitante à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2012, avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2011, en qualité d’opérateur extérieur zone A, coefficient 175.
La SAS Kem One justifie que Monsieur [G] [Y] a suivi régulièrement de nombreuses formations ( 19 jusqu’en juin 2021, pièce 25, et au moins 3 depuis lors, pièce 64), dans des domaines variés, tant règlementaires compte tenu du travail sur un site classé SEVESO que non règlementaires ; qu’il est en outre titulaire d’un accès permanent à une plateforme de formations en ligne « LMS ».
S’agissant de l’évolution de carrière de Monsieur [G] [Y], la SAS Kem One justifie de ce qu’il a bénéficié de 9 augmentations de salaire depuis son embauche, de deux progressions de coefficient (175 à l’embauche, 190 le 1er octobre 2013 et 205 le 1er juillet 2017) ; qu’il a été promu à deux reprises : d’abord opérateur extérieur zone A, il a été promu au poste d’opérateur extérieur zone C à compter du 1er octobre 2014 puis opérateur pupitreur zone C au 1er juillet 2017.
Monsieur [G] [Y] a évoqué son souhait d’une évolution vers « un poste de 225 pupitreur de préférence CMS ». La SAS Kem One indique, sans contradiction du salarié, que les pupitreurs ont une moyenne d’ancienneté de 20 ans, que deux postes ont été pourvus durant ces dernières années, l’un en 2019, attribué à Monsieur [K], âgé de 55 ans et ayant 35 ans d’ancienneté et l’autre en 2024, attribué à Monsieur [Z], en raison d’une nécessité de reclassement médical.
La cour retient que l’employeur justifie avoir rempli ses obligations telles que résultant des articles précités, et que la matérialité de ce troisième grief n’est ainsi pas établie.
La cour considère que, si Monsieur [G] [Y] n’a effectivement pas bénéficié de l’intégralité des entretiens individuels professionnels formalisés, ce manquement de l’employeur n’a pas eu d’incidence sur les formations, nombreuses et variées, proposées au salarié et sur son évolution de carrière, et infirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SAS Kem One à payer au salarié « la somme de 12 600 ' ( douze mille six cents euros) à titre de dommages et intérêts liés à la perte de chance de progresser en raison des manquements de l’employeur correspondant au non- respect des obligations prévues à l’article L.6315-1 du Code du Travail ».
4-Sur l’inégalité de rémunération
Monsieur [G] [Y] compare sa situation à celle de 4 salariés et indique qu’alors qu’il percevait en décembre 2021 un salaire de base de 2 100,74 euros :
— Monsieur [U], titulaire d’un BEP et d’un Baccalauréat professionnel, recruté le 1er octobre 2012, en qualité d’opérateur de fabrication, coefficient 175, au coefficient 205 depuis 2018 et exerçant les fonctions d’opérateur polyvalent en zone C, percevait en décembre 2021 un salaire de base de 2 127,45 euros
— Monsieur [X], embauché le 1er mai 2013, soit postérieurement à lui, exerçant au coefficient 205 les fonctions d’opérateur pupitreur zone C, percevait en décembre 2021 un salaire de base de 2 135,07 euros
— Monsieur X, qui a choisi de dissimuler son nom et sa date d’entrée dans l’entreprise mais dispose d’une ancienneté plus importante que la sienne, exerçant les fonctions d’opérateur polyvalent zone C coefficient 205, avait une rémunération de base en décembre 2021 de 2 432,07 euros
— Monsieur [Z], recruté le 1er octobre 2012 selon contrat de professionnalisation, titulaire lors de son embauche d’un baccalauréat professionnel et d’un brevet d’opérateur, et occupant les fonctions d’opérateur pupitreur en zone C au coefficient 205, percevait en janvier 2022 une rémunération de base de 2 274,08 euros.
La SAS Kem One justifie de ce que Messieurs [X], [Z] et X exerçaient préalablement dans le « service électrolyse », et ont fait l’objet d’une mutation interne ensuite d’une restructuration, accompagnée de mesures d’augmentation de salaire prévues dans l’accord d’établissement ( 100 euros mensuels pour Monsieur [X] et 187,14 euros pour Messieurs [Z] et X). Il s’ensuit, qu’une fois déduite ces augmentations résultant de circonstances spécifiques, le salaire de base de Monsieur [G] [Y] est plus important que celui de Messieurs [X] et [Z]. L’ancienneté de X n’étant pas connue mais étant reconnue par Monsieur [G] [Y] comme plus importante que la sienne, le solde du différentiel, soit 144 euros mensuels en défaveur de ce dernier, apparaît liée à cet élément.
Enfin, le différentiel de moins de 27 euros mensuels de salaire de base en sa défaveur par rapport à la situation de Monsieur [U] n’est pas significatif pour retenir la matérialité d’une inégalité de traitement.
La cour considère en conséquence que la matérialité de ce quatrième grief n’est pas établie.
B-Sur la présomption de discrimination
La cour ne retient donc comme matériellement établie que l’absence de certains entretiens individuels professionnels formalisés, pratique généralisée de l’entreprise ainsi que cela résulte de l’attestation de Monsieur [D], chef de service de fabrication, et n’ayant pas eu d’incidence sur les formations et l’évolution de carrière de Monsieur [G] [Y].
La cour considère que ces manquements de l’employeur ne laissent pas présumer l’existence d’une discrimination syndicale à l’encontre de Monsieur [G] [Y], et confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à ce titre.
Monsieur [G] [Y] étant débouté de l’ensemble de ses demandes, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Kem One à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant, le condamne aux dépens d’appel et à payer à la SAS Kem One la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour cette instance.
En l’absence de justification d’un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat CGT du complexe pétrochimique de [Localité 3] de ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu au rejet des pièces n°57 à 67 et de l’argumentaire s’y rapportant dans les conclusions déposées et notifiées le 3 février 2025 par la SAS Kem One ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 1er septembre 2022, en ce qu’il a condamné la SAS Kem One à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 12 600 euros à titre de dommages et intérêts liés à la perte de chance de progresser et celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Monsieur [G] [Y] de ses demandes en dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de progresser dans son emploi et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 1er septembre 2022 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [Y] aux dépens d’appel et à payer à la SAS Kem One la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Sauvegarde ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Chirurgie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Licenciement pour faute ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sms ·
- Préavis ·
- Tricotage ·
- Mise à pied ·
- Fait
- Contrats ·
- Concept ·
- Code confidentiel ·
- Facture ·
- Client ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Livraison ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Location ·
- Commandement de payer ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Tuyauterie ·
- Bâtiment ·
- Condensation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Volonté ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Passeport ·
- Guadeloupe ·
- Assignation ·
- Territoire français ·
- Pays
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Professionnel ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Titre ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Erreur matérielle ·
- Infirme ·
- Jugement ·
- Fond
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Référence ·
- Indivision ·
- Emplacement réservé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Expertise ·
- Entrave ·
- Personnes ·
- Acte
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Suisse ·
- Pacte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Procédure accélérée ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Date
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Représentation ·
- Abandon de famille ·
- Tribunal correctionnel ·
- Diligences ·
- Citation ·
- Enfant ·
- Lettre recommandee ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.