Confirmation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 mars 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 décembre 2023, N° 20/01851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 5 ] c/ CPAM DU GARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/00092 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WI4G
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2023 par le Pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/01851
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 20186813 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître par ordonnance du 12 décembre 2024
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère chargér d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité de manoeuvre, M. [W] (la victime) a été victime d’un accident le 30 janvier 2017, que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 3 avril 2017.
La consolidation de l’état de santé de M. [W] a été acquise le 5 novembre 2017 et un taux d’incapacité permanente de 3 % lui a été attribué.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par un jugement du 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté le recours,
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à la victime le 30 janvier 2017,
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 4 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2025.
Le président de la chambre a dispensé la CPAM du Gard de comparaitre à l’audience, à la suite de la demande de la partie.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 décembre 2023,
— Statuant à nouveau :
o Ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée à tel expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission de :
« Se faire communiquer par la caisse l’entier dossier médical de M. [W],
« Déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes,
« Dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail du 30 janvier 2017 invoqué par M. [W], en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
« Faire injonction à la caisse de communiquer à l’expert ainsi qu’au médecin conseil de la société [5] les éléments médicaux du dossier afin qu’ils se prononcent sur la durée des arrêts de travail imputables à l’accident du travail invoqué par M. [W], conformément aux dispositions de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, et, de manière générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
« Communiquer le rapport au médecin conseil de la société conformément aux dispositions de l’article R142-16-4 du code de la sécurité sociale.
Par des conclusions écrites, déposées au greffe, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 décembre 2023,
— Rejeter la demande d’expertise médical judiciaire,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société [5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au fond
Le tribunal a rejeté la contestation de la société [5] en relevant que l’employeur invoque un état pathologique antérieur sans en justifier et ne démontre pas que ce dernier a évolué pour son propre compte, sans lien avec le travail.
Devant la cour la société [5] soutient à nouveau que M. [W] souffrait d’un état pathologique antérieur à son accident et que les lésions résultant du seul accident du travail justifient un arrêt de travail jusqu’au 30 mars 2017.
La caisse répond que l’arrêt de travail et les soins prescrits à M. [W] ont été continus et qu’ils bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail. Elle ajoute que l’employeur ne produit pas de preuve permettant d’écarter cette présomption.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 30 janvier 2017 à la suite de l’accident du travail déclaré par M. [W] mentionne une lombosciatalgie droite, lasègue positif à 90°. Il a été prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 février 2017.
Les certificats médicaux de prolongation ne sont pas produits. La caisse justifie toutefois, par une attestation de paiement d’indemnités journalières, que l’arrêt de travail a été reconduit sans interruption jusqu’au 5 novembre 2017 inclus.
La présomption d’imputabilité des arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation s’applique en conséquence.
Il appartient à la société [5] de renverser cette présomption simple. A l’appui de sa demande d’expertise elle produit l’avis médical sur pièces de son médecin conseil qui relate l’existence d’un état antérieur vertébral dégénératif et évolutif. Il soutient que selon les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie, « l’évolution des activations traumatiques des états antérieurs rachidiens dégénératifs se fait vers la consolidation médico-légale dans un délai moyen d’un mois ».
Cependant, l’application d’un référentiel général relatif à la durée des arrêts de travail n’est pas pertinente dans la situation particulière de M. [W] et ne permet pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour pallier la carence de la société [5] dans l’administration de la preuve qui lui incombe (article 146 du code de procédure civile).
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions et les prétentions de la société [5] sont rejetées.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [5] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 décembre 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Coefficient ·
- Opérateur ·
- Discrimination syndicale ·
- Embauche ·
- Industrie chimique ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Brevet ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Expertise ·
- Entrave ·
- Personnes ·
- Acte
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Suisse ·
- Pacte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Procédure accélérée ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Représentation ·
- Abandon de famille ·
- Tribunal correctionnel ·
- Diligences ·
- Citation ·
- Enfant ·
- Lettre recommandee ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Passeport ·
- Guadeloupe ·
- Assignation ·
- Territoire français ·
- Pays
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Professionnel ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Titre ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Erreur matérielle ·
- Infirme ·
- Jugement ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Vacation ·
- Travail ·
- Client ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Entretien ·
- Salaire de référence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Force majeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de mariage ·
- Mariage ·
- Intention de nuire ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Témoignage ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Dommage
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Benzène ·
- Lien ·
- Comités ·
- Solvant ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Activité professionnelle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.