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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 14 avr. 2026, n° 24/01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 24/01292;20/00861 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par l' association [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 26/00172
14 Avril 2026
— --------------
vf N° RG 24/01292 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGIW
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 1]
27 Juin 2024
20/00861
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Avril deux mille vingt six
APPELANTE :
Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l’association [1], prise en la personne de Mme [T] [H], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. KNOBLAUCH, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 26.03.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2019, Mme [B] [E] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau dont son défunt père, M. [S] [E], était atteint, en joignant un certificat médical initial établi le 12 septembre 2019 par le docteur [A] faisant état d’un « LMNH (Lymphome T) ».
La CPAM de Moselle a procédé à l’instruction du dossier et interrogé la fille de l’assuré et les anciens employeurs de M. [E] sur ses conditions de travail.
Par avis du 23 décembre 2019, le médecin-conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité permanente prévisible, s’agissant d’une maladie hors tableau, était égal ou supérieur à 25% et a ainsi orienté le dossier vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 9 mars 2020, la caisse a notifié un refus provisoire de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [E], au motif qu’elle n’avait pas encore réceptionné l’avis motivé du CRRMP.
Par courrier du 27 mars 2020, Mme [E] a contesté cette décision de refus provisoire en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a, par décision n°786/20 du 18 juin 2020, rejeté son recours.
Par courrier recommandé expédié le 3 août 2020, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable.
Par la suite, le [2] de la région [Localité 4] Alsace-Moselle a émis le 2 mars 2021 un avis défavorable et rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de M. [E] et l’affection déclarée.
Par décision du 9 mars 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée de M. [E] en raison de l’avis défavorable émis par le [2] de la région [Localité 4] Alsace-Moselle.
Par courrier recommandé du 10 juin 2021, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de refus de prise en charge rendue par la CPAM de Moselle.
Les deux recours ont fait l’objet d’une jonction, par ordonnance du 18 novembre 2021.
Selon jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a notamment annulé l’avis émis par le [2] de la région Strasbourg Alsace-Moselle et, avant dire droit, désigné le [2] de Dijon, avec pour mission de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie dont était atteint M. [E] sous la forme d’un « [3] (Lymphome T) » et son travail habituel ' ».
Le 17 octobre 2023, le [2] de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [E].
Par jugement du 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
rejeté les demandes formées par Mme [E],
confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2020 et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle du 9 mars 2021 ayant refusé la reconnaissance de la maladie hors tableau « LMNH (Lymphome T) » suivant certificat médical initial 12 septembre 2019 dont était atteint M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels,
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Mme [E] a, par courrier recommandé expédié le 8 juillet 2024, et par l’intermédiaire de son représentant, l’Association de Défense des Victimes d’Accident du Travail, de l’Amiante et des Maladies Professionnelles ([1]), interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR réceptionnée le 5 juillet 2024.
Par conclusions datées du 6 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, l'[1], Mme [E] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par Mme [E],
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
à titre principal, désigner un autre [2] avec pour mission de répondre à la question : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre l’activité habituelle de M. [E] et sa maladie lymphome non hodgkinien ' »,
à titre subsidiaire, juger que le lymphome non hodgkinien dont souffrait feu M. [E] était d’origine professionnelle.
Par conclusions datées du 27 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Metz,
condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée :
Mme [E] sollicite la désignation d’un autre CRRMP. Elle se prévaut de nombreux avis rendus par des [2] dans des cas similaires à celui de son défunt père, lesquels concernent des salariés ayant été exposés aux mêmes produits solvants et toxiques et qui ont également développé des lymphomes non hodgkiniens.
Elle précise que de nombreux documents, fiches toxicologiques et littératures médicales établissent un lien indiscutable entre l’exposition aux solvants chlorés dont le trichloréthylène et/ou le benzène et le LNH. Elle ajoute que le centre international de recherche contre le cancer considère comme avéré le lien entre l’exposition au benzène, styrène, trichloréthylène et l’apparition des leucémies et/ou lymphomes.
La CPAM de Moselle rappelle que l’avis du CRRMP qui a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [E] et son activité professionnelle s’impose à elle.
Elle expose que le [2] de la région Bourgogne Franche-Comté a également rendu un avis défavorable parfaitement motivé, ce dernier allant au-delà de la simple référence à l’avis du premier [2]. Elle observe que les membres du second [2] étaient parfaitement informés des conditions de travail et des risques auxquels avait été exposé M. [E] et qu’ils ont été à même de rendre un avis parfaitement objectif.
*********
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, précise que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%].
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R. 142-17-2 du même code, dans sa version applicable :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie « LNH (Lymphome T) » déclarée par Mme [E] ne figure dans aucun autre tableau de maladie professionnelle, ni que le médecin-conseil de la caisse a retenu que le taux d’incapacité permanente prévisible était égal ou supérieur à 25%.
De même, il ressort des éléments du dossier que l’avis initial rendu par le [2] de [Localité 4] a été annulé par le jugement du 17 mars 2022, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Le [4], désigné en première instance, et dont l’avis n’a pas été annulé, a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [E] et son activité professionnelle et a conclu :
« que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ainsi que les données de la littérature concernant la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7e alinéa pour « lymphome diffus non hodgkinien » (lymphome T) avec une première constatation médicale retenue à la date du 17/09/2019 par le médecin-conseil près la CPAM,
qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du [5] datées du 02/03/2021,
et par voie de conséquence que l’existence d’un direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par M. [E] le 17/09/2019, sur la foi du certificat médical initial daté du 12/09/2019 et son travail,
ainsi, après avoir pris connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, notamment les pièces relatives aux conditions de travail de M. [E], il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie dont était atteint M. [E] sous la forme d’un « LMNH (lymphome T) » et son travail habituel ».
Mme [E] se prévaut des avis rendus par de nombreux CRRMP qui ont pris acte de la documentation scientifique relative au lien entre une exposition au benzène et au trichloréthylène et l’apparition d’un lymphome non hodgkinien pour retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre les activités professionnelles des assurés, dont certains occupaient des postes similaires à ceux de son père et manipulaient les mêmes produits que ce dernier, et leurs pathologies lymphomes.
Lors de l’enquête menée par la CPAM, la fille de M. [E] a indiqué que son père était amené à utiliser des solvants et des dégraissants, tels que le trichloréthylène, pour dégraisser des pièces mécaniques employés dans les chantiers du fond dans les mines, et qu’il était également exposé au benzène, tant lorsqu’il était mineur de fond que pompiste.
Cette utilisation de trichloréthylène et de produits solvants dans le cadre de l’activité professionnelle est également évoquée par d’anciens collègues de travail de M. [E].
En raison de la contestation émise sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [E], et de la présence à la procédure d’un seul avis valable rendu par un [2], il y a lieu d’ordonner la saisine du [6], lequel devra se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie « lymphome non hodgkinien (lymphome T) » dont était atteint M. [E] et le travail habituel de celui-ci.
Les demandes au fond, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens sont réservés dans l’attente du dépôt de l’avis du CRRMP désigné.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Avant-dire droit :
Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) Auvergne-Rhône Alpes :
Direction régionale du service médical Auvergne-Rhône-Alpes
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
[Adresse 4]
[Courriel 1]
avec pour mission de donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie « lymphome non hodgkinien (lymphome T) » déclarée le 17 septembre 2019 par M. [B] [E] pour le compte de son père décédé, M. [S] [E], et le travail habituel exercé par ce dernier ;
L’invite à prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [S] [E], ainsi que de la requête présentée à la cour et des pièces des parties, et à donner toutes précisions de nature à éclairer la cour sur le présent litige ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de saisir dans les meilleurs délais le [2] d’Auvergne Rhône Alpes du dossier de M. [S] [E] établi conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019 ;
Invite Mme [B] [E], ayants droit de M. [S] [E], à communiquer à la caisse ses observations et pièces qu’elle entend voir annexer au dossier qui sera transmis par l’organisme de sécurité sociale au [2] désigné ;
Dit que le [2] désigné devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale section 3 de cette cour dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, conformément à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffier de la chambre sociale section 3 de cette cour devra transmettre au plus tard dans les 48 heures de sa réception, copie de cet avis aux parties et à leurs représentants ;
Désigne le président de la chambre sociale section 3 pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée ;
Sursoit à statuer et ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience qui se tiendra le
Mardi 7 décembre 2026 à 9h30
Devant la Chambre sociale de la Cour d’appel de Metz
[Adresse 5] du Palais de Justice de Metz
[Adresse 6]
La notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires pour cette audience ;
Réserve les demandes et les dépens.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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